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Conformément à l’annonce du Ministre du Budget, le barème kilométrique publié par l’administration pour l’évaluation simplifiée des dépenses relatives à l'utilisation d’une automobile, d’un vélomoteur, d’un scooter ou d’une moto est réévalué de 4,6 % par rapport au niveau retenu en 2009.

Ce barème ne peut être utilisé que pour les véhicules dont le salarié lui-même ou, le cas échéant, son conjoint ou l'un des membres de son foyer fiscal, est personnellement propriétaire. Il peut également être utilisé pour les véhicules dont le salarié est copropriétaire.

L'instruction fiscale publiée au BOI 5 F-7-11 indique les montants ou limites retenus au titre de l’imposition des revenus des années 2010 et 2011 pour :
- l’évaluation forfaitaire des avantages en nature au titre du logement ou de la nourriture ;
- l’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels servies au titre des dépenses supplémentaires de repas ou d’un « grand déplacement » en France métropolitaine. Sont également indiquées les modifications du tarif des indemnités de grand déplacement outre-mer ou à l’étranger intervenues depuis le 1er novembre 2006 ;
- l’évaluation simplifiée des frais de repas dans le cadre du régime des frais réels.

Pour l’imposition des revenus de l’année 2010, ce barème est utilisé de la façon suivante :
• les tranches relatives à des distances professionnelles parcourues inférieures à 5 000 km et supérieures  à 20 000 km permettent la lecture directe du coût kilométrique ;
• la tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul simple à appliquer au kilométrage professionnel effectué.

Puissance fiscale  - de 5.000 km de 5.001 à 20.000 km + de 20.000 km
3 CV d x 0,393 (d x 0,236) + 783 d x 0, 275
4 CV d x 0,473 (d x 0,266) + 1.038 d x 0,318
5 CV d x 0,52 (d x 0,291) + 1.143 d x 0,348
6 CV d x 0,544 (d x 0,305) + 1.198 d x 0,365
7 CV d x 0,569 (d x 0,324) + 1.223 d x 0,385
8 CV d x 0,601 (d x 0,342) + 1.298 d x 0,407
9 CV d x 0,616 (d x 0,357) + 1298 d x 0,422
10 CV d x 0,649 (d x 0,38) + 1.343 d x 0,447
11 CV d x 0,661 (d x 0,398) + 1.318 d x 0,464
12 CV d x 0,695 (d x 0,414) + 1.403 d x 0,484
13 CV et plus d x 0,707 (d x 0,43) + 1.383 d x 0,499


Pour l'imposition des revenus de l'année 2010, ces barèmes s’utilisent de la façon suivante :
lorsque le véhicule utilisé est un cyclomoteur au sens du code de la route (1) :
- les tranches relatives à des distances parcourues à titre professionnel inférieures ou égales à 2 000 km
et supérieures à 5 000 km permettent la lecture directe du coût kilométrique ;
- la tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul à appliquer au kilométrage professionnel
effectué.


Distance

- de 2.000 km

de 2.001 à 5.000
km

+ de 5 000 km

Calcul

d x 0,258 €

(d x 0,061€)
x 395

d x 0,14€

d représente la distance parcourue

(1) c’est-à-dire, pour les deux-roues, un véhicule dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé d’un moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ s’il est à combustion interne, ou d’une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kw pour les autres types de moteur. Il peut s’agir, selon les dénominations commerciales, de scooters, de vélomoteurs…

Lorsque le véhicule utilisé n’est pas un cyclomoteur au sens du code de la route (cylindrée supérieure à 50 cm³) :
- les tranches relatives à des distances parcourues à titre professionnel inférieures ou égales à 3 000 km et supérieures à 6 000 km, permettent la lecture directe du coût kilométrique ;
- la tranche intermédiaire met en œuvre une formule de calcul à appliquer au kilométrage professionnel effectué.

Puissance administrative moins de 3.000 km De 3.001 à 6.000 km Au delà de 6.000 km

1 ou 2 CV

d x 0,323 €

(d x 0,081 €) x 726€

d x 0,202 €

3,4 ou 5 CV

d x 0,384 €

(d x 0,066 €) x 954€

d x 0,225 €

Plus de 5 CV

d x 0,496 €

(d x 0,064 €) x 1296 €

d x 0,28 €
d représente la distance parcourue

Depuis l’imposition des résultats des exercices clos en 2004, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu’ils exposent régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle.

