L’instruction administrative du 30 mai 1997, publiée au bulletin officiel des impôts du 11 juin 1997 sous la référence 4 D-4-97, prévoyait en son paragraphe 31 que « lorsque les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l'utilisation du G.P.L. ou du G.N.V. ont fait l'objet d'une facturation séparée ou d'une mention distincte qui permet de les identifier lors de l'acquisition de véhicules éligibles aux amortissements exceptionnels prévus aux articles 39 AC et 39 AD [du code général des impôts (C.G.I.)], ils sont inscrits distinctement à l'actif et sont amortis de façon autonome. Dès lors, ces éléments ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article 39-4 du C.G.I.. Seul l'amortissement concernant le coût du véhicule lui-même est susceptible d'être limité.»
BIC, IS: limitation de la base amortissable des véhicules électriques.et des véhicules fonctionnant au GPL ou au gaz naturel
14:26 | amortissement, BIC, impôt sur les sociétés (IS) with 0 commentaires »BIC/IS: amortissement accéléré du matériel acquis en 2009 par les entreprises de travaux forestiers
05:47 | amortissement, BIC, impôt sur les sociétés (IS) with 0 commentaires »Conformément au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, la durée normale d’utilisation des biens amortissables doit être déterminée d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée.
Toutefois, une durée d’utilisation plus courte que la durée normale peut être retenue pour le calcul des annuités d’amortissement, dès lors que cet amortissement est justifié par des circonstances spéciales telle qu’une utilisation intensive. Il appartient alors à l’entreprise d’apporter la preuve du caractère anormal de la dépréciation subie par les matériels considérés (cf. documentation de base 4 D 143).
En application de ces principes et par souci de simplicité, il sera admis que les entreprises de travaux d’exploitation du bois ayant à faire face aux conséquences de la tempête Klaus du 24 janvier 2009 dans les régions sinistrées du sud-ouest de la France puissent opérer un amortissement sur trois ans de certains matériels acquis à compter du 1er janvier 2009.
En outre, afin de tenir compte des conditions d’utilisation de ces matériels, les entreprises concernées pourront pratiquer au titre des douze mois suivant leur acquisition un amortissement égal à 66 % de leur prix de revient.
L'instruction administrative est publiée au BOI 4 D-2-09.
Bénéfices agricoles: modalités d'inscription en immobilisation et durée d'amortissement des chevaux
07:47 | amortissement, bénéfices agricoles with 0 commentaires »Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, les exploitants agricoles étaient autorisés, sous certaines conditions, à inscrire les chevaux de course ou de concours à un compte d’immobilisation dès le 1er janvier de l’année qui suivait celle de leur naissance, au lieu du 1er juillet de cette même année précédemment.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, la date d’inscription des chevaux en immobilisation est désormais celle de la naissance des chevaux. Cette inscription en immobilisation est réservée aux chevaux destinés à la course ou à la selle et non frappés d’inaptitude.
Les modalités d’amortissement des chevaux inscrits en immobilisation ont par ailleurs été assouplies afin de refléter plus fidèlement la cadence de la dépréciation subie.
Ces assouplissements peuvent également être appliqués par des propriétaires de chevaux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux ainsi que par des sociétés propriétaires de chevaux soumises à l’impôt sur les sociétés.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 E-4-09 a pour objet de commenter ces aménagements.
BIC/IS: majoration de l'amortissement dégressif pour certains matériels des entreprises de première transformation du bois
14:52 | amortissement, BIC, impôt sur les sociétés (IS) with 0 commentaires »L’article 20 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) rétablit à l’article 39 AA quater du code général des impôts une majoration de 30 % du taux de l’amortissement dégressif pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 26 septembre 2008 et 31 décembre 2011, par les entreprises de première transformation du bois.
Toutefois, le bénéfice de cette disposition est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Pour de plus amples détails, se reporter au BOI 4 D-1-09.
BIC/IS: amortissement des biens loués ou mis à disposition par les personnes physiques et les structures soumises au régime des sociétés de personnes
23:41 | amortissement, BIC, impôt sur les sociétés (IS), régime fiscal with 0 commentaires »L'article 77 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 a réaménagé le dispositif de droit commun de limitation de l'amortissement des biens donnés en location par des personnes physiques ou des copropriétés, sociétés ou groupements relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, prévu à l'article 39 C du code général des impôts.
