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Rescrit n° 2011/31du 15/11/2011

Question :

L'apport à une offre publique d'achat (OPA) des titres d'une société ayant ouvert droit pour les souscripteurs aux réductions d'impôt sur la fortune et/ou d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME prévues respectivement aux articles 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) est-il de nature à remettre en cause les avantages fiscaux obtenus, lorsque l'apport à l'OPA intervient avant l'expiration du délai de conservation des titres concernés fixé par les articles précités du CGI au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ?

Rescrit n° 2011/17 du 07/06/2011

Question :

L'article 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a aménagé sur plusieurs points la réduction d'impôt sur le revenu (IR) au titre de la souscription au capital de PME et d'entreprises innovantes, codifiée sous l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI).

En particulier, en application du c bis du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A précité du CGI, la société au capital de laquelle il est souscrit doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si la société est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat.

Cette condition d'effectif salarié pourrait-elle être précisée, au regard notamment de la notion de salarié qu'il convient de retenir et de la date à laquelle le respect de la condition doit être apprécié ?

Rescrit n° 2011/10 du 03/05/2011

Question :


L'article 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a aménagé sur plusieurs points la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de la souscription au capital de PME et d'entreprises innovantes, codifiée sous l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI).

En particulier, en application du e bis du 1 du I de l'article 885-0 V bis précité du CGI, la société au capital de laquelle il est souscrit doit compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si la société est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat.

Cette condition d'effectif salarié pourrait-elle être précisée, au regard notamment de la notion de salarié qu'il convient de retenir et de la date à laquelle le respect de la condition doit être apprécié ?

Les fonds communs de placement dans l’innovation, les fonds d’investissement de proximité et les fonds communs de placement à risques sont désignés respectivement sous les acronymes FCPI, FIP et FCPR.

Articulation entre les réductions d'ISF et d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement au capital des PME

L’instruction du 15 novembre 2010, publiée au bulletin officiel des impôts le 24 novembre 2010 sous la référence 7 S-7-10, précise en ses paragraphes 64 à 70 les conditions dans lesquelles les réductions d’impôt sur le revenu (IR) et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME), prévues respectivement aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis, ne peuvent, au titre d’un même montant investi par le redevable, se cumuler.

En particulier, le paragraphe 68 de cette instruction précise que le non-cumul des avantages fiscaux
concernés, tel qu’il est énoncé au premier alinéa du V de l’article 885-0 V bis précité, s’apprécie sur la base de la somme versée par le redevable au capital de la société ou au titre de la souscription de parts de fonds concerné et qu’il décide d’affecter à l’ISF (ou à l’IR).

A cet égard, le paragraphe 69 de la même instruction indique que les précisions contraires relatives aux fonds, qui figurent aux n° 234 à 236 de l’instruction du 11 avril 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 7 S-3-08, sont rapportées, et cela pour les versements effectués à compter du lendemain de la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF au titre de l’année 2010, soit en pratique pour la majorité des redevables aux versements effectués à compter du 16 juin 2010.

Situation actuelle

Afin d’encourager le renforcement en fonds propres des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises innovantes, différents instruments de soutien à l’investissement ont progressivement été mis en place depuis 1994.

En matière d’impôt sur le revenu, les contribuables bénéficient ainsi d’une réduction d’impôt de 25 %. Elle concerne :

- les souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de PME, directement depuis 1994 ou via des sociétés holdings depuis 2007, la limite annuelle de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt étant fixée à 20 000 euros pour une personne seule et à 40 000 euros pour un couple soumis à imposition commune (dispositif dit « Madelin ») ;

- les souscriptions depuis 2009 au capital de petites entreprises en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, directement ou via des sociétés holdings, la limite annuelle de  versements ouvrant droit à la réduction d’impôt étant fixée à 50 000 euros ou à 100 000 euros selon la situation de famille du contribuable (dispositif dit « Madelin renforcé ») ;

L’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), issu du II de l’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), prévoit une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.

Ce dispositif permet aux redevables d’imputer sur leur cotisation d’ISF, dans la limite globale annuelle de 50 000 € :
- 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription, directe ou indirecte via une société holding, au capital de PME au sens communautaire ou de titres participatifs de sociétés coopératives ;
- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR), dans la limite annuelle de 20 000 €.

Les articles 20 et 26 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) modifient ce dispositif.

 Rescrit n° 2010/37 du 22/06/2010

Question :

La circonstance qu'une société établisse volontairement des comptes consolidés en dehors des cas prévus par le code de commerce est-elle exclusive de sa qualification d'entreprise autonome au regard de la définition communautaire des petites et moyennes entreprises (PME) pour l'application du dispositif de réduction d'ISF en faveur de l'investissement au capital de PME prévu à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) ?

