Affichage des articles dont le libellé est obligation déclarative. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est obligation déclarative. Afficher tous les articles

  • 15 juillet 2011. Septième prélèvement mensuel pour tous les contribuables mensualisés. 
  • 16 août 2011. Huitième prélèvement mensuel pour tous les contribuables mensualisés.
  • 31 août 2011. Date limite d'adhésion au prélèvement à l'échéance du solde de l'impôt sur le revenu. Si vous adhérez auprès de votre Centre Prélèvement Service ou de votre centre des finances publiques, vous avez jusqu'à cette date pour choisir le prélèvement à l'échéance de l'impôt sur le revenu payable le 15 septembre.

  • 15 avril 2011: quatrième prélèvement mensuel pour tous les contribuables mensualisés.
  • 29 avril 2011: date limite d'adhésion au prélèvement à l'échéance de l'impôt sur le revenu. Si vous adhérez auprès de votre Centre Prélèvement Service ou de votre centre des finances publiques, vous avez jusqu'à cette date pour choisir le prélèvement à l'échéance avec effet dès le premier acompte provisionnel.
  • 03 mai 2011: date limite de dépôt des déclarations n°2071 et n°2072 pour les sociétés civiles immobilières (SCI)
  • 16 mai 2011: date limite d'adhésion au prélèvement à l'échéance de l'impôt sur le revenu par Internet

L’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2009, codifié à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, a instauré une obligation à la charge des personnes morales relevant du périmètre de la direction des grandes entreprises tel que défini à l’article 344-0 A de l’annexe III au code général des impôts et des filiales et établissements de groupes étrangers satisfaisant aux mêmes critères, de tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts.

Un article L.13 AB du même livre complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités liées situées ou constituées dans des Etats ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts.

Situation actuelle

Le système fiscal français repose sur le principe de l’imposition par foyer fiscal. Cette règle consiste à cumuler, pour les soumettre à une imposition unique, l’ensemble des bénéfices et revenus de toutes catégories réalisés par le contribuable lui-même ou, lorsqu’il s’agit de personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité (PACS), par les deux époux ou partenaires, ainsi que par les enfants et autres personnes fiscalement à charge.

Le changement au cours de l’année considérée dans la situation matrimoniale des contribuables (mariage, séparation, divorce, conclusion ou rupture du PACS) conduit à la formation de plusieurs foyers fiscaux et, par conséquent, à des déclarations multiples.

Ces cas de déclarations multiples sont source d’obligations déclaratives multiples et contraignantes pour les usagers.

Ainsi, la répartition des revenus imposables de l’année du changement entre ceux concernant la période antérieure au changement et ceux concernant la période postérieure au changement, doit s’apprécier selon les critères complexes de la disponibilité juridique, retenus par le Conseil d’État.

De même, l’année du divorce, les modalités de rattachement des enfants au foyer fiscal de leurs parents sont source de difficultés du fait de la pluralité des déclarations. En effet, en raison du principe de l’annualité de l’impôt, l’enfant ne peut demander son rattachement qu’à un seul foyer fiscal.

Les entreprises dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence est supérieur à 152 500 euros sont soumises à une obligation déclarative.

En application du II de l’article 1586 octies du code général des impôts, cette déclaration (n°1330-CVAE) mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l’entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu.

La déclaration n° 1330-CVAE permet ainsi à l’administration de répartir la CVAE entre les collectivités territoriales.

Un décret à paraître prochainement précise les conditions d’application du II de l’article 1586 octies déjà cité.

Toutefois, pour la déclaration n° 1330-CVAE à souscrire avant le 15 juin 2010, les entreprises ont la possibilité d’appliquer une règle simplifiée consistant à déclarer les salariés dans la commune où ils sont en activité au 31 décembre 2009.

Publié au BOI 6 E-2-10

L’article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008 augmente le montant des pénalités fiscales prévues aux articles 1736 IV et 1766 du code général des impôts.

Le législateur a notamment souhaité sanctionner plus lourdement les manquements aux obligations déclaratives se rapportant à des actifs localisés dans des Etats ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

Ainsi, le présent article porte de 750 € à 1 500 € l’amende prévue à l’article 1736 IV du code général des impôts en cas de défaut de déclaration des références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger par des personnes physiques, des associations ou des sociétés n’ayant pas la forme commerciale. Il en est de même en cas de défaut de déclaration par les établissements financiers des avances remboursables ne portant pas intérêt.

