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Les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers au cours d’une année sont imposables à l’impôt sur le revenu, au taux de 18 %1, et aux prélèvements sociaux, au taux global de 12,1 %(1), lorsque le montant annuel des cessions réalisées au cours de l’année concernée par le foyer fiscal excède une certaine limite, dite « seuil de cession » (25 730 € pour les cessions réalisées en 2009). Corrélativement, les moins-values sont imputables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, elles sont reportables sur les plus-values et gains de même nature réalisés au cours des dix années suivantes.

Lorsque le montant annuel des cessions réalisées au cours d’une année par le foyer fiscal n’excède pas le seuil de cession, les plus-values réalisées ne sont imposables ni à l’impôt sur le revenu, ni aux prélèvements sociaux. Corrélativement, les moins-values ne peuvent être constatées.

Situation actuelle

Les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers, résidant fiscalement en France et agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 18 %.

Toutefois, lorsque le montant des cessions du foyer fiscal au cours d’une année n’excède pas un seuil, fixé à 25 830 euros pour 2010, les plus-values réalisées au cours de cette même année sont exonérées d’impôt sur le revenu.

Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2010, les plus-values de cession de valeurs mobilières sont soumises aux prélèvements sociaux quel que soit le montant des cessions du foyer fiscal.

La règle actuelle, fondée sur un montant de cessions et non de plus-values, n’est pas toujours bien comprise par les contribuables. En outre, elle s’applique indépendamment du niveau de revenu des contribuables et donc sans relation avec leur capacité contributive.

L’article 1 du code général des impôts (CGI) instaure le principe du plafonnement des impôts directs en fonction des revenus (« bouclier fiscal »). Les conditions d’application de ce droit sont définies à l’article 1649-0 A du même code.

En application de ces dispositions, chaque contribuable peut exercer un droit à restitution de la fraction des impositions directes qui excède le seuil de 50 % de ses revenus. Ce droit est acquis au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la réalisation des revenus pris en compte.

L’année de la réalisation des revenus constitue l’année de référence (année N) pour la détermination du droit à restitution (sur ce point, voir le BOI 13 A-1-08, n° 16 et suivants).

Les impositions retenues pour la détermination du droit à restitution acquis au 1er janvier de l’année N+2 sont celles qui sont versées, soit au titre des revenus pris en compte et réalisés en année N (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux), soit établies en fonction du patrimoine ou de la situation constatés au 1er janvier de l’année N+1 (impôt de solidarité sur la fortune, taxe d’habitation et taxes foncières afférentes à l’habitation principale).

Les revenus pris en compte sont les revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées, qui sont exonérés de cet impôt, auxquels sont appliquées certaines corrections.

Afin de mieux prendre en compte les revenus réalisés par le contribuable pour la détermination du calcul du droit à restitution des impositions directes, l’article 101 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2010) et l’article 56 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) :
- d’une part, réintègrent dans les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution les abattements applicables pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en matière de revenus distribués (dividendes) ;
- d’autre part, excluent l’imputation sur les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution acquis au titre d’une année, des moins-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux ainsi que des déficits réalisés au cours des années antérieures à l’année de référence.

Par ailleurs, le 4° du IV de l’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) tire les conséquences, pour la détermination du droit à restitution, de l’imposition aux prélèvements sociaux, dès le premier euro de cessions, des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux : cette réforme permet en effet d’intégrer les revenus réalisés dans le calcul du droit à restitution.

L'instruction administrative publiée au BOI 13 A-1-10 commente ces dispositions, qui s’appliquent à compter de la détermination du droit à restitution acquis :
- au 1er janvier 2011 (« bouclier 2011 » - revenus 2009) pour les aménagements relatifs aux revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution ;
- au 1er janvier 2012 (« bouclier 2012 » - revenus 2010) pour l’incidence, sur les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution, de l’imposition aux prélèvements sociaux, dès le premier euro de cessions, des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Les gains nets de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers au cours d’une année sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux de 18 %, lorsque le montant des cessions et opérations assimilées réalisées au cours de cette même année excède, par foyer fiscal, une certaine limite (ou « seuil de cession ») fixée à 25 730 € pour l’imposition des revenus de l’année 2009.

L’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) prévoit, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2010, l’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux aux prélèvements sociaux(1) dès le premier euro de cessions(2). Le seuil de cession continue en revanche à s’appliquer sans changement pour l’impôt sur le revenu.

