Situation actuelle
Les entreprises exploitées dans les départements d’outre‐mer (DOM) ne sont imposables à l’impôt sur les sociétés que sur deux tiers de leur bénéfice.
Cette mesure concerne les entreprises qui ont déjà réussi à devenir rentables puisqu’elles dégagent des bénéfices, notamment grâce aux autres aides publiques, en particulier fiscales, dont elles ont pu profiter.
Les entreprises concernées sont en effet celles qui exercent leur activité dans des secteurs déjà éligibles aux aides fiscales à l’investissement outre‐mer : transports, navigation de plaisance, agriculture, pêche maritime, rénovation et réhabilitation d’hôtel, etc.
Cet abattement d’un tiers, qui s’applique jusqu’au 31 décembre 2017, peut également se cumuler avec d’autres abattements : abattements en faveur des entreprises nouvelles, abattement en faveur des entreprises implantées dans des zones franches urbaines, abattement en faveur des entreprises implantées en zones franches d’activités d’outre‐mer.
En outre, afin de compenser le coût du transport, les entreprises situées en Martinique, Guadeloupe ou à la Réunion bénéficient du régime de la TVA dite « non perçue récupérable (TVA NPR) » qui les autorise à déduire une TVA qu’elles n’ont pas eu à payer sur certains types de produits.
PLF 2012: suppression du dispositif d'abattement d'un tiers sur le résultat des exploitations situées dans les départements d'outre-mer
22:29 | abattement, DOM, impôt sur les sociétés (IS), projet de loi de finances 2012 with 0 commentaires »Impôt sur les sociétés: détermination de l'abattement sur le bénéfice des implantations dans les zones franches d'activité de sociétés membres d'un groupe fiscal
14:44 | abattement, impôt sur les sociétés (IS), régime de groupe, régime fiscal, ZFA, Zone Franche d'Activité (ZFA) with 0 commentaires »L’article 4 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer, codifié à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, instaure, sous certaines conditions, un abattement sur les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion. Cette mesure s’inscrit dans un cadre global d’aides fiscales, constituant le régime fiscal des zones ranches d’activités (ZFA), et concerne tout à la fois l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.
Cette mesure est commentée par le BOI 4 A-9-10.
L’article 51 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 étend ce dispositif d’abattement sur les bénéfices aux sociétés membres d’un groupe fiscal, sous réserve du respect des conditions d’éligibilité appréciées à leur niveau.
Rescrit: assiette de l'abattement de 2 % que les médecins conventionnés du secteur I sont autorisés à pratiquer au titre de certains frais professionnels
15:30 | abattement, BNC, frais, plus-values, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n° 2011/20 du 05/07/2011
Question :
Les plus-values à court terme et à long terme sont-elles incluses dans l'assiette de l'abattement de 2 % que les médecins conventionnés du secteur I sont autorisés à pratiquer au titre de certains frais professionnels ?
Réponse :
La doctrine administrative précise que les dépenses couvertes par l'abattement de 2 % sont les frais professionnels de représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, travaux de recherche, blanchissage et petits déplacements, et que cet abattement n'est applicable qu'en l'absence de comptabilisation de ces dépenses à un poste de charges.
Cet abattement est calculé sur le montant des « recettes brutes », cette notion devant être interprétée au regard des dispositions de l'article 93 du code général des impôts (CGI) et des précisions apportées par la doctrine administrative afférente aux bénéfices non commerciaux.
Limites de l'abattement spécifique de 10% sur le montant des pensions et retraites
04:31 | abattement, impôt sur le revenu, retraite with 0 commentaires »En application des deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158 du CGI, les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % dont le montant est compris entre un minimum, apprécié par retraité ou pensionné membre du foyer fiscal, et un plafond, calculé sur le montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal.
Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Pour l’imposition des revenus de l’année 2010 :
- le montant minimum de l’abattement spécifique de 10 % est porté de 368 € à 374 € ;
- son plafond est porté de 3 606 € à 3 660 €.
