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Situation actuelle

Les États membres de la Communauté européenne sont tenus d’allouer gratuitement des quotas d’émissions de gaz à effet de serre selon un plan qui a été transmis à la Commission européenne en 2007 pour la période 2008‐2012.

Chaque plan national prévoit une « réserve nouveaux entrants » (RNE) pour les installations industrielles créées en cours de période ou les extensions de sites existants.

Or la « réserve nouveaux entrants » du plan français, confrontée au recensement des projets industriels, s’est révélée insuffisamment dotée au titre de 2008‐2012.

L’épuisement de cette réserve de quotas pénalise l’attractivité industrielle de la France et pourrait empêcher la réalisation des nouveaux projets, de sorte que les nouveaux entrants seraient désavantagés par rapport aux installations existantes.

L’article 5 de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), modifié par les articles 13 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) et 103 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), a institué un crédit d’impôt sur le revenu à raison des intérêts des prêts contractés par les contribuables en vue de l’acquisition ou de la construction de leur habitation principale.

Cet avantage fiscal, codifié sous l’article 200 quaterdecies du code général des impôts (CGI), s’applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier.

Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts pris en compte. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts versés au titre de la première annuité.

Situation actuelle

L’agriculture biologique est un mode de production agricole non polluant et respectueux de l’environnement, créateur d’emplois et qui fait par ailleurs l’objet d’une demande nationale forte, la France étant aujourd’hui importatrice nette de produits issus de l’agriculture biologique.

Les entreprises agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2010, lorsqu’au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités relevant du mode de production biologique.

Le montant du crédit d’impôt est égal à 2 400 euros, majoré de 400 euros par hectare exploité selon le mode de production biologique dans la limite de 1 600 euros.

Situation actuelle

Le crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable s’applique aux dépenses d’équipements réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, dans la limite d’un plafond pluriannuel de 8 000 euros pour une personne seule et de 16 000 euros pour un couple.

Selon la nature et les caractéristiques de ces équipements, les propriétaires bénéficient d’un crédit d’impôt variant de 15 à 50 % du coût de l’équipement, ainsi que de sa pose dans certains cas limitativement énumérés (pose des matériaux d’isolation thermique des parois opaques et pose de l’échangeur de chaleur souterrain d’une pompe à chaleur géothermique).

Le taux du crédit d’impôt est notamment fixé à 50 % pour les dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (panneaux photovoltaïques).

Le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable, codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), s’applique aux dépenses réalisées depuis le 1er janvier 2005.

Ce dispositif a fait l’objet depuis son adoption de plusieurs aménagements législatifs et réglementaires, qui ont été commentés par les instructions administratives publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références suivantes : 5 B-26-05, 5 B-17-06, 5 B-17-07, 5 B-18-07, 5 B-10-09, 5 B-21-09 et 5 B-22-09.

L’article 58 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), complété par l'article 15 de la première loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237 du 9 mars 2010), aménage le crédit d’impôt sur plusieurs points, à compter du 1er janvier 2010 :
1/ les taux applicables à certains équipements sont modifiés;
2/ le crédit d’impôt est étendu à certaines dépenses;
3/ une clause de non-cumul du crédit d’impôt avec l’aide fiscale au titre de l’emploi d’un salarié à domicile est instituée.

Par ailleurs, l’arrêté du 30 décembre 2009, publié au Journal officiel du 1er janvier 2010, modifie les critères de performance applicables à certains équipements éligibles au crédit d’impôt.

L’ensemble de ces nouvelles dispositions s’applique à compter du 1er janvier 2010. Une mesure transitoire est toutefois prévue pour les dépenses engagées avant cette date.

Enfin, diverses précisions sont apportées, dont deux l’avaient été en 2009 par voie de rescrits publiés sur le portail fiscal.

Instruction fiscale publiée au BOI 5 B-20-10

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) permet aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts en faveur des économies d’énergie et du développement durable.


Cette exonération s’applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à compter du 1er janvier 2007 lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement.

Elle s’applique pendant une durée de 5 ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des 10 années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

Ce dispositif, codifié sous l’article 1383-0 B du code général des impôts, s’applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

L’article 107 de la loi de finances pour 2009 (n°2008-1425 du 27 décembre 2008) permet aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur.