Depuis l’imposition des revenus 2009, le seuil de cession est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de la cession. Cette actualisation est effectuée sur la base du seuil retenu au titre de l’année précédente, le seuil ainsi revalorisé étant arrondi à la dizaine d’euros la plus proche (1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts).

Le franchissement du seuil de cession entraîne :
- l’imposition, dès le premier euro, des plus-values de cessions réalisées au cours de l’année ;
- et, corrélativement, l’imputation des moins-values de cession réalisées au cours de l’année sur les plusvalues, gains et profits de même nature ou, le cas échéant, leur report sur des plus-values gains et profits de même nature réalisés au cours des dix années suivantes (11 de l’article 150-0 D du code général des impôts).

Pour les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers en 2010, le seuil de cession s’établit ainsi à 25 830 €.

Instruction fiscale publiée au BOI 5 C-3-10

(1) Taux global de 12,1 % correspondant aux taux cumulés de la CSG (8,2 %), de la CRDS (0,5 %), du prélèvement social de 2% et de ses contributions additionnelles, l’une de 0,3 % au titre de la solidarité-autonomie, l’autre de 1,1 % au titre du financement du revenu de solidarité active (RSA)
(2) Ces nouvelles dispositions font l’objet d’une instruction à paraître au Bulletin officiel des impôts.

Les fonds communs de placement à risques (FCPR) sont autorisés, sous certaines conditions, à distribuer une fraction de leurs actifs. Ces distributions sont affectées en priorité à l’amortissement des parts.

En application de l’article 15 de la loi de finances pour 2009, ces distributions d’actifs perçues par des porteurs de parts personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont imposées selon le régime des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, prévu à l’article 150-0 A du code général des impôts.

L’assiette imposable est égale à l’excédent du montant de la distribution sur le montant des souscriptions libérées ou sur le prix d’acquisition des parts du FCPR. Corrélativement, le prix de souscription ou d’acquisition des parts du fonds retenu pour l’imposition des gains nets réalisés lors de leur cession ou rachat ultérieurs est diminué des distributions d’actifs précédemment reçues et affectées au remboursement du prix de souscription ou d’acquisition de ces parts.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 C-2-10 commente ces dispositions qui légalisent la doctrine précédemment applicable et la précisent lorsque le prix d’acquisition est distinct du prix de souscription. Ces dernières s’appliquent aux distributions réalisées à compter du 1er janvier 2009 (III de l’article 15 de la loi de finances pour 2009).

Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts ou actions dites de « carried interest » de fonds communs de placement à risques (FCPR) et de sociétés de capital-risque (SCR), ainsi que les plus-values réalisées lors de la cession ou du rachat de ces parts ou actions, sont, en application de la doctrine administrative et sous certaines conditions, soumises à l’impôt sur le revenu suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers prévu à l’article 150-0 A du CGI.

L’article 15 de la loi de finances pour 2009 légalise ce régime spécifique d’imposition pour les salariés et dirigeants soumis au régime des salariés détenant des parts ou actions de « carried interest », en modifiant certaines de ses conditions d’application et en l’étendant aux autres entités d’investissement de capital-risque européennes.

Lorsque les conditions prévues pour l’application du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers ne sont pas respectées, ces distributions et gains sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 C-1-10 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 30 juin 2009 et aux parts ou actions de « carried interest » des autres structures d’investissement de capital-risque européennes émises à compter de cette même date.

Rescrit n° 2009/54 du 15/09/2009

Question :

Un regroupement d'actions effectué conformément à la législation en vigueur par une société de droit français doit-il donner lieu à la constatation d'une plus-value imposable pour les actionnaires personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ?

Réponse :

Le regroupement d'actions est l'opération qui consiste à réduire le nombre de titres en circulation sans diminuer le capital social de la société.

Conformément à l'article L. 228-6 du code du commerce, le regroupement d'actions entraîne échange de titres et donc, en principe, constatation d'une plus-value.

Il est toutefois admis qu'une opération de regroupement d'actions réalisée conformément à la législation en vigueur par une société de droit français ne donne pas lieu, pour les actionnaires personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, à la constatation d'une plus-value imposable, sous réserve que l'opération de regroupement d'actions n'emporte modification ni des droits ou obligations des associés, ni de la valeur comptable pour laquelle les titres de la société réalisant l'opération de regroupement figurent à l'actif du bilan des associés concernés et qu'il n'y ait aucun écart entre la valeur fiscale des titres et leur valeur comptable.