Réponse :

Les souscriptions éligibles à la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) sont celles qui sont réalisées au capital de sociétés répondant à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE.

Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises dont :
- d'une part, l'effectif est strictement inférieur à 250 personnes ;
- d'autre part, soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

Pour le calcul de ces données, il y a lieu de déterminer préalablement si l'entreprise est qualifiable d'entreprise autonome, d'entreprise partenaire ou d'entreprise liée au sens de l'annexe I du règlement communautaire précité.

L'instruction administrative qui commente ce dispositif, publiée au Bulletin officiel des impôts du 11 avril 2008 sous la référence BOI 7 S-3-08, précise, en son n° 29, qu'une entreprise est qualifiée d'entreprise autonome si les conditions suivantes sont satisfaites :
- elle n'a pas de participation de 25 % ou plus dans une autre entreprise ;
- elle n'est pas détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou un organisme public ou conjointement par plusieurs entreprises liées ou organismes publics ;
- elle n'établit pas de comptes consolidés et n'est pas reprise dans les comptes d'une entreprise qui établit des comptes consolidés.

S'agissant de la condition relative à l'absence de consolidation comptable, il est précisé que, s'il est vrai que les entreprises qui rédigent des comptes consolidés ou qui sont incluses dans les comptes d'une entreprise qui y procède sont généralement considérées comme des entreprises partenaires ou liées, l'existence de comptes consolidés n'exclut pas, par principe, la qualification d'entreprise autonome.

La circonstance qu'une société établisse des comptes consolidés ou soit reprise dans les comptes consolidés d'une autre entreprise n'est donc pas exclusive de sa qualification d'entreprise autonome au regard de la définition communautaire des PME pour l'application de la réduction d'ISF en faveur de l'investissement au capital de PME prévue à l'article 885-0 V bis CGI, dès lors qu'elle ne peut être qualifiée par ailleurs d'entreprise partenaire ou liée au sens de l'annexe I au règlement communautaire précité.

L’article 885 I ter du code général des impôts (CGI), issu de l'article 48 de la loi pour l'initiative économique (loi n° 2003-721 du 1er août 2003, JO du 5 août 2003), exonère d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), sous certaines conditions, les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.

Seuls les titres reçus en contrepartie de souscriptions effectuées directement par le redevable sont éligibles à cette exonération.

Cette mesure s’applique aux titres souscrits depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'initiative économique, c'est-à-dire :
- à Paris, le surlendemain de la publication de la loi précitée au Journal officiel, soit le 7 août 2003 ;
- partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu de chaque arrondissement.

L’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a étendu ce dispositif, sous certaines conditions, aux investissements indirects effectués via une société holding ainsi qu’aux souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), en cohérence avec l'instauration de la réduction d'ISF codifiée sous l'article 885-0 V bis du CGI et commentée au bulletin officiel des impôts (BOI) 7 S-3-08 du 11 avril 2008.

Cette mesure s’applique aux titres de sociétés holding et aux parts de FIP souscrits depuis le 20 juin 2007.

L’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a étendu ce dispositif, sous certaines conditions, aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR), en cohérence avec l'extension du champ d'application de la réduction d'ISF précitée.

Il est admis que cette mesure s’applique aux parts de FCPI et de FCPR souscrites depuis le 29 décembre 2007.

L’article 36 de la loi de modernisation pour l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008) a étendu le dispositif, sous certaines conditions, aux parts de FCPR bénéficiant d’une procédure allégée (« FCPR allégés »), en cohérence avec l'extension à ces fonds du champ d'application de la réduction d'ISF précitée.

Cette mesure s’applique aux parts de FCPR allégés souscrites depuis le 4 août 2008.

L'instruction fiscale publiée au BOI 7 S-5-10 commente ce dispositif dans son ensemble. Elle se substitue à l’instruction précédemment publiée (7 S-3-05 du 21 février 2005).

Rescrit n° 2010/22 du 06/04/2010

Question :


Pour l'application des réductions d'impôt sur le revenu (IR) prévues aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), l'article 20 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) prévoit des périodes maximales de souscription et d'investissement en titres de sociétés éligibles pour les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et pour les fonds d'investissement de proximité (FIP et FIP Corse).

Pour l'application de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue au III de l'article 885-0 V bis du CGI, l'article 20 précité de la loi de finances pour 2010 prévoit des périodes identiques pour les « fonds ISF », constitués sous forme de FIP, de FCPI ou de fonds communs de placement à risques (FCPR).

Quelles sont les modalités de décompte de ces périodes maximales de souscription et d'investissement pour les fonds de l'espèce selon qu'ils ont été constitués avant le 1er janvier 2010 ou à compter de cette date ?