Impôt sur les revenus de 2010: indemnités perçues par les membres élus des chambres de métiers et de l’artisanat
06:29 | abattement, impôt sur le revenu, indemnité, plafonds with 0 commentaires »L’abattement de 30 % prévu en faveur des présidents et des membres élus des chambres de métiers et de l’artisanat est applicable si le montant des indemnités perçues par les intéressés n’excède pas une
limite fixée par voie réglementaire, exprimée en points d’indice de rémunération des agents statutaires des chambres de métiers et de l’artisanat.
Pour 2010, la valeur mensuelle du point d’indice permettant le calcul de cette limite est de 5,16 € au 1er janvier 2010 et de 5,21 € à compter du 1er novembre 2010.
Détermination du revenu imposable 2010 des assistantes maternelles et assistants familiaux
06:23 | abattement, assistante maternelle, impôt sur le revenu, salaires with 0 commentaires »Pour la détermination du revenu imposable de 2010 des assistants maternels et des assistants familiaux selon les modalités prévues par l’article 80 sexies du code précité, il convient de calculer l’abattement forfaitaire en retenant le montant horaire du SMIC au 1er janvier de l’année de l’année d’imposition, soit 8,86 € pour l’imposition des revenus de 2010.
Barème des droits de succession et donations pour 2011
14:32 | abattement, donation, droits de mutation, exonération, GAF, GFA, mutation à titre gratuit, succession with 0 commentaires »Compte tenu de la revalorisation de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année 2010, et après application aux résultats obtenus de la règle légale d’arrondissement à l’euro le plus proche, les barèmes et abattements applicables au 1er janvier 2011 pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit sont les suivants :
Actualisation des barèmes fixés à l’article 777 du code général des impôts (CGI)
Tarif des droits applicables en ligne directe :
5% sur la tranche < à 8 072
10% de 8 072 à 12 109
15% de 12 109 à 15 932
20% de 15 932 à 552 324
30% de 552 324 à 902 838
35% de 902 838 à 1 805 677
40 % sur la tranche > à 1 805 677
Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) :
Indexation au titre des rémunérations versées en 2011 des limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires
14:15 | abattement, barème, taxe sur les salaires with 0 commentaires »Barème de la taxe sur les salaires applicable aux rémunérations versées en 2011
Conformément aux dispositions du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts (CGI), les limites d’application des taux majorés de la taxe sur les salaires (8,50 % et 13,60 %) sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédente.
Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.
En conséquence, le barème de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations brutes individuelles annuelles versées en 2011 s’établit comme suit :
Mesures en faveur des entreprises implantées dans les zones franches d'activités situées dans les départements d'outre-mer
12:53 | abattement, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés (IS), Zone Franche d'Activité (ZFA) with 0 commentaires »L’article 4 de la loi pour le développement économique des outre-mer (n° 2009-594 du 27 mai 2009), codifié à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, instaure, sous certaines conditions, un abattement sur les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion. Cette mesure s’inscrit dans un cadre global d’aides fiscales, constituant le régime fiscal des zones franches d’activités (ZFA), et concerne tout à la fois l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.
L'instruction administrative publiée au BOI 4 A-9-10 commente les conditions requises pour bénéficier de l’abattement et précise les modalités d’application des allégements applicables en matière d’impôt
sur les bénéfices.
Jurisprudence: évaluation des biens transmis en donation et occupation à titre de résidence secondaire
15:03 | abattement, donation, ISF, jurisprudence with 0 commentaires »L’article 666 du code général des impôts pose le principe selon lequel les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la valeur vénale correspond au prix qui pourrait être obtenu du bien par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve avant la mutation.
Dans un arrêt du 27 octobre 2009, la Cour de cassation précise :
- que la limite apportée par le donateur à la liberté d'aliéner un immeuble dont il se réserve l'usufruit n'affecte pas sa valeur vénale ;
- qu’une occupation à titre de résidence secondaire n’a pas d’effet sur la valeur vénale du bien.