Bien entendu, cette solution n'est applicable qu'aux titres faisant effectivement l'objet d'un regroupement. La plus-value résultant de l'indemnisation ou de la cession des titres formant rompus est imposable dans les conditions de droit commun.

Rescrit n°2009/43 du 21/07/2009

Question :

En cas de cession à titre onéreux par un particulier d'obligations dont le nominal a fait l'objet d'un amortissement échelonné sur la durée de l'emprunt (obligations dites « fondantes »), comment est déterminé le prix d'acquisition de ces titres ?

Réponse :

En cas de cession d'obligations dites « fondantes », c'est-à-dire d'obligations dont le nominal a fait l'objet d'un amortissement échelonné sur la durée de l'emprunt, le montant des amortissements du nominal effectués entre la date d'acquisition ou de souscription et celle de la cession vient en diminution du prix d'acquisition ou de souscription de ces titres tel que déterminé à l'article 150-0 D du code précité.

Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers au cours d’une année sont imposables à l’impôt sur le revenu, au taux de 18 %(1), et aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine, au taux global de 12,1 %(2), lorsque le montant des cessions et opérations assimilées réalisées au cours de cette même année excède, par foyer fiscal, une certaine limite (ou « seuil de cession »), fixée à 25 000 € pour l’imposition des revenus de l’année 2008.

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, ce seuil de cession est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de la cession. Cette actualisation est effectuée sur la base du seuil retenu au titre de l’année précédente, le seuil ainsi revalorisé étant arrondi à la dizaine d’euros la plus proche (1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts).

Le franchissement du seuil de cession entraîne :
- l’imposition, dès le premier euro, des plus-values de cession réalisées au cours de l’année ;
- et, corrélativement, l’imputation des moins-values de cession réalisées au cours de l’année sur les plus-values, gains et profits de même nature ou, le cas échéant, leur report sur des plus-values, gains et profits de même nature réalisés au cours des dix années suivantes (11 de l’article 150-0 D du code général des impôts).

Pour les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers en 2009, le seuil de cession s’établit ainsi à 25 730 €.

L'instruction administrative est publiée au BOI 5 C-1-09.

1 Taux applicable pour les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées depuis le 1er janvier 2008.
2 Taux applicable pour les cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées depuis le 1er janvier 2008, correspondant aux taux cumulés de la CSG (8,2 %), de la CRDS (0,5 %), du prélèvement social de 2 % et de ses contributions additionnelles, l’une de 0,3 % au titre de la solidarité-autonomie, l’autre de 1,1 % au titre du financement du revenu de solidarité active (RSA).

Les gains nets réalisés par les particuliers lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux sont imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, lorsque le seuil annuel de cession est dépassé. Corrélativement, les moins-values réalisées sont imputables sur des plus values et gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.

Les cessions de titres effectuées à titre gratuit ne constituent pas un fait générateur d'imposition à l'impôt sur le revenu. En revanche, la valeur des titres transmis à titre gratuit est soumise aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun.

L'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a notamment institué une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit de certains organismes d'intérêt général agissant dans le domaine de la recherche, de l'enseignement supérieur ou de l'insertion des personnes par l'activité économique (III de l'article 16 précité).

Corrélativement, les dons retenus pour la détermination de ladite réduction d'ISF :
- sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit au niveau du donataire (V de l'article 16 précité) ;
- constituent, pour le donateur, un fait générateur d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux selon le régime des plus-values mobilières des particuliers (VI de l'article 16 précité).

L'instruction administrative publiée au BOI 5 C-4-08 commente cette dernière disposition qui s'applique aux dons consentis à compter du 23 août 2007.

Les gains nets réalisés par les particuliers lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux sont imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, lorsque le montant annuel des cessions du foyer fiscal excède un certain seuil, fixé à 20 000 € pour l'année 2007.

L'article 13 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) crée la qualification spécifique de « jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement » (JEI), codifié à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI).

L'entreprise qui répond aux conditions requises pour prétendre à ce statut peut bénéficier :
- d'allégements fiscaux en matière d'impôt sur les bénéfices (article 44 sexies A du CGI), d'imposition forfaitaire annuelle (articles 223 nonies A et 223 undecies du CGI), de taxe foncière et de taxe professionnelle (articles 1383 D et 1466 D du CGI) ;
- d'exonération de charges sociales (article 131 de la loi de finances pour 2004).