Réponse :

Pour être éligibles aux réductions d'IR et à la réduction d'ISF respectivement prévues aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du CGI et à l'article 885-0 V bis du même code, l'actif des fonds doit, entre autres conditions, répondre à des quotas et à des sous-quotas d'investissement prévus à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier (CoMoFi) pour les FCPI et à l'article L. 214-41-1 du même code pour les FIP. Pour ceux des FCPR éligibles à la seule réduction d'ISF, ces quotas sont prévus aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du CoMoFi.

En outre, le III de l'article 885-0 V bis précise (c du 1) que le fonds doit déterminer un pourcentage de son actif qu'il s'engage à investir en titres de PME. Enfin, la valeur des parts doit être constituée d'un pourcentage minimum de souscriptions dans des PME exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans (20 % pour les FIP, 40 % pour les FCPI et les FCPR).

Les pourcentages d'actif à investir en titres de PME ainsi que les quotas d'investissement doivent être respectés à la date de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds. Le premier exercice pouvant avoir une durée de 18 mois, le délai maximum imparti au fonds pour respecter son ratio d'investissement peut atteindre 30 mois. Ce délai a été porté à trois exercices, soit au plus 42 mois, pour les fonds ISF créés jusqu'au 31 décembre 2008 (§ 144 du BOI 7 S-3-08 du 11 avril 2008).

L'article 20 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) instaure des périodes maximales de souscription et d'investissement pour les fonds qui n'ont pas pour objet d'investir plus de 50 % de leur actif au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI) définies à l'article 44 sexies-0 A du CGI, soit :
- une période de souscription maximale de 8 mois à compter de la date de constitution du fonds. Cette dernière s'entend de la date de dépôt des fonds figurant sur l'attestation adressée par le dépositaire ;
- une période d'investissement maximale de 8 mois, démarrant à compter de la fin de la période de souscription, pour atteindre 50 % au moins du quota d'investissement ;
- une seconde période d'investissement maximale de 8 mois, démarrant à compter de la fin de la première période d'investissement, pour atteindre 100 % de ce quota.

Les exigences nouvelles en matière de délai d'investissement portent sur le respect :
- du quota d'investissement de 60 % prévu respectivement aux articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du CoMoFi pour les FCPI et les FIP, s'agissant des réductions d'IR ;
- du pourcentage de son actif que le fonds s'engage à investir en titres de PME ainsi que du pourcentage minimum à investir en titres de PME exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans (soit 20 % ou 40 % selon la nature de fonds), s'agissant de la réduction d'ISF.


Il convient de distinguer deux situations :

1/ le fonds est constitué à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2010 ;

2/ le fonds a été constitué avant la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, soit jusqu'au 31 décembre 2009, en distinguant selon que :
- la période de souscription est en cours à cette date ;
- la période de souscription est close à cette date et la clôture du deuxième exercice n'est pas encore intervenue à la même date.

NB : dans la suite du présent rescrit, le quota et le pourcentage d'actif applicables sont désignés par le seul terme « quota ».

1 / Le fonds est constitué à compter du 1er janvier 2010

• Quelle que soit la date d'agrément du fonds, la fin de la période de souscription est celle à laquelle toutes les parts du fonds, y compris le cas échéant les parts de carried interest, sont émises.
• Le fonds ne bénéficie pas des 6 mois supplémentaires du délai de régularisation(1), dit « joker », pour atteindre le quota auquel s'appliquent les exigences nouvelles relatives au délai d'investissement.
• La durée de la période de souscription admise est celle figurant au règlement du fonds, éventuellement modifiée par avenant, dans la limite de 8 mois.

Il convient de distinguer la situation où la période de souscription est inférieure ou égale à 8 mois (cas général) du cas particulier où elle peut être supérieure à 8 mois :

A/ La période de souscription est inférieure ou égale à 8 mois


Dans l'hypothèse où le fonds nouvellement constitué a prévu dans son prospectus complet une période initiale de souscription inférieure à 8 mois, celle-ci peut être allongée par voie d'avenant, dans la limite d'une période totale de souscription de 8 mois.

La période d'investissement débute dès la clôture de la période de souscription, même si celle-ci est inférieure à 8 mois (y compris dans le cas d'un fonds ayant anticipé la clôture de sa période de souscription).

Le fonds devra investir 50 % puis 100 % de son quota en titres de sociétés éligibles, respectivement dans les 8 mois et 16 mois suivant la clôture de la période de souscription.

Exemple : fonds constitué le 01/7/2010, soit après le 01/01/2010, avec une période de souscription inférieure à 8 mois.

A l'issue de sa période de souscription de 7 mois, le fonds débute deux périodes successives d'investissement de 8 mois :




Dans cet exemple, le délai d'investissement imparti par la loi s'achève donc avant la clôture du deuxième exercice.