Ainsi, la fraction admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas correspond à la différence entre la charge effective et justifiée, le cas échéant, limitée au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive, et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement.

Pour plus de précisions sur les conditions de déduction des frais de repas supplémentaires, il convient de se reporter à l’instruction administrative 4 C-3-06 en date du 22 mai 2006.

Pour les exercices clos en 2011, les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux sont les suivants :
- Valeur du repas pris au domicile. Pour l’année 2011, l’avantage en nature est évalué forfaitairement à 4,40 euros pour un repas ;
- Montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive. La dépense est considérée comme excessive lorsqu’elle dépasse 17,10 euros pour l’année 2011. La fraction des frais supplémentaires de repas qui excède ce montant constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sous réserve, bien entendu, des précisions apportées au paragraphe 15 de l’instruction administrative 4 C-4-04 du 24 juin 2004.

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2000, les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu’ils exposent régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle.

Ainsi, la fraction admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas correspond à la différence entre la charge effective et justifiée, le cas échéant, limitée au montant au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive, et la valeur du repas pris à domicile évaluée forfaitairement.

Pour plus de précisions sur les conditions de déduction des frais de repas supplémentaires, il convient de se reporter à l’instruction administrative 5 G-1-06 en date du 22 mai 2006.

Pour l’année 2011, les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux sont les suivants :

Rescrit n° 2010/43 du 06/07/2010

Question :

Quel est le régime fiscal des frais supplémentaires de repas supportés pendant leur pause méridienne par les salariés qui optent pour le régime des frais réels et justifiés et qui, pour des raisons personnelles, ne fréquentent pas la « cantine » accessible sur leur lieu de travail ou à proximité ?

Réponse :

1. Les frais de repas des salariés constituent en principe des dépenses d'ordre personnel non déductibles. Toutefois, les salariés qui optent pour le régime des frais réels et justifiés et qui, en raison de l'éloignement de leur lieu de travail ou de leurs horaires de travail, ne peuvent prendre leur repas à leur domicile peuvent déduire la dépense supplémentaire qu'ils supportent par rapport au coût du repas pris au foyer. Ils doivent cependant être en mesure d'établir la réalité et le montant de ces frais.

2. L'existence de frais supplémentaires de repas pendant la pause méridienne est cependant présumée lorsque le salarié n'a pas accès à une restauration collective ou ne peut s'y rendre pour des raisons inhérentes à sa profession. Le montant de la dépense peut alors être évalué forfaitairement.

3. Le salarié qui ne peut pas rentrer chez lui et qui déjeune au restaurant d'entreprise peut déduire la différence entre le prix payé pour son repas et la valeur d'un repas pris au foyer évaluée forfaitairement (4,35 € pour l'imposition des revenus de 2010). Le service peut, le cas échéant, demander au salarié de justifier qu'il fréquente effectivement la cantine.

4. Lorsque le salarié qui ne peut prendre ses repas chez lui dispose d'un mode de restauration collective sur son lieu de travail ou à proximité mais n'y déjeune pas pour des raisons personnelles, l'existence de dépenses supplémentaires de repas n'est pas exclue mais ne peut être présumée.

Dès lors, sous réserve de justifier de la réalité de ces dépenses et de leur montant, le salarié peut déduire le montant de la dépense supplémentaire de repas qu'il supporte, plafonnée au coût d'un repas pris à la cantine diminué de la valeur du repas pris au foyer évaluée forfaitairement.

En effet, l'excédent de prix payé au restaurant par rapport au prix payé à la cantine résulte d'un choix d'ordre privé et la dépense supplémentaire correspondante ne peut alors être considérée comme présentant un caractère professionnel.

En application du 2 de l'article 302 septies A ter A du code général des impôts, les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant individuel tenant une comptabilité super-simplifiée peuvent être enregistrés forfaitairement en fonction de barèmes publiés chaque année.

Il est admis que ces barèmes applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés (motocyclettes, scooters et vélomoteurs) peuvent être retenus par les salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels selon leur montant réel et justifié.

Conditions d'utilisation


Les barèmes forfaitaires peuvent être retenus par les salariés pour l'évaluation des frais de carburant des véhicules automobiles ou deux-roues motorisés qu'ils utilisent à titre professionnel(1), qu'ils en soient propriétaires s'ils ne font pas application des barèmes du prix de revient kilométrique global correspondants, ou que les véhicules soient pris à bail ou simplement prêtés, par exemple.

