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Rappel des modalités de déduction des charges foncières supportées par les propriétaires de monuments historiques ou assimilés qui sont donnés en location

En application des articles 28 à 31 du code général des  impôts (CGI), les propriétaires de monuments historiques peuvent déduire, dans les conditions de droit commun, la totalité des charges foncières qu’ils supportent du montant des loyers perçus. Par exception aux règles applicables aux immeubles ordinaires, et en application du 3° du I de l’article 156 du CGI, le déficit éventuel peut être imputé sur le revenu global sans limitation de montant (pour plus de précisions sur les modalités dérogatoires d’imputation du déficit foncier des immeubles historiques ou assimilés, voir la documentation de base 5 B 2428).

Ainsi, conformément aux conditions générales de déduction des charges de la propriété, seules les dépenses effectivement payées au cours de l’année d’imposition concernée peuvent être admises en déduction  (pour plus de précisions sur les modalités de déduction des charges foncières de droit commun, voir l’instruction  administrative du 23 mars 2007, publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 D-2-07,  notamment la fiche n° 5, paragraphes n°s 13 et suivants).

Assouplissement des modalités de déduction des charges lorsque l’immeuble historique est détenu par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés constituée à l’initiative de collectivités publiques

L’article 109 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009), complétant à cet effet le II de l’article 156 bis du CGI, permet de déroger, sous certaines conditions, aux règles générales de déduction des charges de la propriété lorsque celles-ci se rapportent à un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou assimilés qui est donné en location et qui est détenu par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés ayant fait l’objet d’un agrément du ministre du budget.

Pour plus de précisions sur la condition tenant au mode de détention des immeubles historiques, voir  l’instruction administrative du 6 octobre 2009 publiée au BOI le 14 octobre 2009 sous la référence 5 D-2-09.

Sociétés concernées

Sont concernées les sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont obtenu, pour l’immeuble concerné, l’agrément délivré par le ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, prévu au deuxième alinéa de l’article 156 bis du CGI (voir BOI 5 D-2-09, n°s 25 et suivants), sous réserve que les associés qui sont à l’origine de la constitution desdites sociétés soient des personnes morales de droit public, notamment des collectivités locales, ou des sociétés d’économie mixte.


Conditions d’application de la dérogation

Les personnes physiques qui acquièrent des parts sociales de  sociétés agréées sont désormais autorisées à déduire, au titre de l’année d’acquisition de  ces parts, sous réserve de les conserver pendant au moins quinze ans, les charges foncières relatives aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou assimilés supportées par ces sociétés avant ladite année lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- les charges foncières ont été payées par la société concernée entre la date de la déclaration d’ouverture  de chantier prévue à l’article R*424-16 du code de l’urbanisme et celle de l’acquisition de leurs parts sociales par les associés personnes physiques ;
- les parts sociales ont été acquises par les associés personnes physiques au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la déclaration d’ouverture de chantier précitée ;
- les charges foncières concernées ont été intégralement remboursées à la société agréée, par les associés personnes physiques, à hauteur de leurs droits dans le capital de ladite société.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions, publiées au BOI 5 D-2-10, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

En application des dispositions du 3° du I et du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI), les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient, pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles.

L’article 85 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) subordonne le bénéfice de ces dispositions dérogatoires du droit commun à trois nouvelles conditions :
- l’engagement de conserver la propriété de l’immeuble concerné pendant une période d’au moins quinze années à compter de son acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009 ;
- la détention directe de l’immeuble, sauf s’il est détenu par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés ayant obtenu un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture ou dont les associés sont membres d’une même famille ;
- l’absence de mise en copropriété de l’immeuble, sauf si la division fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture.

Ces nouvelles dispositions, codifiées sous l’article 156 bis du CGI, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

Publié aux BOI 5 D-2-09 et BOI 5 B-26-09

En application des dispositions du 3° du I et du 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI), les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient, pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles.

L’article 85 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) subordonne le bénéfice de ces dispositions dérogatoires du droit commun à trois nouvelles conditions :
- l’engagement de conserver la propriété de l’immeuble concerné pendant une période d’au moins quinze années à compter de son acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009 ;
- la détention directe de l’immeuble, sauf s’il est détenu par l’intermédiaire d’une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés ayant obtenu un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture ou dont les associés sont membres d’une même famille ;
- l’absence de mise en copropriété de l’immeuble, sauf si la division fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture.

Ces nouvelles dispositions, codifiées sous l’article 156 bis du CGI, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

L'instruction administrative est publiée au BOI 5 D-2-09.

Le I de l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a institué une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de travaux de conservation ou de restauration supportées par les propriétaires privés d’objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.

Codifiée à l’article 199 duovicies du code général des impôts (CGI), cette réduction d’impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20 000 € par contribuable.

Elle s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l’article L. 622-7 du code du patrimoine. Ainsi, les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent pas être modifiés, réparés ou restaurés sans l’autorisation de l’autorité administrative compétente. Les travaux autorisés s’effectuent sous le contrôle scientifique et technique des services de l’Etat chargés des monuments historiques ;
- l’objet est, dès l’achèvement des travaux et pendant au moins les cinq années suivant celui-ci, exposé au public.

En cas de non-respect de l’une de ces conditions ou de cession de l’objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l’achèvement des travaux, la réduction d’impôt obtenue au titre des travaux correspondants fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements.

L'instruction administrative publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 B-2-09 commente ces dispositions, qui, aux termes du IV de l’article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2008.

Pour aider au financement des travaux de restauration des monuments historiques, l'article 103 de la loi de finances pour 2007 introduit une dérogation au principe d'interdiction de toute publicité à proximité des monuments historiques et des zones protégées.

En application des dispositions de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine, tel qu'il résulte de l'article précité, les recettes tirées de cet affichage publicitaire doivent obligatoirement être affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.

Le décret n° 2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine précise les conditions de délivrance de la demande d'autorisation d'affichage et les modalités de calcul et de versement des subventions publiques en cas de perception de recettes au titre de l'affichage.

Ainsi, à compter du 1er octobre 2007, les propriétaires de monuments historiques peuvent, sur autorisation de l'autorité administrative compétente, utiliser les bâches d'échafaudage installées lors de la réalisation de travaux de restauration comme espaces publicitaires.

L'instruction administrative publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 D-3-07 du 6 août 2007 commente ces dispositions au regard des modalités de détermination des revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu. Ces dispositions s'appliquent aux recettes perçues à compter du 1er octobre 2007, date d'entrée en vigueur du décret précité.