Ce même article a par ailleurs abrogé le régime prévu à l'article 39 CA du code général des impôts qui permettait, sur agrément préalable du ministre chargé du budget, de réaliser certaines opérations sans application de la limite de déduction des amortissements prévue à l'article 39 C précité.
Ces nouvelles dispositions, publiées dans l'instruction fiscale 4 D-2-08, s'appliquent aux contrats de location conclus ou aux mises à disposition sous toute autre forme intervenues à compter du 1er janvier 2007.
Impôt sur les sociétés: incorporation obligatoire au prix de revient des titres et amortissement sur cinq ans
13:51 | amortissement, charges déductibles, impôt sur les sociétés (IS) with 0 commentaires »Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts prévoit que les frais d'acquisition des immobilisations, notamment des titres de participation, peuvent être soit portés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit être déduits immédiatement en charges.
Désormais, l'article 21 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) prévoit, pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, l'obligation d'incorporer au prix de revient des titres de participation les frais liés à leur acquisition.
La fraction du prix de revient des titres de participation correspondant à ces frais d'acquisition peut toutefois être amortie sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres.
Cette nouvelle mesure, codifiée au VII de l'article 209 du code général des impôts, s'applique aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation intervenue au cours de ces mêmes exercices.
Pour en savoir plus, se reporter au BOI 4 H-1-08
Rescrit: caractère amortissable ou non amortissable des aménagements apportés à un terrain de golf
23:06 | amortissement, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2007/56 du 26/12/2007
Question :
Les travaux de terrassement et d'aménagement d'un terrain de golf peuvent-ils être assimilés à des travaux de construction et, par voie de conséquence, être amortis ?
Réponse :
Il est rappelé que les biens amortissables sont, d'une manière générale, les éléments de l'actif immobilisé qui sont soumis à dépréciation du fait de l'usage et du temps.
Les terrains n'étant, par nature, susceptibles d'aucune diminution de valeur par l'effet du temps, ils ne peuvent faire l'objet d'aucun amortissement.
L'application de ces principes aux aménagements apportés à un terrain de golf appelle les précisions suivantes :
- s'agissant des travaux de terrassement et d'aménagement entrepris pour modifier la conformation du sol et permettre la pratique du golf, ces travaux ne peuvent être assimilés à des travaux de construction dès lors qu'ils apportent une amélioration permanente au terrain. Par conséquent, les dépenses engagées à l'occasion de ces travaux constituent un élément du prix de revient des sols qui ne peut être amorti.
- s'agissant, en revanche, des dépenses liées à l'engazonnement et des dépenses relatives à la pépinière gazon, ces dépenses constituent a priori des dépenses d'acquisition d'immobilisations qui se déprécient du fait de l'usage et du temps et qui peuvent donc être amorties.
BIC/IS: amortissement exceptionnel pour mise en conformité dans les hôtels, cafés et restaurants
12:48 | amortissement, BIC, impôt sur les sociétés (IS) with 0 commentaires »Le I de l'article 63 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 instaure un dispositif d'amortissement accéléré des matériels et installations acquis ou créés en vue de répondre aux obligations légales ou réglementaires de mise en conformité incombant aux entreprises exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants.
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 aux matériels et équipements susvisés acquis ou créés entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre 2009.
L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 4 D-2-07 a pour objet de commenter ce nouveau dispositif.
BIC/IS: Amortissement dégressif des immeubles destinées à accueillir à titre exclusif des exposants et congrès et équipements affectés à ces immeubles
03:18 | amortissement, BIC, impôts with 0 commentaires »L'article 79 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 étend aux immeubles destinés à accueillir à titre exclusif des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles, acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A du code général des impôts.
L'instruction publiée au BOI 4 D-1-07 a pour objet de préciser les aménagements apportés à ce dispositif d'amortissement dégressif.
Dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans par les employeurs pour l'hébergement de leurs salariés agricoles
09:16 | amortissement, bénéfices agricoles with 0 commentaires »
L'article 98 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, codifié à l'article 39 quinquies FD du code général des impôts, institue un amortissement exceptionnel sur douze mois des dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans par les employeurs en vue de l'hébergement de leurs salariés agricoles et de leurs apprentis.
L' instruction publiée au BOI 4 D-2-06 a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.