Bien entendu, l'application de ces barèmes forfaitaires ne dispense pas le salarié de justifier précisément de l'utilisation effective pour les besoins de son activité professionnelle du véhicule concerné et de la réalité du kilométrage parcouru.

Tarifs applicables en 2009

Les tableaux ci-après indiquent le prix de revient kilométrique du carburant consommé par les automobiles et les deux-roues motorisés en fonction de leur puissance fiscale ou de leur cylindrée.

Automobiles

 Puissance fiscale Gazolesans plomb GPL
3 à 4 CV 0,055    0,080 0,050
5 à 7 CV 0,068    0,098 0,062
8 et 9 CV 0,081    0,117 0,074
10 et 11 CV 0,092    0,132 0,083
12 CV et + 0,102    0,147 0,093

Vélomoteurs, scooters et motos

Puissance Frais de carburant au km
< 50 CC             0,025
de 50 CC à 125 CC            0,052
3, 4 et 5 CV             0,066
au-delà de 5 CV             0,091

Modalités de publication du barème pour les années à venir


A compter de l'imposition des revenus de l'année 2010, il conviendra, pour connaître le barème des frais de carburant applicable en matière de traitements et salaires, de se reporter au barème des frais de carburant publié chaque année dans la division G de la série 4 FE du bulletin officiel des impôts.

(1) Sont exclus les véhicules à vocation uniquement professionnelle tels que camions, véhicules utilitaires ...

L'instruction fiscale publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 F-10-10 indique les montants ou limites retenus au titre de l’imposition des revenus des années 2009 et 2010 pour :
- l’évaluation forfaitaire des avantages en nature au titre du logement ou de la nourriture ;
- l’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels servies au titre des dépenses supplémentaires de repas ou d’un « grand déplacement » en France métropolitaine. Sont également indiquées les modifications du tarif des indemnités de grand déplacement outre-mer ou à l’étranger intervenues au cours de l’année 2009 ;
- l’évaluation simplifiée des frais de repas dans le cadre du régime des frais réels.

Les salariés qui, en application du cinquième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, optent pour la déduction du montant réel et justifié de leurs frais professionnels, doivent convertir en euros les dépenses qui, le cas échéant, ont été exposées à l’étranger et dont le montant est exprimé dans une monnaie autre que l’euro.

Cette conversion doit, selon un principe général, s’effectuer selon le cours du change à Paris de ces monnaies au jour du paiement de la dépense concernée.

A titre de mesure de simplification, il est admis que les dépenses exposées à l’étranger pour une année N soient calculées en euros à partir de la moyenne des cours des monnaies concernées au 31 décembre de l’année N - 1 et au 31 décembre de l’année N, tels que publiés par la Banque de France.

Exemple :

Un salarié a exposé aux Etats-Unis une dépense de 1 500 dollars ($) en 2009. La détermination du montant de la dépense exposée en euros (€) s’effectue comme suit :
- cours moyen de l’euro à retenir : 1 € = 1,41615 $(1) ;
- montant de la dépense en euros : 1 500 $ / 1,41615 = 1 059,21 € (après arrondissement au centime d’euro le plus proche).

Les présentes règles s’appliquent pour l’imposition des revenus de l’année 2009 et des années suivantes.

Publié au BOI 5 F-7-10

(1) (taux de change au 31/12/2008 + taux de change au 31/12/2009) / 2 soit : (1,3917€ + 1,4406 €) / 2 = 1,41615 €.

L’article 37 de la loi n° 2008-1143 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, qui complète le 3° de l’article 83 du code général des impôts (CGI), précise les conditions dans lesquelles, en cas d’option pour le régime des frais réels et justifiés, les frais, droits et intérêts d’emprunt versés par un salarié ou un dirigeant pour l’acquisition ou la souscription de titres de la société dans laquelle il exerce son activité principale sont déductibles. Ces dépenses sont déductibles sous réserve :

  • d’être versées pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
  • d’être utiles à l’acquisition ou à la conservation du revenu provenant de l’activité exercée par le salarié ou le dirigeant dans la société ;
  • de correspondre à la part de l’emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l’emprunt est contracté, c’est-à-dire à la part de l’emprunt qui n’excède pas le triple de cette rémunération.
Aucune déduction n’est admise si les titres ont ouvert droit aux bénéfices des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis du CGI ou si les titres figurent dans un plan d’épargne en actions ou dans un plan d’épargne salariale.

La déduction de ces frais entraîne obligatoirement la renonciation à la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels.