Note de lecture : la solution applicable est encadrée et signalée en italique gras. Idem dans les exemples suivants.

B/ Cas particulier des fonds agréés avant le 1er janvier 2010 dont la période de souscription est supérieure à 8 mois

Pour les fonds qui ont été agréés avant le 1er janvier 2010, et qui prévoyaient dans leur règlement une durée de souscription supérieure à 8 mois, la période d'investissement débute à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de leur constitution. Ainsi, la période de souscription et la période d'investissement se superposent.

Il est précisé que les pourcentages de 50 % et 100 % du quota devront être calculés sur la totalité des souscriptions, y compris donc sur celles levées pendant la période de superposition avec la période d'investissement.

Exemple : fonds agréé avant le 01/01/2010, constitué après cette date, et prévoyant une période de souscription de 15 mois

Les périodes de souscription et d'investissement se superposent pendant une période de 7 mois allant du 01/10/2010 au 30/4/2011.



2/ Le fonds a été constitué avant le 1er janvier 2010
• Les fonds qui étaient tenus d'investir 100 % de leur quota au plus tard au 31 décembre 2009 ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions.
• Pour les fonds concernés par les nouvelles dispositions :
• les différentes catégories de parts du fonds (parts ordinaires et parts de carried interest) doivent être émises pendant la période desouscription ;
• même si la période de souscription et celle d'investissement se superposent, les pourcentages de 50 % et 100 % du quota devront être calculés sur la totalité des souscriptions, y compris donc sur celles
levées pendant la période où l'investissement a commencé ;
• l'application des nouvelles dispositions encadrant l'investissement ne doit pas avoir pour effet de porter la fin de la période d'investissement au-delà de la date de clôture du deuxième exercice du fonds(2).

Il convient de distinguer selon que la période de souscription du fonds est ou non en cours au 1er janvier 2010 :

A/ La période de souscription est en cours au 1er janvier 2010

La période de souscription retenue est celle prévue par le règlement du fonds ou par avenant, y compris lorsque cette période excède le délai de 8 mois.

Il convient de distinguer selon que la période de souscription déjà écoulée au 1er janvier 2010 est supérieure ou égale à 8 mois ou inférieure à 8 mois.

1. La période de souscription déjà écoulée au 1er janvier 2010 est supérieure ou égale à 8 mois

- Dans ce cas, la période d'investissement débute au 1er janvier 2010 et se superpose avec la période de souscription restant à courir.
- Dans le cas particulier où le deuxième exercice(3) du fonds est clos avant le 30 avril 2011, le fonds :
1/ doit avoir investi son quota à la clôture, selon le cas, du deuxième ou du troisième exercice ;
2/ n'est pas tenu d'atteindre le quota intermédiaire de 50 % si la clôture du deuxième exercice intervient avant le 31 août 2010.

S'agissant du quota à respecter pour les réductions d'impôt sur le revenu, le fonds peut, s'il n'a pas atteint 100 % de son quota au terme de sa période d'investissement, utiliser son « joker » en tout ou partie (6 mois ou moins) à condition que le terme de la période d'investissement ne soit pas porté à une date postérieure au 30 avril 2011. En revanche, ce délai supplémentaire ne s'applique pas pour les quotas propres aux fonds ouvrant droit à la réduction d'ISF, qui sont prévus par le CGI.

Exemple 1 :
fonds constitué avant le 01/01/2010 ayant une période de souscription déjà écoulée à cette date de 12 mois sur les 15 mois prévus dans le règlement du fonds

Le fonds est tenu, à compter du 01/01/2010, d'investir 50 % puis 100 % de son quota au terme de deux périodes successives d'investissement de 8 mois chacune :



Remarque : le fonds ne peut pas utiliser le « joker » pour étendre la période d'investissement au-delà de 16 mois décomptés à partir du 01/01/2010.

Exemple 2 : fonds ouvrant droit à la réduction d'IR, constitué avant le 01/01/2010 avec une période de souscription déjà écoulée à cette date de 18 mois sur les 20 mois prévus par le règlement du fonds

Dans cet exemple, le fonds est tenu d'atteindre 100 % de son quota à la clôture de son deuxième exercice. Il n'est pas tenu d'atteindre un objectif intermédiaire d'investissement pendant la période du 01/01/2010 au 30/6/2010 :



Dans le même exemple, si le fonds n'a pas atteint 100 % de son quota à la clôture de son deuxième exercice, il a la possibilité d'utiliser son « joker » de 6 mois puisque cela ne porte pas le terme de la période d'investissement au-delà du 30/4/2011 :



2. La période de souscription déjà écoulée au 1er janvier 2010 est inférieure à 8 mois

Dans ce cas, la période d'investissement débute au premier jour du neuvième mois suivant celui de la constitution du fonds. Ainsi, elle se superpose avec la période de souscription si le règlement du fonds
prévoit une durée de souscription supérieure à 8 mois.

