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L’article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a recentré la majoration de quotient familial précédemment accordée aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants faisant l’objet d’une imposition séparée sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d’un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.

Les contribuables ayant précédemment bénéficié d’une majoration de quotient familial et qui ont perdu le bénéfice de cet avantage parce qu’ils ne remplissaient pas cette condition, ont droit à un avantage fiscal spécifique au titre de l’imposition des revenus des années 2009 à 2011, sous la forme d’un maintien transitoire de la demi-part de quotient familial supplémentaire, sous réserve de respecter certaines conditions.

Conformément au II de l'article 194 du code général des impôts, les contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant bénéficient, pour le premier d'entre eux, d'une part entière de quotient familial plafonnée pour l'imposition des revenus de 2009 à 3 980 €, au lieu d'une demi-part plafonnée au titre de la même année à 2 301 € pour ceux qui sont mariés.

Cette disposition dérogatoire n'est pas transposable dans le cas des parents ayant des enfants à charge en garde alternée. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale, la résidence alternée des enfants en cas de divorce ou de séparation des parents constitue un mode d'exercice de l'autorité parentale qui suppose que l'enfant dispose de sa résidence au domicile respectif de chacun de ses parents.

Les contribuables, célibataires, divorcés, ou veufs, sans enfant à charge, ont en principe droit à une part de quotient familial. L’article 195 du CGI prévoit toutefois que ces contribuables ont droit à une part et demie lorsqu'ils vivent seuls et remplissent l'une des conditions suivantes : 

  • avoir un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; 
  • ou avoir un ou plusieurs enfants qui sont décédés, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ; 
  • ou avoir adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 du même code depuis l'âge de dix ans.

A compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, l’article 92 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425) du 27 décembre 2008 recentre cette majoration de quotient familial sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d’un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.

Les contribuables ayant bénéficié d’une majoration de quotient familial au titre de l’année 2008 continuent à conserver un avantage, à titre transitoire, au titre de l’imposition des revenus des années 2009 à 2011, sous réserve de respecter la condition de "vivre seul".

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-15-10 commente ces dispositions.

L'article 93 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) modifie les règles de détermination du quotient familial applicable aux contribuables veufs ayant une ou plusieurs personnes à charge.

Ainsi, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2008, tous les veufs ayant une ou plusieurs personnes à charge bénéficient d’un nombre de parts égal à celui des contribuables mariés ayant le même nombre de personnes à charge.

La distinction entre un contribuable veuf ayant un ou plusieurs enfants issus de son mariage avec le conjoint décédé (qui est traité comme un contribuable marié ayant le même nombre d’enfants) et un contribuable veuf ayant des personnes à charge ne comprenant aucun enfant issu de son mariage avec le conjoint décédé (qui est traité comme un contribuable célibataire ayant le même nombre d’enfants) est supprimée.

L'instruction administrative publiée au BOI 5 B-19-09 commente ces dispositions.