L'instruction administrative 5 F-6-10 commente ces règles qui s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

Rescrit n°2010/01 du 19/01/2010   

Question :

Les personnels de l'Etat et des établissements publics administratifs en service à l'étranger percevant une indemnité de résidence majorée exonérée d'impôt sur le revenu peuvent-ils déduire des frais de double résidence ?

L'indemnité de résidence majorée doit-elle être prise en compte dans leur revenu fiscal de référence ?

Réponse :

En application du 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), les salariés peuvent renoncer à la déduction forfaitaire de leurs frais professionnels et opter pour la déduction des frais réels et justifiés.

En cas d'option pour le régime des frais réels et justifiés, les frais de double résidence admis en déduction s'entendent des dépenses supplémentaires, notamment de séjour et de déplacement, effectivement supportées par le salarié qui résultent de la nécessité de résider, pour des raisons professionnelles, dans un lieu distinct du domicile habituel, à condition que cette situation ne résulte pas de convenances personnelles mais constitue une contrainte inhérente à l'emploi.

Or, en application du 1 de l'article 13 du CGI, les dépenses supportées en vue d'acquérir un revenu exonéré d'impôt sur le revenu ne sont pas admises en déduction dès lors qu'elles ne sont pas engagées pour acquérir ou conserver un revenu imposable.

Par suite, les personnels de l'Etat et des établissements publics administratifs en service à l'étranger qui perçoivent une indemnité de résidence majorée du fait de leur affectation à l'étranger et qui optent pour le régime des frais réels et justifiés ne peuvent déduire des frais de double résidence.

L'indemnité de résidence majorée est prise en compte dans le revenu fiscal de référence en application du IV de l'article 1417 du CGI.

Les salariés qui, en application du cinquième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, optent pour la déduction du montant réel et justifié de leurs frais professionnels, doivent convertir en euros les dépenses qui, le cas échéant, ont été exposées à l’étranger et dont le montant est exprimé dans une monnaie autre que l’euro.

Cette conversion doit, selon un principe général, s’effectuer selon le cours du change à Paris de ces monnaies au jour du paiement de la dépense concernée.

A titre de mesure de simplification, il est admis que les dépenses exposées à l’étranger en 2008 soient calculées en euros à partir de la moyenne des cours des monnaies concernées au 31 décembre 2007, repris au BOI 5 F 6-08 du 20 février 2008, et au 31 décembre 2008, qui figurent dans le tableau consultable au BOI 5 F-12-09.

L' instruction administrative publiée au BOI 5 F-9-09 indique les montants ou limites retenus au titre de l’imposition des revenus des années 2008 et 2009 pour :
- l’évaluation forfaitaire des avantages en nature au titre du logement ou de la nourriture ;
- l’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels servies au titre des dépenses supplémentaires de repas ou d’un « grand déplacement » en France métropolitaine. Sont également indiquées les modifications du tarif des indemnités de grand déplacement outre-mer ou à l’étranger intervenues au cours de l’année 2008 ;
- l’évaluation simplifiée des frais de repas dans le cadre du régime des frais réels (4,30 euros) .

Puissance administrativeJusqu'à 5 000 kmDe 5 001 à 20 000 kmAu-delà de 20 000 km
3 CVd x 0,387
(d x 0,232) + 778d x 0,271
4 CV
d x 0,466
(d x 0,262) + 1 020
d x 0,313
5 CV
d x 0,512
(d x 0,287) + 1 123d x 0,343
6 CV
d x 0,536
(d x 0,301) + 1 178d x 0,360
7 CV
d x 0,561
(d x 0,318) + 1 218
d x 0,379
8 CV
d x 0,592
(d x 0,337) + 1 278d x 0,401
9 CV
d x 0,607
(d x 0,352) + 1 278d x 0,416
10 CV
d x 0,639
(d x 0,374) + 1 323
d x 0,440
11 CVd x 0,651
(d x 0,392) + 1 298
d x 0,457
12 CVd x 0,685
(d x 0,408) + 1 383d x 0,477
13 CV et plus
d x 0,697
(d x 0,424) + 1 363d x 0,492
(d représente la distance parcourue)

Pour en savoir plus sur les modalités d'application, se reporter à l'instruction officielle publiée au BOI 5 F-6-09.

véhicules de moins de 50 cm3

Jusqu'à 2 000 kmDe 2001 à 5000 kmAu-delà de 5000 km
d x 0,254(d x 0,061) + 386 d x 0,138
(d représente la distance parcourue)


véhicules de plus de 50 cm3

Puissance
Jusqu'à 3 000 kmDe 3 001 à 6 000 kmAu-delà de 6 000 km
1 ou 2 CVd x 0,318(d x 0,080) + 714
d x 0,199
3, 4 ou 5 CVd x 0,378(d x 0,066) + 936d x 0,222
Plus de 5 CVd x 0,489(d x 0,063) + 1 278d x 0,276
(d représente la distance parcourue)

L'instruction administrative est publiée au BOI 5 F-6-09.

