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Rescrit n° 2010/71 du 28/12/2010

Incidences sur la détermination du coefficient de déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée et sur celle du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires

Question :

Comment est établi le chiffre d'affaires résultant des transmissions de créances réalisées pour le refinancement d'une activité financière pour la détermination du coefficient de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ?


Réponse :

Les transmissions de créances réalisées par un opérateur pour lequel elles constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité, par exemple le transfert de créances acquises par une société d'affacturage à un fonds commun de titrisation ou la cession de créances nées de son activité d'octroi de crédit par un établissement bancaire à une société de crédit foncier, sont des opérations dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui sont exonérées en application du c) du 1° de l'article 261 C du code général des impôts (CGI) sans possibilité d'option conformément aux dispositions du 8° de l'article 260 C du même code.

Barème de la taxe sur les salaires applicable aux rémunérations versées en 2011
 
Conformément aux dispositions du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts (CGI), les limites d’application des taux majorés de la taxe sur les salaires (8,50 % et 13,60 %) sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédente.
 
Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.
 
En conséquence, le barème de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations brutes individuelles annuelles versées en 2011 s’établit comme suit :

Rescrit n° 2010/36 du 22/06/2010
 
Question :
 
Quelle est la règle d'arrondissement du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ?
 
Réponse :
 
Le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires (TS) doit être déterminé en inscrivant à son numérateur le total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, et à son dénominateur le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
 
Ce rapport d'assujettissement à la TS visé par les commentaires formulés dans la doctrine administrative DB 5 L 1421 n° 13 peut faire l'objet d'une troncature au centième par l'employeur. En d'autres termes, lorsqu'il est exprimé en pourcentage, il peut être arrondi à l'unité inférieure.
 
Par exemple, lorsque le rapport d’assujettissement calculé par l’employeur est égal à 82,7 %, il peut être arrondi à 82 %.

Rescrit n° 2010/31 du 11/05/2010

Question :

Comment un employeur qui connaît une variation importante de son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires (TS) suite à une modification de ses conditions d'activité peut-il calculer et acquitter la taxe sur les salaires ?

Réponse :

La taxe sur les salaires (TS) est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (que leurs activités soient hors du champ de la TVA ou qu'elles soient dans son champ mais exonérées) l'année du versement des rémunérations ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile qui précède celle du paiement desdites rémunérations (code général des impôts, article 231-1).

Les commentaires formulés par l'administration dans la doctrine administrative DB 5 L 1522 n° 33 offrent la possibilité pour un employeur qui connaît une variation importante de son activité à raison notamment d'une opération de fusion ou de la cession d'une branche d'activité, de prendre en compte pour le calcul de son rapport d'assujettissement le chiffre d'affaires de l'année du paiement des rémunérations dès l'instant où il en a obtenu l'autorisation auprès des services fiscaux dont il relève. Il s'agit ici d'écarter la référence au rapport d'assujettissement issu des recettes de l'année qui précède celle du paiement des rémunérations lorsque l'application de celui-ci conduirait à une anomalie manifeste.

Le bénéfice de cette tolérance peut désormais être financièrement pris en compte dès le paiement de la TS intervenant au moment du paiement des rémunérations sur la base du rapport d'assujettissement prévisionnel de l'année et non plus seulement au moment de la régularisation annuelle pratiquée avant le 31 janvier de l'année suivant celle du paiement des rémunérations.

Bien entendu, la régularisation annuelle pratiquée avant le 31 janvier de l'année suivant celle du paiement des rémunérations doit tenir compte du rapport d'assujettissement correspondant aux recettes annuelles effectivement réalisées.

Barème de la taxe sur les salaires applicable aux rémunérations versées en 2010

Conformément aux dispositions du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les limites d’application des taux majorés de la taxe sur les salaires (8,50 % et 13,60 %) sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.

En conséquence, le barème de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations brutes individuelles annuelles versées en 2010 s’établit comme suit :
 
Fraction de la rémunération brute individuelle annuelle     Taux

n’excédant pas 7 491 €                                                              4,25 %
supérieure à 7 491 € et n’excédant pas 14 960 €                         8,50 %
supérieure à 14 960 €                                                                13,60 %
 
Montant de l'abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires prévu en faveur des associations, des syndicats professionnels ainsi que des mutuelles de moins de trente salariés en 2010


En application de l’article 1679 A du code général des impôts, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative nouvelle du code du travail ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de trente salariés bénéficient d’un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables. Le montant de cet abattement est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche.

Par suite, le montant de l’abattement applicable à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées en 2010 s’établit à 5 913 € (au lieu de 5 890 € pour les rémunérations versées en 2009).

Instruction administrative publiée au BOI 5 L-3-09

L’instruction du 12 juin 1996 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 3 A-3-96 avait apporté des précisions sur le régime fiscal applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux centres techniques industriels (CTI) dont les activités sont financées, pour partie, par le produit de taxes parafiscales.

L'instruction administrative publiée au BOI 3 A-3-09 a pour objet de tenir compte des modifications intervenues depuis, tant sur le plan de la jurisprudence communautaire concernant les règles de TVA, que sur les modalités de financement de ces organismes.

Rescrit n°2008/13 du 10/06/2008

Question :

La succursale française d'une société étrangère rendant exclusivement des prestations de services au profit de son siège est-elle redevable de la taxe sur les salaires sur l'intégralité des rémunérations qu'elle verse à ses salariés ?

Réponse :

Conformément à l'article 231 du code général des impôts, toute personne ayant la qualité d'employeur est redevable de la taxe sur les salaires dès lors qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'a pas été sur 90 % au moins de son chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations imposables.

Toutefois, pour les seuls besoins de cet impôt, il est admis que les succursales françaises d'entreprises étrangères qui ont la qualité d'employeur et qui rendent exclusivement des services à leur siège puissent calculer leur rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires en réputant que ces prestations internes suivent le régime de TVA qui aurait été applicable si elles avaient été rendues dans des conditions similaires à une personne juridiquement distincte du prestataire.

Dans ces conditions, une telle succursale n'est pas redevable de la taxe sur les salaires lorsqu'il est établi que les prestations de services qu'elle rend à son siège auraient ouvert droit à déduction au regard des dispositions de l'article 271 du code général des impôts si ladite société avait fait le choix de s'installer en France sous la forme d'une filiale.

Rescrit n°2007/55 du 18/12/2007

Question :
Les rémunérations versées à d'anciens titulaires de contrats « emplois jeunes » bénéficiant d'une aide dégressive de l'Etat dans le cadre du dispositif des conventions pluriannuelles sont-elles exonérées de taxe sur les salaires ?

Réponse :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 231 bis N du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur les salaires « les rémunérations versées aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées à l'article L.322-4-18 du code du travail »

Selon les dispositions de l'article L 322-4-18 du code du travail, l'Etat peut, afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, conclure avec des groupements constitués sous la forme d'associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.

Dès lors que les conventions pluriannuelles auront pour objectif d'assurer l'équilibre économique pérenne de l'activité tout en continuant d'offrir, par la consolidation des postes concernés, un emploi à des publics déterminés, les rémunérations versées à ce titre seront susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires visée à l'alinéa 2 de l'article 231 bis N du code général des impôts au titre d'emplois jeunes consolidés.

L'examen des conventions sera effectué au cas par cas afin de déterminer si les conditions requises pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 322-4-18 du code du travail sont remplies.