Le IV de l'article 13 de la loi de finances pour 2004 prévoit également que les plus-values de cession de parts ou actions de JEI réalisées par les personnes physiques, simples apporteurs de capitaux, sont, sous certaines conditions et sur option du contribuable, exonérées d'impôt sur le revenu.

Pour bénéficier de ce dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu, codifié au 7 du III de l'article 150-0 A du CGI, les parts ou actions cédées doivent avoir été souscrites à compter du 1er janvier 2004 et conservées, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement été qualifiée de JEI.

Les plus-values de cessions de titres de JEI exonérées d'impôt sur le revenu demeurent en revanche toujours soumises aux prélèvements sociaux.

Le décret n° 2007-506 du 3 avril 2007 fixe les obligations déclaratives des contribuables qui entendent bénéficier de ce dispositif et des sociétés dans lesquels ils sont associés ou actionnaires.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 C-1-08 commente ce dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu qui s'applique aux cessions de parts ou actions de JEI effectuées à compter du 1er janvier 2007.

Le montant annuel des cessions de valeurs mobilières, au-delà duquel les plus-values deviennent imposables et doivent être reportées sur la déclaration de revenus, passe à 20.000 euros (contre 15.000 euros précédemment).

Rescrit n°2007/32 du 25/09/2007

Plus-values des particuliers - Conditions d'imposition des gains nets de cession de titres réalisés par l'intermédiaire d'une société civile de portefeuille (personne interposée) relevant de l'article 8 du code général des impôts


Question :
Les gains nets de cession de titres détenus par une société civile de portefeuille sont-ils, pour leur imposition à l'impôt sur le revenu, répartis entre les associés en proportion de leurs droits dans ladite société à la date de chaque cession ?

Réponse :
Le 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) prévoit que les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés, effectuées directement ou par personne interposée, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant annuel des cessions du foyer fiscal excède un seuil prévu à ce même article 150-0 A et qui est fixé à 20 000 € pour l'année 2007.

Il s'ensuit que lorsque la cession à titre onéreux de titres ou droits est réalisée par une personne interposée, telle que par exemple une société civile de portefeuille, le gain net retiré de cette cession est imposé au nom de chacun des associés personnes physiques présents dans la société lors de cette cession, comme s'ils avaient eux-mêmes directement effectué cette cession.

La répartition de chacun des associés de la société civile de portefeuille du montant des cessions et des gains nets s'y rattachant doit s'opérer chaque année, à l'appui de la déclaration des plus ou moins-values n° 2075, en fonction des droits de chacun des associés dans la société et en tenant compte, le cas échéant, de leur date d'entrée dans la société en cas d'acquisition des parts en cours d'année.

Ainsi, un associé qui acquiert des parts d'une société civile de portefeuille en cours d'année n'est imposable à l'impôt sur le revenu au titre de cette année que sur les gains nets de cession réalisés par la société depuis l'acquisition de ses parts et à hauteur de ses droits dans la société au cours de cette période.

Jusqu'au 31 décembre 2006, le contribuable qui subit des pertes afférentes à des titres de sociétés faisant l'objet d'une procédure collective peut les prendre en compte sur le plan fiscal selon deux dispositifs:
- une déduction du revenu net global (article 163 octodecies A du code général des impôts) ;
- ou une imputation sur des plus-values de même nature (12 et 13 de l'article 150-0 D du code précité).

Il peut également, dans certaines conditions, combiner ces deux dispositifs, un même montant de pertes ne pouvant cependant à la fois faire l'objet d'une déduction du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu et d'une imputation sur des plus-values.

L'article 59 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) abroge, à compter du 1er janvier 2007, le dispositif de déduction du revenu net global codifié à l'article 163 octodecies A du code général des impôts.

Les conséquences de l'abrogation de ce dispositif sont commentées dans les instructions administratives publiées au BOI 5 C-3-07 et 5 B-12-07.

L'article 55 de la loi finances rectificative pour 2006 a modifié le régime d'imposition des gains de cession ou d'apport de créances représentatives d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation.

Ces gains sont désormais imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de la cession ou de l'apport selon le régime des plus-values de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Par ailleurs, l'article 150-0 B bis du code général des impôts, institué par l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2006, permet, sous certaines conditions, de reporter l'imposition du gain retiré de l'apport à une société d'une telle créance, jusqu'au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de l'apport.

Ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux cessions et apports de créances représentatives d'un complément de prix réalisés à compter du 1er janvier 2007, sont commentées dans l'instruction administrative publiée au BOI 5 C-4-07.

Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers au cours d'une année sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 11 %), lorsque le montant des cessions réalisées au cours de cette même année excède, par foyer fiscal, une limite prévue au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts.

Le franchissement de cette limite annuelle (ou seuil de cession) entraîne :
- l'imposition, dès le premier euro, des plus-values nettes de cession réalisées au cours de l'année ;
- et, corrélativement, l'imputation des moins-values de cession réalisées au cours de l'année sur les gains de même nature ou, le cas échéant, leur report sur des gains et profits de même nature réalisés au cours des dix années suivantes (sur la notion de profits et gains de même nature, cf. bulletin officiel des impôts (BOI) 5 C-1-01 du 3 juillet 2001, n° 111).

En revanche, si cette limite n'est pas franchie au cours de l'année, les plus-values sont exonérées d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, tandis que les moins-values subies ne peuvent faire l'objet d'aucune imputation ou report.

Pour plus de précisions sur le champ d'application et l'appréciation de cette limite d'imposition, il convient de se reporter au BOI 5 C-1-01 (n° 27 à 37).

Pour l'imposition des revenus des années 2003 à 2006, le seuil de cession était fixé à 15 000 euros.

L'article 61 de la loi (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) de finances pour 2007 :
- porte ce seuil de cession à 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007 ;
- et prévoit, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008, son actualisation annuelle dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant la cession. Cette actualisation est effectuée chaque année sur la base du seuil de cession retenu pour l'année précédente. Le seuil ainsi revalorisé est en outre arrondi à la dizaine d'euros la plus proche. L'actualisation du seuil de cession fera l'objet d'une instruction administrative annuelle.

Il est rappelé qu'en cas de survenance d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite annuelle est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Pour plus de précisions sur ces événements exceptionnels, cf. BOI 5 C-1-01 n° 37.

Exemple : Soit un contribuable qui réalise en 2007, année de son licenciement, 30 000 euros de cessions. En 2005 et 2006, il a réalisé respectivement 20 000 euros et 7 000 euros de cessions. Dès lors que la moyenne des cessions de l'année 2007 et des deux années précédentes (2006 et 2005) n'excède pas 20 000 euros (30 000 + 20 000 + 7 000 = 57 000 euros / 3 = 19 000 euros), les plus-values réalisées en 2007 ne seront pas taxables.

L'instruction officielle est publiée au BOI 5 C-2-07

BOI liés : 5 C-1-01, 5 C-1-03.

Les plus-values réalisées lors de la cession d'actions ou de parts de sociétés sont réduites d'un abattement d'un tiers par année de détention au-delà de la cinquième. Pour les titres acquis avant le 1er janvier 2006, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006. En pratique, cet abattement s'appliquera aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012.

A titre transitoire, l'abattement pour durée de détention s'applique de façon immédiate aux cessions de titres ou de droits réalisées à compter du 1er janvier 2006 par les dirigeants de petites ou moyennes entreprises partant à la retraite, lorsque les titres de la PME ont été acquis avant le 1er janvier 2006.

La durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres.

Le montant de l'abattement est exonéré d'impôt sur le revenu mais il est retenu pour la détermination du revenu fiscal de référence. Ce montant est soumis aux contributions sociales.
(LFR 2005, art.29 ; CGI, art. 150-0 D bis et 150-0 D ter)

Les contribuables ayant été imposés sur leurs plus-values en report d'imposition, lors du transfert de leur domicile dans un état de l'espace économique européen hors Liechtenstein avant le 1er janvier 2005, peuvent obtenir le dégrèvement d'office de l'impôt afférent aux titres qui sont toujours dans leur patrimoine au 1er janvier 2006. Le report d'imposition de la plus-value afférente à ces titres est rétabli.
(LFR 2005)

Le report d'imposition des plus-values de cession de titres applicable en cas de remploi du produit de la cession dans les jeunes PME est supprimé pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
(LFR 2005)

Imposition des gains de cessions de valeurs mobilières: ce qui change au 1er janvier 2006

Les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (hors prélèvements sociaux), lorsque le seuil annuel de cession est franchi.

