Lorsqu’un assujetti prélève un bien de son entreprise, dont l’acquisition ou la fabrication a totalement ou partiellement ouvert droit à déduction, pour le remettre à titre gratuit, l’article 257 II.1.1° du code général des impôts (CGI) impose la taxation d’une livraison à soi-même, sauf lorsqu’il s’agit de cadeaux de faible valeur ou d’échantillons.
Par ailleurs, l’article 206 IV.2.3° de l’annexe II au CGI prévoit l’exclusion du droit à déduction de la taxe ayant grevé les biens qui sont destinés, dès leur acquisition, à être remis sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de distribution, sauf quand il s’agit de biens de très faible valeur.
TVA: cadeaux de faible valeur et biens de très faible valeur remis par les assujettis dans l'intérêt de l'entreprise
13:59 | taxation, TVA with 0 commentaires »Rescrit: prise en compte des frais financiers dans la base d'imposition à la TVA de la livraison à soi-même de locaux destinés à l'hébergement de personnes âgées ou handicapées
04:32 | frais, rescrit, TVA with 0 commentaires »Question :
Les frais financiers doivent-ils être pris en compte dans la base d'imposition de la livraison à soi-même (LASM) de locaux destinés à l'hébergement de personnes âgées ou handicapées soumises au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visé aux 8 du I et II de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) ?
Réponse :
Le a du 2 de l'article 266 du CGI prévoit que la base d'imposition des LASM est constituée par le prix de revient total des immeubles, à savoir tous les éléments constitutifs du coût de l'immeuble.
Rescrit n° 2011/9 du 03/05/2011
Question :
Comment doit être déterminé le prorata définitif à la fin d'une opération d'aménagement ayant bénéficié du régime facultatif du prorata pluri-annuel ?
Réponse :
Le régime facultatif du prorata pluri-annuel visé antérieurement dans la documentation administrative de base 8 A 1722 n° 22 à 27 a été rapporté par l'instruction administrative 3 A-3-10 du 15 mars 2010
commentant les règles issues de l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.
Rescrit: exonération de TVA applicable aux prestations d'affrètement d'aéronefs par les courtiers aériens
09:04 | exonération, rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n° 2011/07 du 19/04/2011
Question :
Quelle est la situation des courtiers aériens au regard des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsqu'ils réalisent des prestations d'affrètement d'aéronefs ?
Réponse :
L'activité de courtier aérien consiste à rapprocher l'offre et la demande de transport aérien.
Selon l'article L6400-2 du code du transport, l'affrètement d'aéronefs se définit comme l'opération par laquelle un fréteur met à la disposition d'un affréteur, un aéronef avec équipage.
Le contrat d'affrètement, conformément à la jurisprudence nationale et communautaire, ne peut s'analyser comme une prestation de transport aérien dès lors qu'un contrat de transport et un contrat d'affrètement ont un objet différent. Au regard des dispositions d'application de la TVA, le contrat d'affrètement est assimilé à un contrat de location de moyens de transport.
TVA: taux réduit et abonnement à des services de télévisions compris dans une offre dite "triple play"
00:54 | taux réduit, TVA with 0 commentaires »L’article 26 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, codifié au b octies de l’article 279 du code général des impôts (CGI), prévoit que le taux réduit de TVA s’applique aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
En revanche, le taux réduit n'est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l'abonnement correspondante.
TVA: territorialité des prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs, et de divertissement et manifestations similaires
14:20 | territorialité, TVA with 0 commentaires »La directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifie, à compter du 1er janvier 2011, la directive TVA (n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006) en ce qui concerne le lieu d’imposition des prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs, et de divertissement et manifestations similaires.
Ainsi, l’article 53 de la directive TVA prévoit, qu’à compter de cette date, dans les relations entre assujettis, seuls les services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et expositions, et les services accessoires à cet accès demeurent taxés à l’endroit où ces manifestations ont effectivement lieu.
TVA: modalités d'exercice de l'option pour la taxation des opérations bancaires et financières
04:29 | option, taxation, TVA with 0 commentaires »L'instruction fiscale publiée au BOI 3 L-1-11 commente les nouvelles dispositions régissant les modalités d’exercice de l’option pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des opérations bancaires et financières telles qu’elles résultent de l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237) du 9 mars 2010.
Situation antérieure au 11 mars 2010
Les opérations se rattachant aux activités bancaires, financières et, d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent sont en principe exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément aux dispositions de l’article 261 C.1° du code général des impôts (CGI).
Toutefois, l’article 260 B du CGI a prévu que ces opérations peuvent être soumises à la TVA sur option dans les conditions décrites aux articles 70 sexies et 70 septies de l’annexe II au CGI. L’option, lorsqu’elle est exercée, s’applique à l’ensemble des opérations normalement exonérées, à l’exception de celles qui sont limitativement énumérées à l’article 260 C du CGI. L’option prend effet à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service des impôts.
Depuis le 1er janvier 2005 (1), l’option prévue à l’article 260 B était révocable à l’expiration d’une période de cinq années civiles.
Elle pouvait être dénoncée deux mois avant l’expiration de chaque période. En l’absence de dénonciation, elle était renouvelée tacitement pour une nouvelle période de cinq années. L’option était toutefois reconduite de plein droit pour la période de cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle où à l’issue de laquelle l’assujetti ayant opté avait bénéficié d’un remboursement de crédit de TVA prévu par l’article 271.IV du CGI.
Nouvelles modalités de fonctionnement et de dénonciation de l'option
L’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n°2010-237) a modifié les modalités de fonctionnement de l’option prévue à l’article 260 B du CGI.
Suppression du recours obligatoire a un professionnel de l’expertise comptable pour les adhérents de centres de gestion agrées
06:45 | BIC, BNC, contrôle fiscal, déclaration de résultat, expert comptable, obligations déclaratives, organisme agréé, TVA with 0 commentaires »Les dispositions des articles 10 et 129 de la loi de finances pour 2009, entrées en vigueur au 1er janvier 2010, ont modifié les articles 1649 quater D, 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts (CGI), ainsi que les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) en redéfinissant le rôle des organismes agréés (OA) en matière d’assistance et de prévention fiscales. L’article 10 de la loi précitée a abrogé le I de l’article 1649 quater D du CGI, mettant fin à l’obligation de recourir à un professionnel de la comptabilité pour les adhérents de centres de gestion agréés.
Par ailleurs, l’article 129 de cette même loi a précisé la mission de prévention fiscale des OA en matière de déclarations de résultats, l’a étendue aux déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires en prévoyant désormais un contrôle de concordance, de cohérence et de vraisemblance entre ces déclarations.
Rescrit: règles de TVA applicables aux expertises médicales
14:31 | exonération, rescrit, TVA with 0 commentaires »Question :
Les expertises médicales sont-elles exonérées de TVA ?
Réponse :
L'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) exonère les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales réglementées. Cette disposition est la transposition en droit interne de l'article 132-1-c de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.
Rescrit: règles de TVA applicables aux expertises médicales
14:10 | rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n° 2011/4 du 15/03/2011
Question :
Les expertises médicales sont-elles exonérées de TVA ?
Réponse :
L'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) exonère les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales réglementées. Cette disposition est la transposition en droit interne de l'article 132-1-c de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré que ne constituent des prestations de soins à la personne au sens de cette disposition, que les seules prestations ayant une finalité thérapeutique, entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes (1).
TVA: suppression du taux réduit applicable aux prestations effectuées par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle
14:42 | taux réduit, TVA with 0 commentaires »Les prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle étaient auparavant soumises au taux réduit de la TVA en vertu du f de l’article 279 du code général des impôts (CGI).
En application de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) le 17 juin 2010 (affaire C-492/08, Commission c/France), le VII de l’article 70 de la loi de finances rectificative pour 2010 (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) abroge ces dispositions.
Par suite, les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle sont soumises au taux normal de la TVA à compter du 31 décembre 2010.
Cette mesure harmonise le taux de TVA applicable à l’ensemble des prestations des avocats et des avoués, qu’elles soient effectuées dans le secteur libre ou dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Le fait générateur ayant lieu à l’exécution complète du service (CGI, art. 269-1-a), le taux normal est applicable aux prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle pour lesquelles la date d’achèvement de la mission d’assistance figurant sur l’attestation de mission délivrée par le greffe, ou, à défaut, la date de délivrance de ladite attestation, intervient à compter du 31 décembre 2010.
Cela étant, il est admis que le taux réduit s’applique aux provisions versées avant le 31 décembre 2010 à un avocat ou avoué agissant dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Instruction fiscale publiée au BOI 3 C-1-11
Rescrit: modalités d'application de l'exonération de TVA relative à certaines opérations liées aux navires de commerce affectés à une navigation en haute mer
15:17 | exonération, rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n° 2011/2 du 22/02/2011
Question :
Quels sont les critères nécessaires permettant l'application de l'exonération de TVA prévue à l'article 262 du code général des impôts aux navires de commerce ?
Réponse :
En application du 2° du II de l'article 262 du code général des impôts, les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer sont exonérées de TVA.
Régime de TVA applicable aux transferts de quotas d'émission de gaz à effet de serre
08:32 | droits à polluer, TVA with 0 commentaires »L'instruction fiscale publiée au BOI 3 A1-11 commente les dispositions du IV de l’article 70 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010). Les transferts de droits à polluer prévus par la directive 2003/87 CE du Conseil du 13 octobre 2003 qui fixe le cadre d’un système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le redevable de la taxe est l’assujetti bénéficiaire du transfert en application des dispositions du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts (CGI).
Définition des droits à polluer
La directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 qui fixe le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, a été transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 qui complète à cet effet le code de l’environnement (articles L 229-5 à L 229-19).
TVA: seuils 2011 de la franchise en base et du régime simplifié d'imposition
06:31 | franchise en base, régime simplifié d'imposition, seuil, TVA with 0 commentaires »L’article 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie prévoit que les seuils de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA et du régime simplifié d’imposition (RSI) sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Rescrit: étendue de l'option visée à l'article 260-2° du CGI aux locaux à usage d'habitation occupés par le personnel astreint à résider de manière permanente sur les lieux de son travail
13:29 | option, rescrit, TVA with 0 commentaires »Question :
L'option visée à l'article 260-2° du CGI peut elle s'étendre aux locaux à usage d'habitation affectés à l'hébergement du personnel dont les fonctions impliquent qu'il réside en permanence sur le lieu de son travail ?
Réponse :
Les locations de locaux nus sont en principe exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 261 D du CGI. Le législateur a toutefois prévu que les locations de locaux nus à usage professionnel peuvent faire l'objet d'une taxation sur option du bailleur dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 260-2° du CGI. Cette option, qui s'apprécie par immeuble ou ensemble d'immeuble, ne s'étend pas aux locations à usage d'habitation qui restent exonérées de taxe sur la valeur ajoutée.
Rescrit: transmissions de créances réalisées pour le refinancement d'une activité financière
05:36 | créances, rescrit, taxe sur les salaires, TVA with 0 commentaires »Incidences sur la détermination du coefficient de déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée et sur celle du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires
Question :
Comment est établi le chiffre d'affaires résultant des transmissions de créances réalisées pour le refinancement d'une activité financière pour la détermination du coefficient de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ?
Réponse :
Les transmissions de créances réalisées par un opérateur pour lequel elles constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité, par exemple le transfert de créances acquises par une société d'affacturage à un fonds commun de titrisation ou la cession de créances nées de son activité d'octroi de crédit par un établissement bancaire à une société de crédit foncier, sont des opérations dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui sont exonérées en application du c) du 1° de l'article 261 C du code général des impôts (CGI) sans possibilité d'option conformément aux dispositions du 8° de l'article 260 C du même code.
TVA: nouvelles dispositions régissant les locations immobilières imposables sur option
05:19 | locations, option, TVA with 0 commentaires »L'instruction administrative publiée au BOI 3 A-8-10 commente les nouvelles dispositions régissant les modalités de fonctionnement de l’option visée à l’article 260-2° du code général des impôts (CGI) applicable aux locations de locaux nus à usage professionnel telles qu’elles résultent de l’article 2 du décret n° 2010-1075 du 10 septembre 2010.
Situation précédente
En application des dispositions de l’article 261 D.2° du CGI, les locations d’immeubles nus à usage professionnel sont en principe exonérées de TVA.
Cela étant, l’article 260.2° du CGI prévoit que les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe, peuvent exercer une option permettant de soumettre à la taxe les loyers afférents à de telles opérations. Cette option peut être exercée par lettre simple adressée au service des impôts territorialement compétent, formalisant l’intention de son auteur de soumettre à la TVA son activité de location de locaux nus à usage professionnel.
Rescrit: modalité de déduction de la TVA grevant certains investissements réalisés par une collectivité locale
15:06 | déduction, investissements, rescrit, TVA with 0 commentaires »Rescrit n° 2010/70 du 14/12/2010
Modalité de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les investissements réalisés par une collectivité locale mis gratuitement à la disposition d'une régie personnalisée exploitant l'un de ses
services publics et affectés par celle-ci à une activité économique ouvrant droit à déduction de la TVA
Question :
Comment une collectivité peut-elle récupérer indirectement la taxe sur la valeur ajoutée grevant des investissements qu'elle a réalisés et mis gratuitement à la disposition de la régie disposant d'une personnalité morale propre et d'une autonomie financière qui exploite le service public ?
TVA: prorogation du délai d'introduction des demandes de remboursement de crédit de taxe au titre de l'année 2009 selon la procédure issue de la directive 2008/9/CE
12:32 | remboursement, TVA with 0 commentaires »La directive 2010/66/UE du Conseil du 14 octobre 2010 portant modification de la directive 2008/9/CE définissant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par la directive 2006/112/CE en faveur des assujettis non établis dans l’Etat membre du remboursement mais dans un autre Etat membre,prolonge le délai d’introduction des demandes de remboursement concernant une période de l’année 2009.
En application des dispositions de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008, les assujettis établis dans un autre Etat membre que celui dans lequel ils ont supporté des dépenses grevées de TVA doivent déposer leur demande de remboursement de crédit de taxe à partir du portail électronique mis en place par l’Etat dans lequel ils sont établis.
PLF 2011: augmentation du taux de TVA aooplicable aux offres triple play AUX OFFRES COMPOSITES
14:50 | internet, projet de loi de finances 2011, TVA with 0 commentaires »Situation actuelle
Le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir un service de télévision a été instauré en 1986 pour favoriser le développement d’une offre audiovisuelle payante. Ce taux est de 2,10 % en Corse et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Jusqu’en 2004, le taux réduit de TVA n’a bénéficié qu’aux formes traditionnelles de distribution des services de télévision. L’émergence des offres composites (Internet, téléphone sur IP, télévision), rendue possible par l’essor de l’ADSL au début des années 2000, a conduit les opérateurs concernés à ventiler la base d’imposition de leurs abonnements entre taux normal applicable aux services électroniques et taux réduit applicable aux services de télévision. Par souci de simplification et de sécurité juridique, le législateur a prévu en 2007 que le taux réduit de TVA s’applique de façon forfaitaire à 50 % des sommes encaissées au titre de telles offres composites.
Ce dispositif permet à tous les opérateurs concernés de bénéficier d’une large application du taux réduit de TVA dès lors qu’ils proposent des services de télévision associés à des services électroniques dans une offre unique pour un prix forfaitaire, y compris dans le cadre d’un offre de téléphonie mobile.
Par ailleurs, la taxe sur les services de télévision (TST), qui finance le fonds de soutien mis en oeuvre par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), est due par les éditeurs et par les distributeurs de services de télévision. Son assiette est constituée du produit des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers, après déduction de 10 %.
Dans le cas d’une offre dite composite (Internet, téléphonie, télévision), la taxe est assise sur la part de l’offre correspondant aux services de télévision, évaluée forfaitairement, par analogie avec l’évaluation de l’assiette du taux réduit de TVA, à 50 % du prix hors taxe de l’offre.
Situation nouvelle
Afin de maîtriser les dérives juridiques et l’explosion des coûts budgétaires qui résultent d’une utilisation extensive de la solution forfaitaire retenue depuis 2007, il est proposé de corriger les règles d’application du taux réduit de la TVA aux abonnements à des offres composites pour un prix forfaitaire comportant la distribution de services de télévision.
Ainsi, le taux réduit ne serait plus applicable lorsque les services de télévision ne constituent que l’accessoire compris dans une offre unique d’accès à un réseau de communications électroniques (Internet, téléphonie ou réseau de télédistribution par câble).
En revanche, le taux réduit demeurerait applicable lorsque les services de télévision constituent un service rendu en tant que tel au consommateur, à hauteur des droits de distribution acquis à cette fin auprès d’un éditeur ou d’un distributeur, ou du prix auquel ces services sont proposés dans une offre distincte ne comportant pas de service électronique.
La perte de recettes qui serait évitée est estimée à plus de 1,1 milliard d’euros.
La modification du régime de TVA appliquée à la distribution de services de télévision nécessite par ailleurs de revoir les modalités de détermination de la TST due par les distributeurs dans le cas des offres composites.
L’assiette de la taxe continuerait à être constituée des abonnements et autres sommes encaissés auprès des usagers, déduction faite de 10 %. Toutefois, cette déduction serait désormais portée à 55 % dans le cas spécifique des offres composites, soit l’exact équivalent du forfait de 50 % applicable à l’assiette de 90 % après application de la déduction de 10 %.
Par ailleurs, une disposition complémentaire aménagerait à la marge le barème applicable aux opérateurs qui éditent eux-mêmes les données qu’ils distribuent. Au bilan, cette mesure permettrait d’accroître de 20 millions d’euros le niveau global du soutien à la création cinématographique, audiovisuelle et multimédia.