En application du 2 de l’article 302 septies A ter A du code général des impôts, les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l’exploitant individuel tenant une comptabilité super-simplifiée peuvent être enregistrés forfaitairement en fonction de barèmes publiés chaque année.

Il est admis que ces barèmes applicables aux automobiles et aux deux-roues motorisés (motocyclettes, scooters et vélomoteurs) peuvent être retenus par les salariés qui optent pour la déduction des frais professionnels selon leur montant réel et justifié.

Conditions d'utilisation

Les barèmes forfaitaires peuvent être retenus par les salariés pour l’évaluation des frais de carburant des véhicules automobiles ou deux-roues motorisés qu’ils utilisent à titre professionnel(1), qu’ils en soient propriétaires s’ils ne font pas application des barèmes du prix de revient kilométrique global correspondants, ou que les véhicules soient pris à bail ou simplement prêtés, par exemple.

Bien entendu, l’application de ces barèmes forfaitaires ne dispense pas le salarié de justifier précisément de l’utilisation effective pour les besoins de son activité professionnelle du véhicule concerné et de la réalité du kilométrage parcouru.

Tarifs applicables en 2008

Les tableaux ci-après indiquent le prix de revient kilométrique du carburant consommé par les automobiles et les deux-roues motorisés en fonction de leur puissance fiscale ou de leur cylindrée.

FRAIS DE CARBURANT EN EURO AU KILOMETRE
VEHICULES AUTOMOBILES
puissance fiscale
Gazole
sans plomb GPL
3 à 4 CV
0,070 0,0890,057
5 à 7 CV
0,086 0,110 0,070
8 et 9 CV
0,103 0,131 0,084
10et 11 CV
0,116 0,148 0,094
12 Cv et plus
0,129 0,164 0,105

FRAIS DE CARBURANT EN EURO AU KILOMETRE
VELOMOTEURS, SCOOTERS ET MOTOCYCLETTES

Puissance Frais de carburant au Km
<50>0,028
de 50 cm3 à 125 cm3
0,058
3,4 et 5 CV
0,074
au-delà de 5CV
0,102

L'instruction administrative est publiée au BOI 5 F-5-09.

(1) sont exclus les véhicules à vocation uniquement professionnelle tels que camions, véhicules utilitaires ...

L'article 302 septies A ter A-2 du CGI prévoit, pour les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens prévues à l’article 239 quater A, soumis au régime défini à l’article 302 septies A bis et qui ont opté pour la tenue d’une comptabilité super simplifiée, que « les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ». Il est rappelé que cette mesure, destinée à simplifier le calcul par les contribuables concernés de leurs frais de carburant, concerne aussi bien les véhicules automobiles que les deux roues motorisés (vélomoteurs, scooters ou motocyclettes).

Les tableaux ci-après, relatifs aux véhicules automobiles, d’une part, aux vélomoteurs, scooters et motocyclettes, d’autre part, précisent le barème 2008 des frais de carburant en euro au kilomètre à appliquer en fonction de la puissance fiscale ou de la cylindrée du véhicule utilisé.
L’attention est appelée sur le fait que cette mesure de simplification vise essentiellement les frais
de carburant correspondant à des véhicules, qu’ils soient ou non inscrits à l’actif du bilan, affectés à un usage mixte (professionnel et personnel), compte tenu de la difficulté pratique à évaluer la part de chacun des usages (professionnel et personnel) dans leur utilisation.
Sont notamment exclus du bénéfice de cette mesure de simplification les frais de carburant qui
concernent les véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les scooters utilisés par les entreprises de livraison de pizzas, les camions, tracteurs, véhicules utilitaires ou les véhicules utilisés par les entreprises qui ont pour objet le transport de personnes ou de marchandises (taxis, transporteurs ...) (cf. documentation de base 4 G 3443 § 23 et suivants).
Par ailleurs, les titulaires de revenus non commerciaux locataires d'un véhicule en crédit-bail
ou en leasing sont autorisés à opter pour le barème forfaitaire ci-après dans les conditions particulières décrites dans la documentation de base 5 G 2344 nos 20 à 24, ainsi que dans les instructions 5 G-5-98 du 30 juin 1998 et 5 G-4-99 du 14 juin 1999.

Enfin, à titre de règle pratique, il est admis que l’associé d’une société de personnes relevant des
dispositions de l’article 151 nonies du CGI peut également avoir recours au barème forfaitaire inclus dans les tableaux ci-après pour le calcul des frais de carburant exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail au moyen de son véhicule personnel et non déduits du résultat imposable de l’entreprise.

L'instruction administrative est publiée au BOI 4 G-2-09.

FRAIS DE CARBURANT EN EURO AU KILOMETRE
VEHICULES AUTOMOBILES
puissance fiscale
Gazole
sans plomb GPL
3 à 4 CV
0,070 0,0890,057
5 à 7 CV
0,086 0,110 0,070
8 et 9 CV
0,103 0,131 0,084
10et 11 CV
0,116 0,148 0,094
12 Cv et plus
0,129 0,164 0,105

FRAIS DE CARBURANT EN EURO AU KILOMETRE
VELOMOTEURS, SCOOTERS ET MOTOCYCLETTES

Puissance Frais de carburant au Km
<>0,028
de 50 CC à 125 CC
0,058
3,4 et 5 CV
0,074
au-delà de 5CV
0,102

L'article 302 septies A ter A-2 du CGI prévoit, pour les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens prévues à l’article 239 quater A, soumis au régime défini à l’article 302 septies A bis et qui ont opté pour la tenue d’une comptabilité super simplifiée, que « les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ». Il est rappelé que cette mesure, destinée à simplifier le calcul par les contribuables concernés de leurs frais de carburant, concerne aussi bien les véhicules automobiles que les deux roues motorisés (vélomoteurs, scooters ou motocyclettes).

Les tableaux ci-après, relatifs aux véhicules automobiles, d’une part, aux vélomoteurs, scooters et motocyclettes, d’autre part, précisent le barème 2008 des frais de carburant en euro au kilomètre à appliquer en fonction de la puissance fiscale ou de la cylindrée du véhicule utilisé.

FRAIS DE CARBURANT EN EURO AU KILOMETRE
VEHICULES AUTOMOBILES
puissance fiscale
Diesel
sans plomb GPL
3 à 4 CV
0,070 0,0890,057
5 à 7 CV
0,086 0,110 0,070
8 et 9 CV
0,103 0,131 0,084
10et 11 CV
0,116 0,148 0,094
12 Cv et plus
0,129 0,164 0,105

FRAIS DE CARBURANT EN EURO AU KILOMETRE
VELOMOTEURS, SCOOTERS ET MOTOCYCLETTES

Puissance Frais de carburant au Km
<>0,028
de 50 CC à 125 CC
0,058
3,4 et 5 CV
0,074
au-delà de 5CV
0,102

L’attention est appelée sur le fait que cette mesure de simplification vise essentiellement les frais de carburant correspondant à des véhicules, qu’ils soient ou non inscrits à l’actif du bilan, affectés à un usage mixte (professionnel et personnel), compte tenu de la difficulté pratique à évaluer la part de chacun des usages (professionnel et personnel) dans leur utilisation.

Sont notamment exclus du bénéfice de cette mesure de simplification les frais de carburant qui concernent les véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les scooters utilisés par les entreprises de livraison de pizzas, les camions, tracteurs, véhicules utilitaires ou les véhicules utilisés par les entreprises qui ont pour objet le transport de personnes ou de marchandises (taxis,transporteurs ...) (cf. documentation de base 4 G 3443 § 23 et suivants).

Par ailleurs, les titulaires de revenus non commerciaux locataires d'un véhicule en crédit-bail ou en leasing sont autorisés à opter pour le barème forfaitaire ci-après dans les conditions particulières décrites dans la documentation de base 5 G 2344 nos 20 à 24, ainsi que dans les instructions 5 G-5-98 du 30 juin 1998 et 5 G-4-99 du 14 juin 1999.

Enfin, à titre de règle pratique, il est admis que l’associé d’une société de personnes relevant des dispositions de l’article 151 nonies du CGI peut également avoir recours au barème forfaitaire inclus dans les tableaux ci-après pour le calcul des frais de carburant exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail au moyen de son véhicule personnel et non déduits du résultat imposable de l’entreprise.

L'instruction administrative est publiée au BOI 4 G-2-09.