Cette exonération s’applique à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à 5 ans.

Ce dispositif, codifié sous l’article 1383-0 B bis du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2010.


Instruction fiscale publiée au BOI 6 C-1-10

L’article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, modifié par l’article 13 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, a institué un crédit d’impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou construisent leur habitation principale au titre des intérêts des prêts supportés à raison de cette opération.

Ce dispositif, codifié sous l’article 200 quaterdecies du code général des impôts (CGI), s’applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier.

Le montant annuel des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt est plafonné à 3750€ pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 7 500 € pour un couple, marié ou pacsé, soumis à imposition commune. Ces montants sont doublés lorsqu’au moins un des membres du foyer fiscal est handicapé. Ces montants sont également majorés de 500 € par personne à charge ou de 250€ lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts pris en compte. Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts versés au titre de la première annuité.

L’article 103 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) aménage ce crédit d’impôt sur deux points :
- d’une part, et pour l’ensemble des logements neufs, en subordonnant son application à la justification par le contribuable du respect des normes thermiques et de performance énergétique exigées par la législation en vigueur. Cette obligation de justification concerne les logements qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter de la date d’entrée en vigueur d’un décret, non publié à ce jour, et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2010 ;
- d’autre part, et pour les logements neufs dont le contribuable justifie qu’ils présentent un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur, en étendant sa durée d’application de cinq à sept annuités de remboursement et en portant son taux uniformément à 40 % pendant toute cette période.

Cette majoration du crédit d’impôt s’applique aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2009 ou, pour ceux que le contribuable fait construire ou pour les locaux non affectés à l’usage d’habitation qui sont transformés en logement, aux logements qui ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à compter de la même date.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-28-09 commente ces nouvelles dispositions.

Dans le cadre de l'écopastille, un bonus est accordé aux particuliers qui acquièrent une voiture faiblement émettrice de CO2 ou qui réalisent certains travaux sur un véhicule. Le bonus est majoré de 300 € lorsque l'acquisition s'accompagne du retrait d'un véhicule de plus de 15 ans (décret 2007-1873 du 26 décembre 2007, JO du 30, p. 21846).

Depuis le 8 octobre 2009, l'ancien véhicule ouvre droit à la majoration s'il est pris en charge pour destruction dans les 6 mois qui précèdent ou les 6 mois qui suivent la date de facturation du véhicule neuf. Auparavant, la prise en charge devait intervenir dans les 3 mois qui précédaient ou suivaient la facturation (décret 2007-1873, art. 4 modifié).

Depuis le 8 octobre 2009, le délai pour demander l'application du bonus est également porté de 3 à 6 mois. Ce délai court à compter de la facturation du véhicule ou des travaux de transformation (décret 2007-1873, art. 11 modifié).

Décret 2009-1181, JO du 7 octobre 2009, p. 21846

Rescrit n°2009/62 du 20/10/2009

Question :

Les ballons d'eau chaude sanitaire inclus dans une installation utilisant une source d'énergie renouvelable sont-ils éligibles au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI ?

Réponse :

La liste des équipements éligibles et leurs critères de performance a été modifiée par arrêté du 13 novembre 2007 (publié au Journal officiel du 20 novembre 2007), codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Sont notamment éligibles, les dépenses afférentes à l'acquisition de chaudières ou d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, sous réserve du respect de certaines normes et caractéristiques techniques.

Comme le précise le paragraphe 36 de l'instruction administrative 5 B-26-05 du 1er septembre 2005, la base du crédit d'impôt accordé au titre des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire et utilisant une source d'énergie renouvelable (solaire, bois ou autres biomasses) comprend le coût des systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré (« ballons »).

Ces ballons sont éligibles au crédit d'impôt même si leurs dénominations techniques peuvent différer selon la nature de l'installation.