Le montant de l’amende est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque ce compte est détenu dans un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

Par ailleurs, ce même article porte de 750 € à 1 500 € le plafond de la pénalité réduite prévue à l’article 1766 du code général des impôts et applicable aux contribuables qui, bien que n’ayant pas respecté l’obligation de déclarer les contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger, ont apporté la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice.

L'instruction administrative publiée au BOI 13 N-2-10 modifie sur ces points les paragraphes 151 et 202 du BOI 13 N-1-07 n°29 du 19 février 2007 qui expose l’ensemble du dispositif des pénalités fiscales.

Rescrit n° 2010/32 du 11/05/2010

Question :

L'instruction administrative du 9 juin 2008, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 7 S-5-08, a permis en son paragraphe 164 que les obligations déclaratives incombant aux redevables pour bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI puissent, pour la première année d'application du dispositif, soit pour l'ISF dû au titre de l'année 2008, être satisfaites dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF.

Cette tolérance peut-elle être reconduite pour l'ISF dû au titre de l'année 2010 ?

Réponse :

Le IV de l'article 885-0 V bis A du CGI prévoit que le bénéfice de la réduction d'ISF au titre des dons à certains organismes d'intérêt général est subordonné notamment à la condition pour les redevables de joindre à leur déclaration d'ISF les pièces justificatives attestant du total du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires.

Ainsi, pour bénéficier de la réduction d'impôt, les redevables doivent joindre à leur déclaration d'ISF les attestations (reçus) délivrées par les organismes bénéficiaires des dons.

Pour la première année d'application du dispositif, soit pour l'ISF dû au titre de l'année 2008, il a été admis que lorsque les redevables n'avaient pas, à la date du dépôt de leur déclaration d'ISF, obtenu le reçu des dons éligibles à la réduction d'impôt, celui-ci soit fourni à l'administration au plus tard dans les trois mois suivant ce dépôt.

Pour l'ISF dû au titre de l'année 2010, il est également admis que les redevables qui n'auront pas obtenu, à la date de dépôt de leur déclaration d'ISF, le reçu des dons éligibles à l'avantage fiscal, puissent l'adresser à l'administration fiscale au plus tard dans les  trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration, soit dans la généralité des cas au plus tard le 15 septembre 2010.

François Baroin, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’Etat, a présenté le 19 avril les nouveautés et le calendrier de la déclaration 2010 de l’impôt sur les revenus de 2009.

L’envoi aux contribuables des déclarations papier se déroulera du mardi 20 avril au mardi 5 mai 2010, avec une date limite de dépôt des déclarations fixée au lundi 31 mai 2010 à minuit.

Concernant les déclarations en ligne, le service ouvrira lundi 26 avril 2010. Trois nouvelles zones géographiques ont été définies pour la date limite de déclaration en ligne. Ces nouvelles zones retenues ne sont plus calquées sur les trois zones académiques des vacances scolaires (A, B et C) mais
correspondent à trois zones déterminées à partir de la numérotation croissante des départements.

- 1ère zone : le jeudi 10 juin minuit pour les habitants des départements numérotés de 01 à 19
- 2ème zone : le jeudi 17 juin minuit pour les habitants des départements numérotés de 20 à 49 (y compris les deux départements corses)
- 3ème zone : le jeudi 24 juin à minuit pour les habitants des départements numérotés de 50 à 974.

Parmi les nouveautés fiscales ayant une incidence sur la déclaration des revenus, il faut noter le plafonnement des niches fiscales, l’aménagement de la réduction d’impôt pour investissements en Outre-mer, l’instauration de la réduction d’impôt Scellier en remplacement des dispositifs d’amortissement Robien et Borloo, la réforme du dispositif Malraux, la création d’une réduction d’impôt en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle, la majoration des plafonds de la réduction d’impôt Madelin pour souscription au capital de PME en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, ou encore les aménagements de la réduction d’impôt au titre des investissements locatifs dans des résidences de tourisme.

La contribution économique territoriale (CET) instituée par la Loi de Finances 2010 a deux composantes : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE). Les entreprises de réseaux sont tenues d’acquitter également une imposition forfaitaire spécifique dénommée IFER.