Le fonds devra investir 50 % puis 100 % de son quota, respectivement à l'issue de deux périodes d'investissement de 8 mois chacune.

Exemple : fonds constitué avant le 01/01/2010 ayant une période de souscription déjà écoulée au 01/01/2010 de 6 mois sur les 10 mois prévus par le règlement du fonds



La durée totale de la période d'investissement ne pouvant excéder 16 mois, le fonds devra avoir investi 100 % de son quota au 30/6/2011.

Le « joker » ne peut pas être utilisé dans cette hypothèse.

B/ La période de souscription est close au 1er janvier 2010

- Les deux périodes d'investissement de 8 mois chacune dont dispose le fonds pour atteindre 50 % puis 100 % de son quota sont décomptées à partir du 1er janvier 2010.
- L'application de ces nouvelles dispositions ne doit pas avoir pour effet de porter la fin de la période d'investissement au-delà de la date de clôture du deuxième exercice du fonds (ou du troisième si c'est l'échéance retenue par le règlement du fonds).
- Si la clôture du deuxième exercice intervient avant le 31 août 2010, le fonds n'est pas tenu d'atteindre le quota intermédiaire de 50 %.
- S'agissant du quota à respecter pour les réductions d'impôt sur le revenu, le fonds peut, s'il n'a pas atteint 100 % de son quota au terme de sa période d'investissement, utiliser son « joker » en tout ou partie (6 mois ou moins) à condition que le terme de la période d'investissement ne soit pas porté à une date postérieure au 30 avril 2011. En revanche, ce délai supplémentaire ne s'applique pas pour les quotas propres aux fonds ouvrant droit à la réduction d'ISF, qui sont prévus par le CGI.

1. Exemple avec une période d'investissement restant à courir au 01/01/2010 d'une durée supérieure à 8 mois : fonds dont la période de souscription est close avant le 01/01/2010 et qui dispose à cette date d'une période totale d'investissement de 12 mois compte tenu de la date de clôture de son deuxième exercice.

Le fonds est tenu d'investir 50 % de son quota au terme d'une première période d'investissement de 8 mois décomptée à partir du 01/01/2010, puis 100 % de son quota à l'issue d'une seconde période d'investissement de 4 mois dont le terme correspond à la clôture du deuxième exercice du fonds :



S'il utilise le « joker », le fonds ne pourra bénéficier que de 4 mois supplémentaires. Par suite, il devra avoir investi 100 % de son quota au 30/4/2011.

2. Exemple avec une période d'investissement restant à courir au 01/01/2010 d'une durée inférieure ou égale à 8 mois : fonds dont la période de souscription est close avant le 01/01/2010 et qui dispose à cette date d'une période totale d'investissement de 6 mois compte tenu de la date de clôture de son deuxième exercice



Dans le même exemple, si le fonds n'a pas investi 100 % de son quota à la clôture de son deuxième exercice, il pourra utiliser le « joker » dans son intégralité puisque l'ajout d'une période de 6 mois supplémentaire ne porte pas sa durée d'investissement au-delà du 30/4/2011.

(1)  Délai prévu par le CoMoFi aux articles R. 214-38 (6°) pour les FCPR, R. 214-59 (6°) pour les FCPI et R. 214-75 (6°) pour les FIP et qui porte sur le quota de 50 % ou 60 %, selon le cas, prévu par le CoMoFi.
(2)  ou du troisième exercice pour les fonds ouvrant droit à la réduction d'ISF créés jusqu'au 31 décembre 2008 qui auraient prévu dans leur règlement un troisième exercice pour remplir leur quota d'investissement (§ 144 du BOI 7 S-3-08).
(3)  ou le troisième si le fonds ISF a prévu d'investir sur trois exercices (voir note 2).

L’article 22 de la loi de finances pour 2009, codifié à l’article 209 C du code général des impôts, autorise les petites et moyennes entreprises situées en France à imputer sur leurs résultats imposables les déficits subis par leurs succursales ou filiales implantées à l’étranger.

Ces déficits sont ensuite rapportés aux résultats imposables en France au fur et à mesure des bénéfices réalisés par les succursales ou filiales concernées ou, au plus tard, à l’issue du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.

L'instruction fiscale publiée au BOI 4 H-4-10 commente ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

L’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), issu du II de l’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007), prévoit une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.

Ce dispositif a été modifié par l’article 22 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007), les articles 38, 39 et 40 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) et l'article 36 de la loi de modernisation de l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008). Il fait l’objet de commentaires d’ensemble dans l’instruction administrative 7 S-3-08 du 11 avril 2008.