Ainsi, s'agissant des chaudières alimentées à partir de bois ou autres biomasses, le ballon d'eau chaude permet à l'équipement d'améliorer le fonctionnement de la chaudière en optimisant son rendement et en limitant ses émissions polluantes. Il assure une distribution de chauffage ou une production d'eau chaude sanitaire. Les différentes appellations pour ce type d'installations sont : ballon d'hydroaccumulation, ballon à stratification, ballon de stockage d'énergie, ballon tampon, ballon accumulateur, etc.

S'agissant des équipements solaires thermiques, les capteurs ne produisent de la chaleur que lorsque l'ensoleillement est suffisant alors que les besoins les plus importants se situent généralement en l'absence de soleil. Un dispositif de stockage par ballon est alors nécessaire d'où l'appellation fréquente de ballon bi-énergie (solaire et appoint conventionnel).

Les véhicules polluants font l'objet, lors de leur achat, d'une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation encore appelée "malus automobile ". Depuis le 1er janvier 2009, un allégement de ce malus est accordé aux familles nombreuses, ayant au moins trois enfants à charge. Il s'applique après l'achat sous forme de remboursement.

Le montant du "malus" appliqué sur le prix d'achat des véhicules a pour base de calcul leur taux d'émission de CO2 (exprimé en grammes/Km).

Afin d'en limiter l'impact sur les familles nombreuses, dès lors que le foyer comprend au moins trois enfants à charge, ce taux de CO2 est réduit de 20 grammes par enfant à charge.

Pour être remboursés du montant correspondant à cette réduction, les foyers concernés doivent adresser une demande à leur centre des finances publiques mentionné sur leur avis d'impôt sur le revenu au moyen du formulaire téléchargeable ci-dessous (avec sa notice décrivant les modalités du remboursement).

Le formulaire utile:
"Malus automobile" - Véhicules polluants - Demande de remboursement et sa notice(REMB-MALUS)
En savoir plus:
Barème et exemple de calcul du remboursement

Les travaux du Grenelle de l’environnement ont fixé comme objectif général une réduction des consommations énergétiques de 12 % en 2012 et 38 % en 2020 dans le secteur du bâtiment et de l’habitat.

La construction de logements à faibles besoins énergétiques, respectant le label « bâtiments de basse consommation énergétique » (BBC), est un des moyens dont la France dispose pour diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, comme elle s’y est engagée afin de limiter son impact sur le changement climatique.

En effet, ces logements consomment 30 % de l'énergie de chauffage d'un logement respectant la norme thermique actuelle (RT 2005). La norme BBC deviendra obligatoire pour toutes les constructions neuves dès 2013.

Situation actuelle

L’article 5 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi TEPA) a institué un crédit d’impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou construisent leur habitation principale.

Ce dispositif s’applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier.

Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité de remboursement et à 20 % du montant des intérêts versés au titre des quatre annuités suivantes.

Le montant annuel des intérêts pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt est plafonné à 3 750 euros pour un célibataire et à 7 500 euros pour un couple. Ces montants sont doublés lorsqu’au moins un des membres du foyer fiscal est handicapé. Ils sont par ailleurs majorés de 500 euros par personne à charge, ou de 250 euros lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

L’article 103 de la loi de finances pour 2009 a aménagé ce crédit d’impôt :
• en subordonnant son application à la justification, pour les logements neufs, du respect des normes thermiques et de performance énergétique exigées par la législation en vigueur (RT 2005) ;
• en étendant sa durée d’application de cinq à sept annuités de remboursement et en portant son taux à 40 % pendant toute cette période, pour les logements neufs qui présentent un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en vigueur : aujourd’hui les bâtiments basse consommation, dits « BBC », puis, lorsque le label BBC sera la norme, soit en principe à partir de 2013, les bâtiments à énergie positive, dits « BPOS ».

Situation nouvelle

Afin d’accroître la part des constructions de logements plus économes en énergie et d’accélérer le développement des constructions respectant la norme BBC avant que celle-ci ne devienne obligatoire en 2013, il est proposé de réduire graduellement le taux du crédit d’impôt, sur la période 2010 à 2012, pour les logements neufs ne répondant pas à cette norme.

Pour ces logements, les taux actuellement applicables, soit 40 % au titre des intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement et 20 % au titre des quatre suivantes, seraient ramenés respectivement à :
- 30 % puis 15 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
- 25 % puis 10 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
- 15 % puis 5 % pour les logements acquis ou construits en 2012.