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X. a fait donation, en 1978, à ses enfants de la nue-propriété d’un bien immobilier situé au bord du lac Léman composée d’un château avec parc d’agrément et dépendances ; que cette donation était assortie d’une clause de réserve d’usufruit avec réversion de l’usufruit à son époux en cas de prédécès et d’une interdiction imposée aux nus-propriétaires d’aliéner et d’hypothéquer le bien pendant la vie de l’usufruitière et de son époux ; qu’à la suite d’un contrôle de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune de M. et Mme X. (les époux X.), l’administration a remis en cause l’évaluation de 1 690 000 francs du bien et leur a notifié un redressement pour les années 1992 à 1995 calculé en retenant une valeur de 20 000 000 francs, ramenée à celle de 12 000 000 francs après observations des contribuables, afin de tenir compte de la nature spécifique de ce bien de famille ; qu’après la mise en recouvrement des droits rappelés sur cette base, les époux X. ont demandé le dégrèvement de l’imposition pour irrégularité de la procédure de notification ; que la cour d’appel après avoir fixé la valeur vénale du bien à la somme de 12 998 000 francs, valeur non contestée par les parties, a réduit les causes du redressement en appliquant, outre une décote, des abattements, le premier de 20% concernant le caractère indivis de la nue-propriété, le deuxième de 15% celui de la clause d’interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer pendant la vie de l’usufruitière, le troisième de 20% en considération de l’occupation familiale du château ;
[…] sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour réduire les causes du redressement notifié aux époux X..., la cour d'appel a considéré que la situation de l'indivision de la nue-propriété et la restriction à la liberté d'aliéner ou d'hypothéquer créées par la donation étaient de nature à entraîner une minoration du prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel et a appliqué deux abattements de 20 % et de 15 % ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la limite apportée par le donateur à la liberté d'aliéner un immeuble dont il se réserve l'usufruit n'affecte pas sa valeur vénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
[…]
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour appliquer un abattement supplémentaire de 20 % sur le bien litigieux au titre de l'occupation familiale du château, la cour d'appel a considéré que le bien occupé au jour de fait générateur de l'impôt devait être pris en compte dans la mesure où cette circonstance est de nature à affecter sa valeur vénale et qu'il importe peu en l'absence de disposition spéciale sur ce point, qu'il ait été occupé à titre de résidence principale ou de résidence secondaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si l'occupation par hypothèse pérenne d'un bien à titre de résidence principale est susceptible d'influer sur sa valeur vénale, il en va différemment pour une occupation à titre de résidence secondaire qui ne suppose qu'une occupation par intermittence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE […] ».
Publié au BOI 7 G-3-10
Taxe foncière: prolongation de l'abattement pour les immeubles situés en ZUS et de l'exonération des constructions neuves financées au moyen des prêts aidés par l’Etat
22:02 | abattement, exonération, taxe foncière, ZUS with 0 commentaires »Conformément au II de l’article 1388 bis du code général des impôts, les logements à usage locatif ayant fait l’objet d’une exonération de longue durée, situés en zones urbaines sensibles (ZUS) et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) ou à des sociétés d’économie mixte (SEM) ayant conclu avec l’Etat une convention relative à l’entretien et à la gestion de leur parc immobilier, ayant pour objet d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires, bénéficient d’un abattement de 30 % sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Le VI de l’article 1er de la loi relative à la mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (n° 2009-323 du 25 mars 2009) prolonge l’application de cet abattement aux impositions établies au titre de l’année 2010 lorsqu’une convention a été conclue ou renouvelée en 2009.
Par ailleurs, conformément aux articles 1384 A et 1384 C du code précité, les constructions neuves de logements financées au moyen des prêts aidés par l’Etat, et, dans certaines conditions, les constructions neuves de logements locatifs de l’association « Foncière Logement », les acquisitions de logements en vue de leur location avec le concours financier de l’Etat ou au moyen d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ainsi que certains logements sociaux faisant l’objet de travaux d’amélioration bénéficient d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties de quinze ans. En outre et selon l’article 1384 D du même code, les locaux acquis, aménagés ou construits avec l’aide de l’Etat pour la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence bénéficient également d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties de quinze ans. Toutefois, dès lors que ces constructions ou logements ont bénéficié de prêts, aides ou subventions intervenus au cours de périodes propres à chaque dispositif, la durée de l’exonération a été portée à vingt-cinq ou trente ans.