Il permet aux redevables d’imputer sur leur cotisation d’ISF, dans la limite globale annuelle de 50 000 € :
- 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription, directe ou via une société holding, au capital de PME au sens communautaire ou de titres participatifs de sociétés coopératives ;
- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR), dans la limite annuelle de 20 000 €.

Les articles 41 et 106 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), le XIII de l’article 114 de loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) et les articles 14 et 15 de la première loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-122 du 4 février 2009) modifient la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI, au regard des conditions d'éligibilité des sociétés holdings à ce dispositif et de son encadrement communautaire.

L'instruction administrative publiée au BOI 7 S-2-10 commente ces dispositions.

En application des I à V de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu (dite « Madelin ») égale à 25 % des versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées, versements retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour une personne seule et de 40 000 € pour un couple soumis à imposition commune. La fraction des versements excédant cette limite ouvre droit à la réduction d’impôt sur le revenu au cours des quatre années suivantes, sous les plafonds annuels de droit commun.

L’article 86 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) renforce le dispositif actuel pour les souscriptions au capital de petites entreprises en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, en portant les plafonds annuels des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu à 50 000 € ou à 100 000 € selon la situation de famille du contribuable, sans toutefois permettre le report de la fraction excédentaire des versements sur les années suivantes.

L'instruction fiscale publiée au BOI 5 B-3-10 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2009.

Par ailleurs, l’article 88 de la loi de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) proroge de deux ans la période d’application de la réduction d’impôt « Madelin », en sorte qu’y sont éligibles les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2012 (au lieu du 31 décembre 2010).

L’article 61 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale
(complété par l’article 15 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005) a institué, à l’article 200 octies du code général des impôts (CGI), une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui aident des demandeurs d’emploi, des titulaires du revenu minimum d’insertion ou d’allocations spécifiques à créer ou reprendre une entreprise.

L'article 69 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 procède à la refonte globale de cette réduction
d'impôt. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une réforme plus large, du tutorat d'entreprise mentionné à l'article L 129-1 du Code de commerce.

Le bénéfice de la réduction d’impôt est désormais conditionné à la conclusion d’une convention
entre l’accompagnateur et le créateur ou le repreneur de l’entreprise. Il est par ailleurs étendu aux
contribuables qui cèdent leur entreprise pour l’aide bénévole qu’ils apportent à leur repreneur.

Les accompagnateurs doivent être agréés par un réseau d'appui à la création et au développement
des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail dont
relèvent ces derniers. Cette dernière condition n’est toutefois pas exigée lorsque l’accompagnateur
apporte son aide au repreneur de son entreprise.

La réduction d'impôt est fixée forfaitairement à 1.000 € par personne accompagnée, majorée, le
cas échéant, de 400 €, lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114
du code de l'action sociale et des familles.

Elle est accordée pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et,
pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-29-09 a pour objet de commenter ces dispositions.

Rescrit n°2009/40 du 23/06/2009

Question :

Pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME), prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), à quelle date doit-on apprécier la condition tenant à la qualité de PME, au sens de la réglementation communautaire, de la société bénéficiaire des souscriptions lorsque celle-ci est nouvellement créée et que ses comptes n'ont pas encore été clôturés ?

Réponse :

Pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription en numéraire au capital de PME, prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, la société au capital de laquelle le contribuable souscrit doit, entre autres conditions, répondre à la définition communautaire de la PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Ainsi, en application des dispositions de l'article 4 de l'annexe I au règlement précité, les seuils d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan, permettant d'apprécier si la société est une PME, sont ceux relatifs au dernier exercice comptable clôturé au jour de la souscription effectuée par le contribuable et sont calculés sur une base annuelle.

S'agissant d'une société nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, le 3 de l'article 4 précité prévoit expressément que les seuils d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan font l'objet d'une estimation en cours d'exercice. A cet égard, il est précisé que dans ce cas, et comme pour la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis du CGI (BOI 7 S-3-08 du 11 avril 2008, n° 32), la réduction d'impôt sur le revenu n'est pas remise en cause si ces seuils sont effectivement respectés lors de la première clôture des comptes de la société.

Rescrit n°2009/30 du 05/05/2009

Question :


L'instruction administrative publiée le 11 avril 2008 au Bulletin officiel des impôt sous la référence BOI 7 S-3-08, a permis, en ses paragraphes 238 et 256, que les obligations déclaratives à la charge des redevables, des sociétés et des opérateurs pour le bénéfice de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis du CGI puissent, pour la première année d'application du dispositif (ISF dû au titre de l'année 2008), être satisfaites dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF.