Pour les logements acquis ou construits en 2009, le taux du crédit d’impôt ne serait pas remis en cause.

Á partir de 2013, et à législation inchangée, les logements neufs respectant la norme BBC, qui correspondra alors à la norme thermique obligatoire, bénéficieraient de l’avantage fiscal aux taux de droit commun (40 %, puis 20 % de crédit d’impôt sur cinq annuités) tandis que les logements ne la respectant pas n’en bénéficieraient plus. Les logements « BPOS » devraient alors bénéficier de l’avantage fiscal majoré (40 % de crédit d’impôt sur sept annuités).

Situation actuelle

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement prévoit un ambitieux programme de réalisation d'infrastructures de transport alternatives à la route à lancer d'ici à 2020, en particulier la création de 2 000 km supplémentaires de lignes à grande vitesse ou le canal Seine-Nord-Europe.

Ces projets seront financés par les maîtres d'ouvrage et les concessionnaires, mais également avec l'aide de crédits communautaires, ainsi que de concours de l'État et des collectivités territoriales.

Les régions prendront part à la réalisation de ces projets et seront associées à leur bouclage financier.

La taxe intérieure de consommation des produits pétroliers (TIC) constitue l’une des ressources qui pourront être mobilisées dans ce cadre. Les recettes de TIC sont en effet partagées entre l’État (68 %), les départements (20 %) et les régions (12 %). Ces dernières disposent aujourd’hui de la faculté de moduler le tarif de la TIC applicable sur leur territoire. La plupart d’entre elles ont choisi de fixer le tarif de la modulation régionale au maximum autorisé (1,15 euro par hectolitre pour le gazole et 1,77 euro par hectolitre pour l’essence).

Situation nouvelle

Afin de faciliter la participation des régions au financement des grands projets d'infrastructures de transport alternatives à la route, notamment les lignes ferroviaires à grande vitesse et le canal à grand gabarit Seine-Nord-Europe, il est proposé d’augmenter la faculté de modulation de la part régionale des tarifs de TIC applicables aux supercarburants et au gazole.

Chaque conseil régional et l’Assemblée de Corse pourront voter en fin d'année une majoration de la TIC qui serait appliquée à partir de l'année civile suivante dans son ressort territorial, dans la limite de 1,35 euro par hectolitre pour le gazole et 0,73 euro par hectolitre pour l'essence. Les sommes ainsi collectées seraient obligatoirement affectées au financement des infrastructures de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnées aux articles 11 et 12 de la loi du 3 août 2009. Cette mesure serait applicable à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2010.

À l’instar des autres activités économiques, l’agriculture est source d’émissions de gaz à effet de serre. Il est donc légitime que les activités agricoles soient soumises à la taxe carbone.

Toutefois, il est proposé d’assurer le remboursement partiel, à hauteur des trois quarts, de la taxe carbone que supporteront en 2010 les exploitants agricoles sur leurs dépenses énergétiques.

En effet, alors même que les politiques européennes communes tiennent une place décisive dans l’organisation des marchés agricoles, la directive relative à la taxation des produits énergétiques laisse aux États membres une grande liberté pour réduire, voire exonérer d’accises les produits qui sont utilisés dans ce secteur.

Dans ce contexte spécifique et afin de préserver la compétitivité du secteur tout en assurant sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique il apparaît nécessaire de prévoir une mise en oeuvre progressive de la taxe carbone, en tenant compte notamment des évolutions de la réglementation communautaire en la matière.

Au titre de l’année 2010, ce remboursement prendra la forme d’un acompte versé en début d’année afin de soutenir la trésorerie des entreprises.

Conformément à l’article 1391 E du code général des impôts, les immeubles appartenant à des organismes HLM ou des sociétés d’économie mixte (SEM) ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements peuvent sous certaines conditions bénéficier d’un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d’économie d’énergie visées à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation (cf. BOI 6C-2-08).

L’article 47 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion assouplit le dispositif existant. Il prévoit que lorsque l’imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations de l’immeuble en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles appartenant au même bailleur et relevant du même service des impôts au titre de la même année d'imposition.