L’article 6 de la loi précitée prolonge la majoration de la durée de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur :
- d’une part, des logements sociaux visés aux articles 1384 A et 1384 C du CGI pour lesquels la décision d’octroi de subvention ou de prêt intervient jusqu’au 31 décembre 2014 ;
- d’autre part, des logements, acquis aménagés ou construits pour la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence visés à l’article 1384 D du CGI pour lesquels la décision d’octroi d’aide de l’Etat intervient jusqu’au 31 décembre 2014.
Instruction fiscale publiée au BOI 6 C-2-10
Limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation pour 2010
00:24 | abattement, dégrèvement, exonération, limite, taxe d'habitation, taxe foncière with 0 commentaires »Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation établies au titre de 2010, le plafond de revenu mentionné au I de l’article 1417 du code général des impôts est fixé à 9 876 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ou 1 319 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 11 686 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 791 € pour la première demi-part et 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 1 396 € et à 1 319 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 12 219 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 364 € pour la première demi-part et 2 637 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 1 682 € et à 1 319 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour l’application de l’article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d’habitation établies au titre de 2010 :
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l’article 1417 du code général des impôts est fixé à 23 224 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 426 € pour la première demi-part et 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 2 713 € et à 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 28 068 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 954 € pour la première demi-part, 5 677 € pour la deuxième demi-part et 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s’élèvent respectivement à 2 977 €, 2 839 € et 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 30 758 € pour la première part de quotient familial, majorée de 5 954 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 070 € pour la troisième demi-part et 4 270 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s’élèvent respectivement à 2 977 €, 2 535 € et 2 135 € en cas de quart de part supplémentaire.
b) Le montant de l’abattement est fixé à 5 038 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 456 € pour les quatre premières demi-parts et 2 575 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 728 € et 1 288 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 6 046 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 456 € pour les deux premières demi-parts et 2 575 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 728 € et à 1 288 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 6 716 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 119 € pour les deux premières demi-parts et 2 684 € pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s’élèvent respectivement à 560 € et à 1 342 € en cas de quart de part supplémentaire.
Instruction fiscale publiée au BOI 6 D-1-10
Impôt sur le revenu 2009: dispositions applicables à certaines catégories de contribuables
01:00 | abattement, impôt sur le revenu, salaires with 0 commentaires »Revenu imposable des assistants maternels et des assistants familiaux
Pour la détermination du revenu imposable de 2009 des assistants maternels et des assistants familiaux
selon les modalités prévues par l’article 80 sexies du code précité, il convient de calculer l’abattement forfaitaire en retenant les montants horaires du SMIC suivants :
- 8,71 € du 1er janvier au 30 juin 2009 ;
- 8,82 € à compter du 1er juillet 2009.
Il est rappelé que, par mesure de simplification, les intéressés ont la faculté de déterminer le montant de cet abattement en faisant application, pour l’ensemble de l’année, du montant horaire du SMIC au 1er juillet de l’année d’imposition, soit 8,82 € pour l’année 2009.
Indemnités perçues par les membres élus des chambres de métiers et de l’artisanat
L’abattement de 30 % prévu en faveur des présidents et des membres élus des chambres de métiers et de l’artisanat est applicable si le montant des indemnités perçues par les intéressés n’excède pas une limite fixée par voie réglementaire, exprimée en points d’indice de rémunération des agents statutaires des chambres de métiers et de l’artisanat.
Pour 2009, la valeur mensuelle du point d’indice permettant le calcul de cette limite est de 5,16 €.
Limites pour 2009 de l'abattement spécifique de 10% sur le montant des pensions et retraites
00:21 | abattement, impôt sur le revenu, retraite with 0 commentaires »En application des deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l’article 158 du CGI, les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % dont le montant est compris entre un minimum, apprécié par retraité ou pensionné membre du foyer fiscal, et un plafond, calculé sur le montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal.
Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Pour l’imposition des revenus de l’année 2009 :
- le montant minimum de l’abattement spécifique de 10 % est porté de 367 € à 368 € ;
- son plafond est porté de 3 592 € à 3 606 €.