Cette tolérance est-elle reconduite pour l'ISF dû au titre de l'année 2009 ?

Réponse :

Le bénéfice de la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGI est subordonné au respect d'obligations déclaratives à la charge tant du redevable que de la société ou du fonds d'investissement. Ces obligations, issues du décret n° 2008-336 du 14 avril 2008, sont codifiées sous les articles 299 septies (souscription directe au capital de PME ou via une société holding) et 299 octies (souscription de parts de FIP, FCPI ou FCPR) de l'annexe III au CGI.

Les pièces justificatives demandées doivent être jointes par les redevables à leur déclaration d'ISF.

Par mesure de tolérance, il a été admis, au titre de la première année d'application du dispositif « ISF PME » (ISF dû au titre de l'année 2008), que les obligations déclaratives à la charge des redevables, des sociétés et des opérateurs puissent, par exception, être satisfaites dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF (n° 238 et 256 du BOI 7 S-3-08).

Afin de faciliter la collecte des fonds auprès des souscripteurs, cette mesure de tolérance est reconduite en 2009.

Par suite, pour l'ISF dû au titre de l'année 2009, il est admis que les obligations déclaratives à la charge des redevables, des sociétés et des opérateurs au titre du dispositif « ISF-PME » puissent être satisfaites, pour la généralité des contribuables, au plus tard le 15 septembre 2009.

L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 a institué un mécanisme d’abattement pour durée de détention, codifié à l’article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), qui est applicable, sous certaines conditions, aux gains nets réalisés depuis le 1er janvier 2006 par les particuliers lors de la cession de titres ou droits de sociétés européennes. Cet abattement est égal à un tiers par année de détention des titres ou droits cédés et s’applique dès la fin de la sixième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres ou droits détenus depuis plus de huit ans.

Pour l’application de ce dispositif général, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition des titres ou droits ou à compter du 1er janvier 2006 si les titres ou droits cédés ont été acquis avant cette date, de sorte que les premiers effets de l’abattement pour durée de détention n’interviendront que pour les cessions réalisées à compter de 2012, avec un plein effet (exonération totale) à compter de 2014.

Par exception, cet abattement pour durée de détention est toutefois d’application immédiate pour les gains nets réalisés, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2013, par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes à l’occasion de leur départ à la retraite, sous réserve du respect de certaines conditions prévues à l’article 150-0 D ter du CGI (dispositif transitoire). Ainsi, entre autres conditions, la cession doit porter sur la totalité des titres ou droits détenus par le cédant (cession totale) ou, dans certaines conditions, sur une partie seulement de ceux-ci (cession partielle) et, dans l’année suivant ou précédant cette cession, le cédant doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite.

Afin de favoriser les cessions échelonnées des titres ou droits de leur société par les dirigeants partant à la retraite, le II de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2008 :
- porte d’une année à deux années le délai dont dispose le dirigeant cédant pour céder les titres ou droits de sa société, cesser toute fonction dans ladite société et faire valoir ses droits à la retraite ;
- corrélativement, aménage les conditions de remise en cause de l’abattement pour durée de détention lorsque, dans ce délai de deux ans, le dirigeant n’a pas cédé totalement (ou partiellement) les titres ou droits de sa société, n’a pas cessé ses fonctions dans ladite société ou n’a pas fait valoir ses droits à la retraite.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 C-2-09 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009 (III de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2008).

En application des I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les contribuables domiciliés en France bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes, sous plafond, versées au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées. Ce dispositif a été modifié à diverses reprises ces dernières années.

L'article 13 de la loi pour l'initiative économique (loi n° 2003-721 du 1er août 2003) a relevé le plafond annuel des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu de 6 000 € à 20 000 € pour les personnes seules et de 12 000 € à 40 000 € pour les personnes soumises à une imposition commune et apporté des précisions sur les conditions à remplir par les sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles à cette réduction d'impôt sur le revenu.

Les articles 13 et 91 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ont élargi la liste des dispositifs dont les avantages fiscaux ne peuvent se cumuler avec la réduction d'impôt sur le revenu à l'exonération des plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) et aux souscriptions de titres de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR).

L'article 59 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) a reconduit ce dispositif pour cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2010, et, pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2007 :
- a étendu le dispositif aux souscriptions au capital de PME européennes et l'a recentré sur les investissements en faveur des PME opérationnelles, tout en permettant aux investisseurs personnes physiques de bénéficier, par transparence, de la réduction d'impôt sur le revenu pour les souscriptions au capital de PME opérationnelles non cotées réalisées par l'intermédiaire d'une société holding ;
- a autorisé le report de la fraction excédentaire des versements sur quatre ans, au lieu de trois ans auparavant. Ainsi, la réduction d'impôt sur le revenu étalée sur cinq ans peut bénéficier à des souscriptions maximales de 100 000 € ou de 200 000 € selon la situation de famille du contribuable ;
- a légalisé la doctrine administrative prévoyant que les donations sont sans incidence sur les réductions d'impôt sur le revenu précédemment obtenues par le donateur, sous réserve que l'obligation de conservation des titres transmis soit reprise par le donataire.