Rappel de la situation actuelle

L’article 68 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, codifié sous l’article 1391 E du code général des impôts, a institué un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les cotisations afférentes aux immeubles d’habitation appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou à des sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements.

Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses payées à raison des travaux d’économie d’énergie visés à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation.

Le montant des dépenses éligibles s’impute sur le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de l’organisme concerné pour les parts revenant aux collectivités territoriales.

Cette imputation est opérée sur la cotisation, y compris les frais de gestion de la fiscalité directe locale correspondants, due au titre de l’ensemble des logements appartenant au même bailleur à une même adresse (même rue et n° de voie) dans une commune (cf. B.O.I. 6 C-2-08, n° 25 à 32).

Enfin, les dépenses non imputées ne peuvent venir en déduction sur les cotisations des années ultérieures. L’imputation au titre d’une année est donc égale au plus au montant de la cotisation à la charge de l’organisme.

Modifications apportées

L’article 47 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion prévoit que le montant des dépenses éligibles s’impute non seulement sur le montant de la cotisation de taxe foncière de l’immeuble dans lequel les travaux sont réalisés, mais aussi sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d’autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.

Ces dispositions nouvelles s’appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l’année 2010 et des années suivantes. Elles concernent les dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.

L'instruction administrative est publiée au BOI 6 C-2-09.

Il est proposé d'instituer un crédit d'impôt sur le revenu afin de rendre à l’ensemble des ménages, forfaitairement et globalement, le montant de la taxe carbone qu'ils supportent ainsi que la TVA associée.

Le crédit d'impôt serait fixé à 46 euros pour une personne célibataire ou assimilée, et à 92 euros pour un couple soumis à imposition commune. Ces montants seraient portés respectivement à 61 euros et 122 euros pour les contribuables qui sont domiciliés dans une commune qui n’est pas intégrée à un périmètre de transport urbain. Par ailleurs, le crédit d’impôt serait majoré de 10 euros par personne à charge.

Pour les ménages qui paient l’impôt sur le revenu, ce crédit d’impôt s’imputerait sur l’impôt dû. L’excédent serait reversé au contribuable. Les ménages non imposables bénéficieraient d’un « chèque vert » versé par le Trésor public. Cette disposition s'appliquerait dès l’imposition des revenus de 2009. Pour assurer un effet redistributif immédiat, un versement serait effectué dès le mois de février 2010.

Le coût budgétaire global est estimé à 2,65 milliards d’euros en 2010, le dispositif bénéficiant à l’ensemble des foyers fiscaux.

La conférence des experts et la table ronde réunie en juillet 2009 sous la présidence de Michel Rocard ont permis de constater que, depuis la signature du protocole de Kyoto, tous les éléments scientifiques connus étaient venus confirmer l’acuité du problème du réchauffement climatique, son origine anthropique étant plus que jamais reconnue.

Pour maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2°C en moyenne − seuil au delà duquel le GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) estime qu’il ne sera pas possible de faire face aux conséquences économiques et environnementales du réchauffement climatique −, il est impératif que les émissions mondiales atteignent leur maximum avant 2020, puis soient réduites de moitié d'ici à 2050. Cela nécessite que les pays industrialisés divisent leurs émissions par quatre et que les pays émergents parviennent à maîtriser les leurs.

L'Union européenne a mis en place un système d'échange des quotas d'émission des gaz à effet de serre (GES). Les États membres allouent ainsi des quotas d’émissions aux entreprises de six secteurs industriels qui émettent le plus de gaz à effet de serre (principalement les producteurs d’électricité, la métallurgie, le secteur des procédés minéraux non métalliques : cimenterie, céramique...). À la fin de chaque année, ces entreprises doivent fournir une quantité de quotas correspondant à leurs émissions de l’année. Si elles n’en possèdent pas assez, elles doivent acheter des quotas sur le marché carbone à d’autres exploitants qui en ont trop parce qu’elles ont, par exemple, réduit leurs émissions.

Toutefois, seules les entreprises soumises à ce système d’échange de quotas de CO2 (dit ETS) perçoivent aujourd’hui un signal-prix carbone.