Limites pour 2009 de la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels des salariés et fiscalement assimilés
00:15 | abattement, déduction, impôt sur le revenu, salaires with 0 commentaires »En application du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du CGI, les frais professionnels des salariés et, sur renvoi du dernier alinéa de l’article 62 de ce code, des dirigeants et associés de sociétés mentionnés au même article, sont pris en compte, sauf option expresse pour la déduction de leur montant réel et justifié, sous la forme d’une déduction forfaitaire de 10 % dont le montant est compris entre un minimum et un plafond.
Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Pour l’imposition des revenus de l’année 2009 :
- le montant minimum de la déduction forfaitaire de 10 % est porté de 413 € à 415 € dans le cas général et, pour les personnes inscrites auprès de Pôle emploi (anciennement ANPE) en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an, de 906 € à 910 € ;
- son plafond est porté de 13 893 € à 13 948 €.
Taxe sur les salaires: indexation au titre des rémunérations versées en 2010
05:30 | abattement, barème, taxe sur les salaires with 0 commentaires »Barème de la taxe sur les salaires applicable aux rémunérations versées en 2010
Conformément aux dispositions du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les limites d’application des taux majorés de la taxe sur les salaires (8,50 % et 13,60 %) sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.
En conséquence, le barème de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations brutes individuelles annuelles versées en 2010 s’établit comme suit :
Fraction de la rémunération brute individuelle annuelle Taux
n’excédant pas 7 491 € 4,25 %
supérieure à 7 491 € et n’excédant pas 14 960 € 8,50 %
supérieure à 14 960 € 13,60 %
Montant de l'abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires prévu en faveur des associations, des syndicats professionnels ainsi que des mutuelles de moins de trente salariés en 2010
En application de l’article 1679 A du code général des impôts, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative nouvelle du code du travail ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de trente salariés bénéficient d’un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables. Le montant de cet abattement est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche.
Par suite, le montant de l’abattement applicable à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées en 2010 s’établit à 5 913 € (au lieu de 5 890 € pour les rémunérations versées en 2009).
Instruction administrative publiée au BOI 5 L-3-09
Bénéfices non commerciaux: aménagement du régime de report de la plus value d'apport des éléments de la propriété industrielle à une société
13:30 | abattement, BNC, brevets, droits sociaux, impôt sur le revenu, plus-values, report d'imposition with 0 commentaires »Le II de l’article 14 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) modifie le régime de report d’imposition prévu au I ter de l’article 93 quater en cas d’apport en société d’un brevet, d’une invention brevetable ou d’un procédé de fabrication industriel par un inventeur personne physique.
Les aménagements suivants ont été apportés à ce régime :
- le report d’imposition de la plus-value est désormais maintenu jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation ou de transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu’à la date de cession par la société bénéficiaire de l’apport du brevet, de l’invention brevetable ou du procédé de fabrication industriel ;
- la plus-value en report d’imposition est réduite d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l’apport au-delà de la cinquième ;
- le report d’imposition est maintenu en cas d’échange des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport résultant d’une fusion ou d’une scission, jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation ou de transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus lors de l’échange ;
- en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou reçus lors de l’échange résultant d’une fusion ou d’une scission, le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value lors de la cession, du rachat, de l’annulation ou de la transmission à titre gratuit des droits sociaux.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 26 septembre 2007.
L'instruction administrative est publiée au BOI 5 G-5-09.
Dernières évolutions du régime des droits de mutation à titre gratuit
23:50 | abattement, donation, droits de mutation, exonération with 0 commentaires »Dans le cadre de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) et de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007), et dans le prolongement de la réforme entreprise par la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007), diverses mesures concernant les droits de mutation à titre gratuit ont été adoptées.
Ainsi, les articles 17, 19, 20 et 21 de la loi de finances pour 2008 ont :
- modifié le délai d’enregistrement des testaments-partages ;
- harmonisé le régime fiscal applicable aux clauses de réversion d’usufruit ;
- généralisé le principe de l’actualisation annuelle au 1er janvier des tarifs et des abattements ;
- précisé le champ d’application de la présomption de propriété prévue à l’article 751 du code général des impôts (CGI).