L'instruction administrative 5 B-12-08 commente ces dispositions et reprend l'ensemble de la doctrine administrative relative à la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées.

L’article 16 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi n° 2007-1223 du
21 août 2007) institue un dispositif de réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l’investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.

Ce dispositif permet aux redevables de l’ISF qui le souhaitent d’imputer sur leur cotisation, dans la limite annuelle globale de 50 000 euros :
- 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription directe ou indirecte au
capital de PME au sens communautaire ou de la souscription de titres participatifs de sociétés
coopératives de production (SCOP), dans la limite annuelle de 50 000 euros ;
- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds
d’investissement de proximité, dans la limite annuelle de 10 000 euros. Ce montant a été porté à 20 000 euros par la loi de finances rectificative pour 2007.

Cette réduction s’applique aux versements réalisés à compter du 20 juin 2007.

L'instruction administrative publiée au BOI 7 S-2-08 commente ce dispositif, codifié sous l’article 885-0 V bis nouveau du code général des impôts (CGI).

L’ensemble des modifications adoptées en loi de finances pour 2008 et en loi de finances
rectificative pour 2007 fera l’objet d’un commentaire ultérieur.

Rescrit n°2007/19 du 29/05/2007

Question :

La liquidation judiciaire de la petite ou moyenne entreprise (PME) au capital de laquelle un contribuable a souscrit, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société holding, est-elle de nature à remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME, dite réduction d'impôt « Madelin », obtenue par ledit contribuable, lorsqu'elle intervient au cours des cinq années qui suivent celle de la souscription ?

Réponse :

En application du 2ème alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), la réduction d'impôt pour souscription au capital de PME, dite réduction d'impôt « Madelin », est reprise lorsque, pendant les cinq années qui suivent celle de la souscription qui a permis au contribuable de bénéficier de ladite réduction d'impôt, les titres de la société dans laquelle il a souscrit (PME « opérationnelle » ou société holding) ou ceux de la PME « opérationnelle » dans laquelle la société holding interposée a souscrit sont cédés ou remboursés.

La reprise est pratiquée au titre de l'année de la cession ou du remboursement.

La réduction d'impôt sur le revenu n'est toutefois pas reprise lorsque la cession ou le remboursement intervient en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires soumis à une imposition commune (3ème alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du CGI).

Il est également admis que la réduction d'impôt sur le revenu ne soit pas reprise lorsque l'annulation des titres fait suite à la liquidation judiciaire de la PME « opérationnelle » dans laquelle le contribuable a souscrit directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société holding.

Le régime d'exonération des plus-values des petites entreprises est modifié pour les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006. Pour apprécier le seuil d'exonération, quelle que soit la nature de l'activité exercée, le montant pris en compte est égal à la moyenne des recettes hors taxes réalisées au titre des exercices clos (le cas échéant, ramenés à douze mois) au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation de la plus-value. Ce seuil est apprécié de manière identique que la plus-value soit réalisée en cours d'activité ou lors de sa cession ou cessation. Seules les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ouvrent droit à l'exonération.
(LFR 2005 ; CGI, art. 151 septies)

Une exonération d'impôt sur le revenu est prévue en faveur des plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2006 lors de la cession à titre onéreux d'une PME individuelle ou de l'intégralité des parts détenues dans une société de personnes, à l'occasion du départ à la retraite de l'exploitant ou de l'associé. Le cédant doit cesser toute fonction et faire valoir ses droits à la retraite dans l'année précédant ou suivant la cession. L'activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans.
(LFR 2005 et LF2007 ; CGI, art. 151 septies A)

L'indemnité compensatrice versée, à compter du 1er janvier 2006, à un agent général d'assurance exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurance qu'il représente, à l'occasion de la cessation du mandat, est exonérée lorsque :
- le contrat de mandat est conclu depuis au moins cinq ans ;
- le contribuable fait valoir ses droits à la retraite ;
- l'activité est poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent d'assurance exerçant à titre individuel, dans le délai d'un an.

L'indemnité compensatrice exonérée d'impôt sur le revenu est soumise à une taxe spécifique au taux de 4% pour la fraction comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros et au taux de 2,60% pour la fraction supérieure à 107 000 euros. Le montant de cette taxe figure sur l'avis d'impôt sur le revenu.
(LFR 2005, art.35)