Les autres responsables économiques de pollutions diffuses (transports, activités agricoles, locaux tertiaires et ménages), qui représentent près de 70 % des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays, ne sont soumis à aucun signal prix carbone.

Il est nécessaire d’encourager les comportements sobres en carbone pour que la France puisse tenir son engagement à diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 par rapport au niveau des émissions en 1990. En France, les émissions de CO2 représentent 75 % du total des émissions de gaz à effet de serre.

Dans ce contexte, la meilleure approche consiste à mettre en place un signal-prix sur les émissions de CO2. En effet, c'est en faisant émerger ce prix du carbone (issu principalement de la combustion des énergies fossiles : charbon, pétrole et gaz) que les entreprises, les ménages et les administrations seront incités à réduire leurs émissions de manière cohérente et aussi peu coûteuse que possible pour la société.

Il est donc proposé de mettre en place dès 2010 une taxe carbone sur les produits énergétiques, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

L'ensemble des acteurs de la vie économique seraient soumis à cette taxe, à l'exclusion des entreprises déjà soumises au système d’échange de quotas de CO2.

Toutefois, il est prévu d’accompagner de manière spécifique certains secteurs sensibles afin de leur laisser le temps de s’adapter à des modes de production et de transport plus économes en énergie et en carbone et de ne pas pénaliser leur compétitivité vis-à-vis de leurs concurrents étrangers, qui ne seraient pas soumis à une contrainte carbone équivalente.

Ainsi, il est proposé d’appliquer cette taxe de manière progressive aux professions de l’agriculture et de la pêche. De même, s'agissant du transport routier de marchandises effectué au moyen de véhicules de 7,5 tonnes et plus, il est proposé de déplacer le signal-prix vers l’aval pour limiter les risques de distorsion entre États membres. Dans ce but, serait créée une taxe due par tout utilisateur d’une prestation de transport routier de marchandises réalisée au moyen de tels véhicules sur le territoire national dans le cadre de son activité économique.

Fondée sur le contenu en carbone des produits taxables, la taxe carbone serait calculée à partir d’un coût de la tonne de carbone fixé à 17 euros en 2010, soit une valeur proche de celle constatée sur le marché européen des quotas depuis le début de la deuxième phase de ce marché.

Concrètement, la taxe carbone augmenterait de 4,11 centimes d’euro le prix du litre d'essence et de 4,52 centimes d’euro celui du litre de gazole.

Ce tarif aurait vocation à évoluer, après avis d’une commission consultative qui serait mise en place lors de l’instauration de la taxe. La conférence des experts situe le niveau cible à 100 euros la tonne de CO2 en 2030.

L’intégralité du produit de la taxe carbone prélevée sur les ménages leur serait restituée de manière forfaitaire.

Les travaux du Grenelle de l’environnement ont fixé comme objectif général une réduction de la consommation d’énergie de 12 % en 2012 et de 38 % en 2020 dans le secteur du bâtiment et de l’habitat.

La construction de logements à faibles besoins énergétiques, respectant le label « bâtiments de basse consommation énergétique » (BBC), est susceptible de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, ces logements consomment 30 % seulement de l'énergie de chauffage d'un logement respectant la norme thermique actuelle (RT 2005). La norme BBC deviendra obligatoire pour toutes les constructions neuves dès 2013.

Situation actuelle

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 a mis en place une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, des logements neufs ou assimilés destinés à être loués à titre de résidence principale, sous des conditions de plafonds de loyer.

Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012, quelles que soient les performances énergétiques du logement dès lors qu’il respecte au minimum les caractéristiques thermiques exigées par la législation en vigueur (RT 2005).

Situation nouvelle

Afin d’accroître la part des constructions de logements plus économes en énergie et d’accélérer le développement des constructions respectant la norme BBC avant que celle-ci ne devienne obligatoire en 2013, il est proposé de leur réserver cet avantage fiscal dans sa forme actuelle et de diminuer celui accordé aux logements n’atteignant pas ce niveau de performance énergétique par un abaissement progressif du taux de la réduction d’impôt.