L'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 a modifié les modalités d'imposition des gains nets de cession de titres réalisés par les particuliers à compter du 1er janvier 2006. Ces gains nets sont désormais réduits d'un abattement pour durée de détention, égal à un tiers par année de détention
des titres cédés et applicable dès la fin de la sixième année, ce qui conduit à une exonération totale de la plus-value réalisée lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans.

Les nouvelles modalités d'imposition des gains nets de cession sont codifiées aux articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts (CGI) :
- l'article 150-0 D bis du CGI fixe les conditions générales d'application de l'abattement pour durée de détention aux cessions d'actions, parts ou droits de sociétés européennes soumises à l'impôt sur les sociétés réalisées à compter du 1er janvier 2006 par des actionnaires personnes physiques. La durée de
détention des titres est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits et à partir du 1er janvier 2006 pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant cette date ;
- l'article 150-0 D ter du CGI institue un dispositif transitoire et d'application immédiate, spécifique aux dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui cèdent les titres de leur société en vue de leur départ à la retraite.

Les articles 18 à 20 de la loi de finances pour 2007 ont en outre aménagé certaines des conditions d'application de ces dispositions.

L'instruction officielle est publiée au BOI 5 C-1-07.

Conformément à l'article 768 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.

Par un arrêt du 25 janvier 2005, la Cour de cassation pose le principe selon lequel la dette fiscale résultant d'une plus-value sur biens non amortissables bénéficiant du report d'imposition prévu à l'article 151 octiès du C.G.I. n'est pas une dette certaine à la charge du défunt, déductible de l'actif successoral au regard de l'article 768 du même code, lorsque les héritiers ont choisi le maintien du report d'imposition. Dans ce cas l'imposition de la plus-value constitue une dette personnelle des héritiers qu'ils auront à acquitter lors d'une cession future des actions recueillies.

A l'inverse, il convient de considérer que la dette afférente à la plus-value pour laquelle les héritiers ont renoncé à opter pour le maintien du report d'imposition pour lui préférer l'imposition immédiate est déductible, au jour du décès, de l'actif successoral.

Cour de cassation, arrêt du 25 janvier 2005, n° 157 FS-P+B

« Sur le premier moyen :

Attendu que Mmes C. reprochant à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 768 du Code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée ; que les dettes visées par ce texte s'entendent de toutes dettes nées du chef du défunt et dont les héritiers sont tenus par le seul fait de l'acceptation de la succession, indépendamment de tout autre fait qui leur soit personnel ; que par voie de conséquence, elles comprennent toute dette fiscale dont le fait générateur consiste dans une opération ou un acte réalisé par le défunt, même si ce dernier et les héritiers bénéficient d'un report d'imposition qui n'affecte pas le caractère certain de la dette ni ne lui substitue un autre fait générateur ; qu'ainsi la dette fiscale afférente à la plus-value générée par l'apport en société d'une entreprise individuelle, dont le défunt puis les héritiers ont obtenu le report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 151 octiès du Code général des impôts est déductible de l'actif successoral dès lors que l'option des héritiers n'a ni pour objet ni pour effet d'éteindre la dette du défunt pour lui substituer une dette personnelle aux héritiers ; qu'ainsi, en statuant comme elle ' fait, la cour d'appel a violé les articles 151 octiès et 768 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, d'un côté, qu'il résulte de l'article 151 octiès du Code général des impôts qu'en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition des plus-values est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou à la date de cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure, et de l'autre, que Mmes C. avaient sollicité le maintien du report d'imposition, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, de ce fait, la dette fiscale ne constituait pas une dette certaine à la charge du défunt au jour de l'ouverture de la succession, de sorte qu'elle ne pouvait être déduite de l'actif successoral ;

Et sur le second moyen

[...]

Par ces motifs : rejette le pourvoi ».

L'instruction officielle est publiée au BOI 7 G-9-06

Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2007, le Sénat a adopté ce lundi l'amendement visant à porter de 15.000 à 20.000 euros le seuil de cession de valeurs mobilières en deçà duquel les plus-values sont exonérées de l'impôt sur le revenu.

Comme le ministre délégué au Budget Jean-François Copé a donné un avis favorable à cet amendement du rapporteur général Philippe Marini (UMP), qui proposait un seuil de 25.000 euros et a accepté de transiger à 20.000 euros à la demande du gouvernement, le vote du Sénat ne devrait pas être remis en cause lors du passage de ce projet de loi devant la Commission mixte paritaire prévu le jeudi 14 décembre.