Pour leur part, les articles 30, 32, 37 et 44 de la loi de finances rectificative pour 2007 ont :
- étendu le bénéfice du dispositif en faveur des dons de sommes d’argent prévu à l’article 790 G du CGI aux petits-neveux ou petites-nièces venant en représentation de leur auteur ;
- admis, sous certaines conditions, la déductibilité de la rémunération du mandataire à titre posthume de l’actif successoral ;
- permis l’imputation, sous certaines conditions, sur les droits dus à l’occasion d’une donation des droits acquittés lors d’une précédente donation des mêmes biens, lorsque ceux-ci ont fait l’objet d’un droit de retour légal ou conventionnel ;
- étendu le champ d’application de l’exonération prévue au 5° de l’article 795 du CGI aux fondations universitaires, aux fondations partenariales, aux établissements d’enseignement supérieur reconnus d’utilité publique et aux établissements reconnus d’utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d’enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées.
Enfin, l’article 82 de la loi de finances pour 2009, modifiant à cet effet l’article 777 du CGI, prévoit que les représentants d'un renonçant ou d’un prédécédé, en ligne collatérale, bénéficient du tarif des droits de succession dont aurait bénéficié l’intéressé, c’est-à-dire du tarif applicable entre frères et soeurs.
L'instruction administrative publiée au BOI 7 G-7-09 commente ces différentes mesures.
Droits de mutation à titre onéreux: abattement de 300 000 € encourageant la reprise d'entreprise par un salarié ou un membre de la famille du cédant
06:33 | abattement, droits de mutation with 0 commentaires »L’article 65 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie allège les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) exigibles en cas de reprise d’entreprises en instituant un abattement de 300 000 € pour la liquidation des DMTO applicables aux rachats d’entreprises par les salariés et les membres du cercle familial proche du cédant qui s’engagent à poursuivre leur activité professionnelle dans l’entreprise pendant cinq ans (article 732 ter du code général des impôts - CGI).
L'instruction administrative publiée au BOI 7 D-1-09 commente ces dispositions.
Aménagement du régime d'imposition des gains nets de cession réalisés par les dirigeants de sociétés lors de leur départ à la retraite
15:14 | abattement, cessions, droits sociaux, PME, retraite with 0 commentaires »L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 a institué un mécanisme d’abattement pour durée de détention, codifié à l’article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), qui est applicable, sous certaines conditions, aux gains nets réalisés depuis le 1er janvier 2006 par les particuliers lors de la cession de titres ou droits de sociétés européennes. Cet abattement est égal à un tiers par année de détention des titres ou droits cédés et s’applique dès la fin de la sixième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres ou droits détenus depuis plus de huit ans.
Pour l’application de ce dispositif général, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition des titres ou droits ou à compter du 1er janvier 2006 si les titres ou droits cédés ont été acquis avant cette date, de sorte que les premiers effets de l’abattement pour durée de détention n’interviendront que pour les cessions réalisées à compter de 2012, avec un plein effet (exonération totale) à compter de 2014.
Par exception, cet abattement pour durée de détention est toutefois d’application immédiate pour les gains nets réalisés, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2013, par les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes à l’occasion de leur départ à la retraite, sous réserve du respect de certaines conditions prévues à l’article 150-0 D ter du CGI (dispositif transitoire). Ainsi, entre autres conditions, la cession doit porter sur la totalité des titres ou droits détenus par le cédant (cession totale) ou, dans certaines conditions, sur une partie seulement de ceux-ci (cession partielle) et, dans l’année suivant ou précédant cette cession, le cédant doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite.
Afin de favoriser les cessions échelonnées des titres ou droits de leur société par les dirigeants partant à la retraite, le II de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2008 :
- porte d’une année à deux années le délai dont dispose le dirigeant cédant pour céder les titres ou droits de sa société, cesser toute fonction dans ladite société et faire valoir ses droits à la retraite ;
- corrélativement, aménage les conditions de remise en cause de l’abattement pour durée de détention lorsque, dans ce délai de deux ans, le dirigeant n’a pas cédé totalement (ou partiellement) les titres ou droits de sa société, n’a pas cessé ses fonctions dans ladite société ou n’a pas fait valoir ses droits à la retraite.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 C-2-09 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009 (III de l’article 38 de la loi de finances rectificative pour 2008).