Pour les logements qui respectent la RT 2005 sans atteindre les critères BBC, le taux de la réduction d'impôt serait ramené de :
- 25 % à 20 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
- 20 % à 15 % pour les logements acquis ou construits à compter de 2011.

Pour les logements acquis ou construits en 2009, le taux de la réduction d’impôt de 25 % n’est pas remis en cause. En revanche, pour les logements répondant à la norme BBC, plus exigeante, le taux de la réduction d’impôt serait maintenu à 25 % en 2010 et à 20 % en 2011 et 2012.

Rescrit n° 2009/52 du 15/09/2009

Question :

Les panneaux photovoltaïques respectant la norme CEI (ou IEC) 61215 sont-ils éligibles au crédit d'impôt sur le revenu en faveur des économies d'énergie et du développement durable prévu à l'article 200 quater du CGI ?

Réponse :

La liste limitative des équipements et matériaux éligibles au crédit d'impôt sur le revenu mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) figure à l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 novembre 2007 publié au Journal officiel du 20 novembre 2007, modifiée par les arrêtés des 3 octobre 2008 et 18 juin 2009 publiés respectivement au Journal officiel des 18 octobre 2008 et 27 juin 2009.

L'article 18 bis précité de l'annexe IV au CGI définit les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire éligibles au crédit d'impôt ainsi que les normes et critères techniques de performance qui leur sont applicables.

Ainsi, les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire doivent respecter les normes EN 61215 ou NF EN 61646.

Si ces critères doivent être strictement respectés, il n'y a cependant pas lieu de faire de distinction entre la norme internationale CEI et les normes EN ou NF portant le même numéro, dès lors que celles-ci constituent la reprise intégrale dans la collection des normes européennes et françaises du contenu technique de la norme CEI.

Ainsi, sont éligibles au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du CGI, les panneaux photovoltaïques répondant à la norme CEI (ou IEC) 61215 ou 61646 toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.

L’article 112 de la loi de finances pour 2009 aménage la réduction d’impôt au titre de la réalisation d’opérations forestières codifiée à l'article 199 decies H du code général des impôts.

En premier lieu, le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt est prorogé jusqu'au 31 décembre 2013.

En deuxième lieu, la réduction d'impôt pour dépenses de travaux forestiers voit ses conditions d'application assouplies et son plafond relevé : les durées de détention des parcelles ou des parts de groupements forestiers sont réduites, l'exigence d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion est abandonnée au profit de celle d'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier et le plafond des dépenses retenues est quintuplé, de 1 250 € ou 2 500 € selon la situation familiale du contribuable à 6 250 € ou 12 500 €.

Enfin, ouvrent désormais droit à la réduction d'impôt les rémunérations versées dans le cadre d’un contrat de gestion des bois et forêts, sous réserve du respect de certaines conditions (« DEFI contrat »).

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-23-09 a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.

Le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable, codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts (CGI), s’applique aux dépenses réalisées depuis le 1er janvier 2005. L’article 49 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (n° 2006-1772 du 30 décembre 2006) en a étendu le champ d’application à compter du 1er janvier 2007 aux dépenses d’équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.

L’article 109 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) :

1/ proroge la période d’application du crédit d’impôt, qui devait s’achever le 31 décembre 2009,
jusqu’au 31 décembre 2012 ;

2/ l’aménage sur plusieurs points, à compter du 1er janvier 2009 :
- le champ d’application du crédit d’impôt est étendu aux propriétaires-bailleurs ;
- de même, il est étendu aux dépenses de pose des matériaux d’isolation thermique des parois opaques ainsi qu’aux frais engagés lors de certains diagnostics de performance énergétique ;
- à l’inverse, les dépenses relatives aux pompes à chaleur air/air, et aux chaudières à basse température sont désormais exclues du champ d’application du crédit d’impôt (1) ;
- enfin, les taux du crédit d’impôt applicables aux appareils de chauffage au bois ou aux autres biomasses et aux pompes à chaleur autres qu’air/air, désormais exclues, sont progressivement diminués.

Le BOI 5 B-22-09 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux dépenses payées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012.

(1) L’arrêté du 18 juin 2009, publié au Journal officiel du 27 juin 2009, supprime en conséquence la référence à ces matériels à l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI