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Rescrit n° 2011/35 du 13/12/2011

Question :

En cas d'acquisition d'une société mère à plus de 95 %, la société acquéreuse créée en N peut-elle constituer un nouveau groupe fiscal dès le 1er janvier N+1 avec le groupe fiscal acquis et des filiales non membres de ce groupe ?

Réponse :


Conformément au septième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts (CGI), les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates. Leurs exercices ont en principe une durée de douze mois.

Par ailleurs, en application du d du 6 de l'article 223 L du CGI, lorsqu'une personne morale détient à la clôture d'un exercice, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital d'une société mère, elle peut constituer un groupe fiscal avec les sociétés qui composaient le groupe formé par la société mère acquise, dès l'exercice suivant celui de l'acquisition. A cette occasion, la durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois.

Par trois arrêts du 11 mars 2008, 23 septembre 2008 et 19 janvier 2010 rendus dans des procédures portant sur des droits de mutation à titre onéreux dus sur actes soumis à la formalité fusionnée de l’enregistrement et de la publicité foncière, la Cour de cassation est venue préciser les règles de compétence territoriale des agents chargés du contrôle et du recouvrement de ces droits de mutation.

Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Haute juridiction a jugé que l’agent compétent pour procéder à ces contrôles et établir les avis de mise en recouvrement est celui du lieu de situation de l’immeuble.

L’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2009, codifié à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, a instauré une obligation à la charge des personnes morales relevant du périmètre de la direction des grandes entreprises tel que défini à l’article 344-0 A de l’annexe III au code général des impôts et des filiales et établissements de groupes étrangers satisfaisant aux mêmes critères, de tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts.

Un article L.13 AB du même livre complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités liées situées ou constituées dans des Etats ou territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts.

Rescrit n° 2010/72 du 28/12/2010

Question :

Quelles sont les conditions requises pour qu'une entreprise puisse être qualifiée d'éditeur de feuilles périodiques ?

Réponse :

Conformément à la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes du 31 décembre 1992 (n° 90-401, 1ère ch., Les Bulletins d'information spécialisés), une publication ne peut revêtir le caractère de feuillet périodique, au sens des dispositions du 1° de l'article 1458 du code général des impôts, que si elle intervient selon une périodicité régulière.

Rescrit n° 2010/63 du 09/11/2010

Question :

Le bénéfice des dispositions prévues à l'article 151 octies du code général des impôts, est-il réservé aux situations dans lesquelles l'ensemble des éléments d'actif et de passif est apporté à la société bénéficiaire de l'apport ?

Réponse :

L'entreprise individuelle se définit comme une unité économique autonome, gérée et détenue par une ou plusieurs personnes physiques n'ayant pas constitué entre elles une société et regroupant des moyens d'exploitation et une clientèle propres. L'entreprise individuelle dispose d'un bilan fiscal où sont inscrits les éléments d'actif et de passif, affectés à l'exercice d'une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ainsi que ceux que l'exploitant a décidé d'y porter dans le cadre de la liberté de gestion qui, le cas échéant, lui est reconnue par la loi.

Par un arrêt n° 07-12.493 rendu le 23 septembre 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a remis en cause la doctrine fiscale relative au partage partiel, qui prévoyait l’application du droit de partage de 1,10 % prévu à l’article 746 du code général des impôts (CGI) aux réductions de capital des sociétés.

L’article 39 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, codifié à l’article 814 C du CGI, tire les conséquences de cette décision en soumettant les opérations suivantes, sous réserve de l’application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports prévue au dernier alinéa du III de l’article 810 du CGI, à un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 € :
- les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ;
- les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, lorsqu'un seul acte est établi pour constater les deux opérations ;
- les actes de réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations.

L'instruction administrative publiée au BOI 7 H-3-09 commente ces nouvelles dispositions. Elle actualise et synthétise également les commentaires qui ont pu être faits jusqu’à présent sur toutes les hypothèses de réduction et d’amortissement du capital.

Le régime de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales a été modifié par les articles 20-I à V de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.

Par un arrêt du 8 avril 2008, la Cour de cassation adoptant l’interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes (C.J.C.E., 11 octobre 2007, affaire C-451/05) considère que le régime de la taxe de 3 % antérieur à la loi du 25 décembre 2007 précitée n’est contraire au principe de libre circulation des capitaux posé par l’article 56 du Traité CE que dans la mesure où il aboutit à priver, en toutes circonstances, les personnes morales qui n’entrent pas dans le champ d’application d’une convention d’assistance administrative ou ne relèvent pas d’un traité prévoyant une clause de non-discrimination en matière fiscale, de la faculté de démontrer qu’elles ne poursuivent pas un objectif frauduleux.