Compte tenu de la consultation en cours sur les décrets d’application de la loi de finances et afin de permettre aux entreprises d’effectuer leurs déclarations dans de bonnes conditions, la date limite de dépôt des déclarations suivantes est reportée, à titre exceptionnel, du 4 mai au 15 juin 2010 :
- les déclarations de cotisation foncière des entreprises (n° 1447-M) et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) ;
- la déclaration de valeur ajoutée et des effectifs salariés (n° 1330-CVAE).

En cas de transmission dématérialisée des données fiscales et comptables (procédure TDFC), la date limite de dépôt de la déclaration 1330-CVAE est reportée du 19 mai au 30 juin 2010.

L’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009) a étendu le champ d’application de l’obligation de déclarer les revenus de capitaux mobiliers selon un procédé informatique, prévue aux articles 242 ter et 242 ter B du code général des impôts.

La déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières (dénommée Imprimé Fiscal Unique – IFU) est désormais obligatoirement transmise à l’administration fiscale sur support informatique par le déclarant qui a souscrit au titre de l’année précédente une ou plusieurs déclarations pour un montant global de revenus de capitaux mobiliers égal ou supérieur à 15 000 €.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2010.
Elles sont accompagnées d’un nouveau service de déclaration en ligne proposé aux usagers professionnels sur le site du portail fiscal: Professionnels > Accès spécialisés > Tiers déclarants. Ce service offre aux tiers déclarants la possibilité de remplir leurs obligations déclaratives directement en ligne sur le portail fiscal soit par dépôt de fichier, soit par saisie d’un formulaire.

S’agissant toutefois de la saisie en ligne de l’IFU, et pour la première année de mise en service de la nouvelle offre de déclaration en ligne, l’accès à ce service a été limité à un nombre restreint de déclarants.

En conséquence, les déclarants qui ont l’obligation de déclarer selon un procédé informatique les revenus de capitaux mobiliers en application de l’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2009 précitée et qui enverront à l’administration fiscale des formulaires papier ne se verront pas appliquer les sanctions prévues à l’article 1738 du code général des impôts pour non respect des obligations de déclaration par voie électronique pour les revenus 2009 à déclarer en 2010.

Instruction fiscale publiée au BOI 5 A-1-10

Rescrit n° 2009/49 du 15/09/2009

Question :

Quelles sont les règles applicables en matière de TVA à la fourniture de pièces détachées dans le cadre de prestations de réparation réalisées en France et portant sur des véhicules appartenant à des sociétés établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et les incidences de ces règles sur les obligations des opérateurs en matière de déclarations d'échanges de biens (DEB) ?

Réponse :

En présence d'une opération constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) considère qu'il convient de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l'opération en question, aux fins de déterminer, d'une part, si l'on se trouve en présence de deux ou plusieurs prestations distinctes ou d'une prestation unique et, d'autre part, si dans ce dernier cas, cette prestation unique doit être qualifiée de livraison de biens ou de prestation de services (1).

Ainsi il y a prestation unique lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par l'assujetti au client sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

Au cas particulier, seule l'analyse des éléments de fait et de droit peut permettre de déterminer si les sociétés françaises réparant des véhicules tombés en panne réalisent une livraison de biens avec montage ou une prestation de service.

A titre de règle pratique, si la valeur des pièces n'excède pas 50 % du coût de l'opération, l'opérateur peut être considéré comme rendant une prestation de services, dans le cas contraire il est réputé rendre une livraison de biens accompagnée d'un montage.

Dès lors, si en application de cette règle, l'opération est considérée comme une prestation de services, elle relève en matière de territorialité des dispositions du 4° bis de l'article 259 A du code général des impôts (CGI). Ainsi lorsque le preneur n'a pas fourni de numéro d'identification dans un autre Etat membre ou lorsqu'il a fourni un numéro d'identification dans un autre Etat membre et que les biens ne sortent pas de France à l'issue de la réparation, la TVA française s'applique. Par contre, lorsque le preneur a fourni un numéro d'identification à la TVA dans un autre Etat membre et que les biens sortent de France à l'issue de la réparation, la TVA française ne s'applique pas.

Lorsque, à l'inverse, l'opération est considérée comme une livraison de biens avec montage, elle relève des dispositions du I de l'article 258 du CGI, et est, par conséquent, taxable en France dès lors que le véhicule se trouve en France lors du montage des pièces.