Précisant sa jurisprudence par un arrêt du 29 septembre 2009, la Cour de cassation ajoute, qu’en revanche, s’agissant des personnes morales qui ont leur siège dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ou un traité de non-discrimination, le dispositif instituant la taxe de 3 % ne porte pas atteinte à l’article 56 du traité CE dès lors qu’il permet à ces personnes, en toutes circonstances, d’obtenir le bénéfice de l’exonération en justifiant soit du dépôt des déclarations de taxe de 3% visée par l’article 990 E 2° du code général des impôts, soit de l’engagement prévu à l’article 990 E 3° du même code.

Instruction administrative publiée au BOI 7 Q-2-09

Rescrit n°2009/34 du 19/05/2009

Question :

Une société filiale sortant d'un groupe fiscal le premier jour d'un exercice du fait de l'augmentation de son capital qui abaisse corrélativement sous le seuil de 95 % son taux de détention par une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut-elle constituer avec ses filiales un nouveau groupe intégré à compter de cette date ?

Réponse :

Le régime de groupe permet à une société, en application des dispositions de l'article 223 A du CGI, de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe.

En outre, le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Une société membre d'un groupe fiscal qui n'est plus détenue à 95 % au moins à la suite d'une augmentation de son capital souscrite par une société tierce à ce groupe, sort du périmètre intégré conformément à l'article 223 S du CGI.

Toutefois, il est admis sous certaines conditions que, dans l'hypothèse où une filiale est cédée le premier jour de l'exercice et que cette cession entraîne sa sortie du groupe cédant, cette filiale puisse entrer dans le groupe auquel appartient la société cessionnaire dès l'exercice ayant enregistré la cession (instruction 4 H-2-05 du 19 juillet 2005, nos 31 à 33).

Cette solution doctrinale qui autorise le passage d'une filiale d'un groupe cédant à un groupe cessionnaire sans exercice intercalaire pour la filiale, peut être étendue au cas où une filiale quitte le groupe à la suite d'une augmentation de son capital et forme immédiatement un nouveau groupe en tant que société mère avec les filiales qu'elle détient, ces opérations étant réalisées le premier jour de l'exercice de constitution du groupe, sous réserve que les conditions d'appartenance à un groupe prévues à l'article 223 A du CGI soient satisfaites et que ladite société exerce l'option dans le délai prévu au 1 de l'article 223 du CGI pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédent.

L’article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, modifié par l’article 25 de la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 du 17 décembre 2008 et codifié aux articles L.941-1 à L.941-4 du code de la sécurité sociale, organise la disparition des institutions de retraite supplémentaire (IRS) qui ont pour objet de gérer des régimes de retraite supplémentaire pour les salariés d’un groupe ou d’une branche.

Les IRS doivent, avant le 31 décembre 2009, soit demander un agrément pour se transformer en institution de prévoyance (IP), par voie de création ou de fusion avec une IP, soit se transformer, sans constitution d’une nouvelle personne morale, en institution de gestion de retraite supplémentaire (IGRS), soit se dissoudre.

Il est précisé qu’en cas de transformation d’une IRS en IGRS, les provisions ou réserves constituées par l’IRS correspondant aux engagements de retraite supplémentaire doivent être transférées à une IP, une entreprise d’assurance ou une mutuelle (cf. article 116-VI de la loi n° 2003-775 précitée et décret n° 2007-1903 du 16 décembre 2007 relatif au transfert par les IGRS de leurs provisions ou réserves).

Afin de tenir compte du fait que les opérations de dissolution et transformation des IRS en IP ou en IGRS sont dictées par la nécessité d’une mise en conformité requise par la loi, et qu’elles sont nécessairement ponctuelles, il a été admis de les exonérer de toute perception au profit du Trésor.

Sont ainsi exonérées toutes les opérations de transferts de biens (mobiliers et immobiliers) et droits résultant de l’application de l’article 116 de la loi n° 2003-775 déjà citée.

L'instruction administrative est publiée au BOI 7 H-2-09.

L’article 31 de la loi de finances pour 2009, codifié aux articles 151 octies C et 749 B du code général des impôts, aménage les conséquences de la transformation de sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes en associations d’avocats soumises au même régime d’imposition.

Sous réserve de l’identité des associés, de l’absence de modification des écritures comptables et de la possibilité d’imposer les bénéfices, profits et plus-values de la société transformée sous le nouveau régime fiscal de l’association, cette transformation n’entraîne ni les conséquences de la cessation d’entreprise, tant en matière d’imposition des bénéfices que d’application du droit de partage, ni l’imposition immédiate des plus-values ou moins-values constatées lors de l’annulation des parts de la société.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 G-2-09 commente ces nouvelles dispositions applicables aux transformations réalisées à compter du 1er janvier 2009.

La loi de finances pour 2009 supprime l'IFA de façon progressive sur la période 2009-2011.
La suppression de cet impôt se traduit par une suppression progressive des tranches du barème d'imposition.

Ainsi, les personnes morales passibles de l'IS dont le chiffre d'affaires, majoré des produits financiers, n'excède pas 1 500 000 € ne sont plus assujetties à l'IFA à compter du 1er janvier 2009. L'IFA est donc supprimée à compter du 1er janvier 2009 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires se situe dans les deux premières tranches du barème.

Ensuite, l'IFA est supprimée, à compter du 1er janvier 2010, pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires, majoré des produits financiers, est compris entre 1 500 000 € et 15 000 000 €. Cette suppression concerne les entreprises qui se situent dans la 4e et la 5e tranche du barème.

Enfin, à compter du 1er janvier 2011, l'IFA est supprimée pour l'ensemble des entreprises.

Rescrit n°2008/33 du 16/12/2008

Question :
Lors du rachat par une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés (IS) d'un contrat de capitalisation qu'elle a acquis auprès d'une autre entreprise passible en France de l'IS, l'entreprise d'assurance française auprès de laquelle le rachat est effectué est-elle tenue d'appliquer le régime de l'anonymat fiscal ?

Réponse :

Lorsqu'une entreprise passible en France de l'IS procède au rachat des sommes figurant sur un contrat de capitalisation acquis auprès d'une autre entreprise passible en France de l'IS, l'entreprise d'assurance française auprès de laquelle le rachat est effectué n'a à opérer ni le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 60 % prévu au 2° du II de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI), ni le prélèvement de 2 % prévu par l'article 990 A du même code, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le contrat de capitalisation a été souscrit à compter du 1er janvier 1998 ;

- lors du rachat du contrat de capitalisation, l'entreprise d'assurance est en possession d'éléments probants lui permettant de s'assurer que le contrat a bien été détenu, depuis sa souscription et de manière continue, par des entreprises établies en France et passibles, en France, de l'IS ;

- l'entreprise d'assurance respecte, lors du rachat, les obligations déclaratives applicables aux contrats de capitalisation qui bénéficient du régime du nominatif, telles que prévues dans l'instruction administrative du 27 mai 1998 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 I-4-98. Ainsi, l'entreprise d'assurance doit, en application des dispositions de l'article 242 ter du CGI, souscrire une déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers au nom de l'entreprise qui procède au rachat du contrat de capitalisation.

Rescrit n°2008/26 du 18/11/2008

Question :
Les dispositions prévues au d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, en matière de restructuration des groupes fiscaux, sont-elles applicables à l'acquisition d'une société mère par l'intermédiaire d'une société non membre d'un groupe ?

Réponse :
Conformément au d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, lorsqu'une personne morale détient à la clôture d'un exercice, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital d'une société mère, elle peut constituer un groupe fiscal avec les sociétés qui composaient le groupe formé par la société mère acquise, dès l'exercice suivant celui de l'acquisition. A cette occasion, la durée du premier exercice des sociétés du nouveau groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois.

En l'occurrence, une société H, créée le 2 mai de l'année N, acquiert le 15 mai de la même année 49 % du capital de la société F et 100 % du capital de la société M. M détient le solde du capital de F, soit 51 %.

M n'est membre d'aucun groupe fiscal ; en revanche, F est société mère d'un groupe fiscal au titre de l'année N.

H, M et F clôturent leurs exercices avec l'année civile, la date de clôture du premier exercice de H étant fixée au 31/12/N+1.

H peut constituer un groupe fiscal dès l'exercice clos en N+1 avec les sociétés M et F, et les filiales du groupe dont cette dernière est la mère jusqu'au 31 décembre N.

Il est admis que le premier exercice du groupe ainsi formé puisse débuter, pour la société H, le 2 mai N et, pour les autres sociétés, le 1er janvier N+1. Il s'achève pour toutes les sociétés membres du groupe à la même date, soit le 31 décembre N+1.