En tout état de cause, quelle que soit la qualification de l'opération, les pièces détachées utilisées pour la réparation d'un véhicule appartenant à une entreprise établie dans un autre Etat membre, qui est tombé en panne en France, doivent être exclues de la DEB, dès lors que ces réparations ont pour simple objet de maintenir ledit véhicule en l'état de fonctionnement et que les conditions prévues au e) de l'annexe 2 du BOD n° 6793 du 16 janvier 2009 sont satisfaites pour ce véhicule.

(1) Arrêt du 27 octobre 2005, C-41/04, « Levob Verzekeringen et OV Bank » ; arrêt du 29 mars 2007, C-111/05, « Aktiebolaget NN ».

Compte tenu de l’ampleur exceptionnelle des chablis et volis causés par les tempêtes du mois de janvier 2009 et afin d’encourager les propriétaires forestiers à dégager leurs parcelles boisées et à reconstituer les peuplements détruits, il a été décidé, après concertation avec le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, d’assouplir provisoirement les conditions pour bénéficier des régimes fiscaux de faveur spécifiques aux espaces boisés : la réduction des trois quarts de l’assiette imposable aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG)(CGI, 3° du 1 et 2° du 2 de l’article 793) et à l’impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 885 D et 885 H) (« régime Monichon »).

Cas des forêts sous engagement trentenaire

Les chablis et volis provoqués par les tempêtes du mois de janvier 2009 réunissent les caractères de la force majeure (irrésistibilité et imprévisibilité). Les coupes ou la dégradation de l’état forestier liées aux chablis ne constituent donc pas une infraction susceptible de remettre en cause le bénéfice du régime Monichon. Il est demandé aux directions départementales chargées de la forêt de ne pas dresser de procès-verbal pour rupture d’engagement trentenaire pour les dégâts directement liés aux chablis. En revanche, la destination forestière de ces parcelles devra être maintenue. Cela implique une reconstitution de l’état boisé dans un délai de cinq ans.

Cette reconstitution peut intervenir sous la forme d’une régénération naturelle ou, lorsque cette dernière n’est pas possible ou souhaitable ou ne donne pas de résultats satisfaisants, de travaux de reboisement. Ainsi, l’absence de travaux de reboisement ne devra pas entraîner une remise en cause systématique des exonérations partielles au titre des DMTG et de l’ISF.

En revanche, un changement d’affectation des parcelles, à visée d’usage agricole ou d’urbanisation par exemple, constituerait une rupture d’engagement, même lorsque la station ne présente manifestement pas de potentialités forestières suffisantes.

L’obligation de présenter une garantie de gestion durable au sens de l’article L. 8 du code forestier demeure. S’agissant des parcelles pour lesquelles un plan simple de gestion (PSG) s’applique, les propriétaires devront présenter un PSG ou un avenant au PSG tenant compte des conséquences de la tempête avant le 31 décembre 2013.

De nombreux propriétaires sinistrés bénéficient d’un certificat ISF encore valable plusieurs années. Il conviendra que les intéressés soit complètent leur demande de certificat ISF antérieure par un engagement de reboisement avant le 31 décembre 2015 afin de pouvoir continuer à l’utiliser, soit demandent un nouveau certificat qui exclura les parcelles sinistrées s’ils ne souhaitent pas s’engager à reboiser. Lorsque cette seconde option est retenue, aucun procès-verbal ne devra être dressé aux propriétaires concernés pour rupture
d’engagement trentenaire. Le bénéfice des réductions antérieures d’ISF demeurera donc acquis.

Les directions départementales chargées de la forêt informeront les propriétaires bénéficiant d’un certificat ISF encore valable du choix qui leur est proposé : ceux-ci devront faire part de leur décision à la direction départementale chargée de la forêt, en renvoyant le cas échéant soit un engagement de reboisement, soit leur ancien certificat et une nouvelle demande pour les parcelles non sinistrées.

Les propriétaires forestiers qui utiliseraient un ancien certificat ISF sur des parcelles sinistrées sans engagement de reboisement s’exposeraient aux sanctions prévues en cas de rupture d’engagement trentenaire, de même que ceux qui se seraient engagés à reboiser et ne l’auraient pas fait au 31 décembre 2015.

Conditions de délivrance du certificat ISF ou DMTG (Monichon)

Afin de relancer le processus de gestion forestière, les directions départementales chargées de la forêt pourront délivrer des certificats ISF ou DMTG (Monichon) pour des parcelles sinistrées par les tempêtes à condition que le bénéficiaire s’engage à nettoyer la parcelle et à reconstituer le peuplement forestier (par régénération naturelle ou reboisement) dans les cinq ans suivant la délivrance du certificat. Ils pourront alors bénéficier des aides au nettoyage et à la reconstitution dans ce délai. Le non-respect de cet engagement entraînera le remboursement de l’avantage fiscal dans les conditions habituelles. Ces modalités de délivrance des certificats sont valables jusqu’au 31 décembre 2015.

publié au BOI 7 S-6-09 et au BOI 7 G-8-09

Les décrets relatifs à la mise en œuvre d’une date de dépôt unique pour l’ensemble des déclarations professionnelles n’ayant pas encore été publiés, il est indiqué que la date de dépôt des déclarations des SCI (n°2071 et n°2072) fixée au plus tard le 1er mars est reportée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai soit au 5 mai 2009.

Afin de favoriser le développement des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne en simplifiant les obligations déclaratives des exploitants agricoles, l’article 75 A du code général des impôts, issu du 2 du II de l’article 24 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007), permet de prendre en compte pour la détermination du bénéfice agricole les revenus provenant de ces activités sous certaines conditions.

Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75 du code précité, ne doivent excéder ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises.

Le dispositif prévu à l’article 75 A du code général des impôts est exclusif du régime des microentreprises prévu à l’article 50-0 du même code.

Les revenus tirés des activités de production d’électricité photovoltaïque ou éolienne rattachés au bénéfice agricole ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues aux articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B du même code ou du dispositif de lissage et d’étalement prévu à l’article 75-0 A dudit code. Le déficit provenant de l’exercice de ces activités ne peut pas être imputé sur le revenu global.

Ces dispositions s’appliquent pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes. L'instruction administrative est publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 E-1-09.

L’article 92 de la loi de modernisation de l’économie (n° 2008-776 du 4 août 2008) a modifié les dispositions du code de commerce relatives à la négociation commerciale au regard de la pratique des marges arrières dans la grande distribution.

Il résulte de l’article L 441-7 du code de commerce ainsi modifié que les obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services concourent à la détermination du prix de l’opération de fourniture.

Il est admis que lorsqu’en application de ces dispositions, les obligations auxquelles s’engage le distributeur ou le prestataire de services constituent des éléments de formation du prix de l’opération de vente, ces obligations ne sont pas constitutives de services distincts de l’opération de vente. Dans cette situation, les obligations relatives à la facturation portent sur la seule facture qui est adressée par le fournisseur à l’acheteur et sur laquelle figure le prix ainsi déterminé.

Les services dits de coopération commerciale visés au 2° du I de l’article L 441-7 du code de commerce ne sont pas concernés par cette évolution.

L'instruction officielle est publiée au BOI 3 E-2-08.

Rescrit n°2008/19 du 19/08/2008

Question :
Les sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu sont-elles soumises à l'obligation, édictée par l'article 37 du code général des impôts, de déposer une déclaration provisoire de résultats au 31 décembre de l'année de leur création lorsque tous leurs associés sont des sociétés ayant clôturé un exercice au cours de cette même année ?

Réponse :
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts (CGI), si aucun bilan n'est dressé par une entreprise au cours de son année de création, l'impôt dû au titre de cette année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.

La seule dérogation à cette obligation d'établir une déclaration provisoire de résultat au titre de la première année civile d'activité est prévue au deuxième alinéa du I de l'article 209 du CGI et réservée aux sociétés nouvelles soumises à l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, dans certains cas, il apparaît que l'établissement d'une déclaration provisoire de résultat par une société de personnes relevant de l'impôt sur le revenu au 31 décembre de l'année de sa création peut être dénuée de portée pratique.

Il en est ainsi lorsque les associés, personnes morales, d'une société de personnes nouvelle ont une date de clôture d'exercice en cours d'année civile, identique ou postérieure à celle que la société nouvellement créée a elle-même retenue pour la clôture de ses propres exercices.

En effet, dans ce cas de figure, la quote-part de résultat, provisoire comme définitive, revenant à chaque associé sera comprise dans son bénéfice de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle de la création de la société nouvelle.

Aussi, il peut être admis dans une telle hypothèse que la société nouvelle soit dispensée de l'établissement d'une déclaration provisoire de résultat au 31 décembre de l'année de sa création.