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L’article 1647 C quinquies B du code général des impôts issu de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 institue, pour les impositions établies au titre des années 2010 à 2013, un dégrèvement de contribution économique territoriale et de taxes annexes.

Ce dégrèvement est égal à la différence entre d’une part, les cotisations de contribution économique territoriale (cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux de 2010 et d’autre part, les cotisations de taxe professionnelle (dont la cotisation minimale de taxe professionnelle) et de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, majorées de 10 %, qui auraient été dues en 2010 en absence de réforme, multipliée par un taux égal à :
- 100 % pour 2010 ;
- 75 % pour 2011 ;
- 50 % pour 2012 ;
- 25 % pour 2013.

1. Par une décision « Denkavit » du 14 décembre 2006, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d'établissement (article 43 CE du traité) une législation nationale accordant un traitement fiscal différent à des dividendes distribués par une filiale selon que le siège de la société mère est situé dans l'Etat de la société distributrice ou dans un autre Etat membre.

2. Dans cette affaire, les revenus versés à leur mère néerlandaise par les filiales françaises, respectivement détenues à 99,9% et 50%, avaient subi une retenue à la source lors de leur distribution. Or, à conditions de participation identiques, les distributions d'une filiale française au profit de sa mère française auraient, en vertu des dispositions prévues aux articles 145 et 216 du Code Général des Impôts, été exonérées d'impôt sur les sociétés, sous réserve d'une quote-part de frais et charges de 5%.

3. Dans l'hypothèse d'une relation de contrôle entre deux entreprises de l'Union, seule couverte par cet arrêt, la retenue à la source a déjà été supprimée en application de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 : les distributions de dividendes sont exonérées de retenue à la source lorsqu'elles sont afférentes à des participations supérieures à 25% en 2003 et 2004, 20% en 2005 et 2006 et 15% depuis le 1er janvier 2007 (10% à compter du 1er janvier 2009).

4. Il a néanmoins été décidé de modifier, à compter du 1er janvier 2007, le traitement fiscal des distributions de source française effectuées au profit de sociétés ayant leur siège soit dans un autre Etat de la Communauté Européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'élimination des doubles impositions comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

5. Désormais, en l'absence de montage artificiel, lorsqu'une société européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation supérieure à 5% du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, les distributions en question ne seront plus soumises à ladite retenue.

Si l'impossibilité d'imputer tout ou partie de la retenue à la source apparaît postérieurement à la date de la distribution (situation déficitaire, liquidation...), la restitution de la quote-part de retenue non imputable pourra être demandée par voie de réclamation contentieuse. Ces réclamations sont à adresser à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux 10 rue du centre 93465 NOISY le GRAND Cedex.

L'instruction officielle est publiée au BOI 4 C-7-07


Le service compétent pour recevoir les réclamations contentieuses et statuer est, en principe, celui dont dépend le lieu d'imposition.


Toutefois, par exception à ce principe, les directions nationales et les directions de contrôle fiscal sont compétentes pour recevoir et statuer sur les réclamations portant sur des impositions établies à leur initiative.

Le décret n° 2006-1025 du 21 août 2006 étend cette exception à l'ensemble des services à l'origine de l'imposition contestée, y compris donc aux directions des services fiscaux.

L'instruction est publiée au Bulletin Officiel des Impôts 13 O-2-06.

Situation ancienne

Conformément aux dispositions de l'article R* 190-1 du livre des procédures fiscales (LPF), le contribuable qui désire contester une imposition doit adresser sa réclamation au service territorial dont dépend le lieu de l'imposition. Ce même service est compétent pour statuer sur la réclamation en application de l'article R* 198-10 du LPF.

En conséquence, lorsque l'imposition contestée résulte de l'action d'un autre service que celui du lieu de l'imposition, ce dernier reçoit la réclamation et la transmet, pour instruction, au service à l'origine de l'imposition. A l'issue de l'instruction, celui-ci retourne le dossier au service du lieu de l'imposition, qui prend la décision et assure s'il y a lieu l'exécution comptable.

Par exception à ce principe, les directions interrégionales de contrôle fiscal (DIRCOFI) et les directions nationales (DVNI, DNVSF, etc.) sont compétentes pour recevoir et pour statuer sur les réclamations portant sur des impositions résultant de leur action. Cette exception ne s'applique pas aux contrôles effectués par une direction des services fiscaux.

Par ailleurs, les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) adressent à cette direction l'ensemble des réclamations portant sur les impositions qui relèvent de sa compétence. Ce service statue sur ces réclamations, à l'exception de celles portant sur des impositions dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction interrégionale ou nationale de contrôle.

Situation nouvelle

Le principe selon lequel le service compétent pour recevoir et pour statuer sur les réclamations est le service territorial dont dépend le lieu de l'imposition n'est pas remis en cause.

En revanche, l'exception prévue en faveur des directions interrégionales et nationales est étendue à l'ensemble des directions à l'origine de l'imposition contestée, quelles qu'elles soient. Il peut donc s'agir désormais d'une direction des services fiscaux. Ainsi, par exemple, lorsqu'un contribuable domicilié dans le ressort d'une direction des services fiscaux exerce une activité professionnelle indépendante dans le ressort d'une autre direction des services fiscaux et que cette activité a donné lieu à des rehaussements du revenu professionnel de la part de la direction du lieu d'exercice de la profession, les réclamations portant sur les rappels d'impôt sur le revenu correspondants seront désormais de la compétence de la direction des services fiscaux qui a effectué le contrôle. Celle-ci pourra donc non seulement instruire la demande contentieuse, comme elle le faisait déjà auparavant, mais aussi statuer.

Cette règle s'applique également aux réclamations relatives à des impositions relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises lorsque l'imposition contestée résulte de l'action d'un autre service, quel qu'il soit (direction des services fiscaux, direction interrégionale de contrôle fiscal ou autre direction nationale).

Ces nouvelles règles n'ont pas d'incidence sur :
- l'exécution comptable des dégrèvements, qui demeure assurée, selon le cas, par la direction des services fiscaux du lieu de l'imposition ou par la direction des grandes entreprises ;
- la détermination du tribunal compétent pour recevoir les requêtes formulées à l'encontre des décisions de l'administration, qui demeure celui dans le ressort duquel est établi le lieu de l'imposition ou le siège de la direction des grandes entreprises.

Enfin, le service compétent pour recevoir et statuer sur les réclamations est également compétent pour présenter les observations en défense auprès du tribunal saisi d'un recours à l'encontre de la décision contentieuse prise par le service.

Afin de faciliter le traitement des réclamations, les contribuables sont invités à identifier précisément l'imposition contestée en mentionnant de façon précise et complète dans leur demande les références portées sur l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement ou en joignant une copie de ces documents.

Entrée en vigueur

Le décret n° 2006-1025 du 21 août 2006 ayant été publié au Journal officiel du 22 août 2006, les nouvelles règles relatives au lieu de dépôt des réclamations contentieuses s'appliquent aux réclamations déposées à compter du 23 août 2006.

Par ailleurs, les directions nouvellement compétentes en application du décret précité statuent sur les réclamations déposées à compter du 23 août 2006 ainsi que sur les réclamations en instance à cette date. Ces directions sont également compétentes pour présenter des observations en défense dans les instances juridictionnelles, y compris celles engagées avant le 23 août 2006.

Rappel : conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, le service qui reçoit une réclamation qui ne relève pas de sa compétence doit la transmettre au service compétent.

Au Cadastre (appelé aussi centre des impôts fonciers) en cas de:
- contestation des évaluations, hormis celles effectuées selon la méthode comptable(1),
- d'erreur sur l'identité du contribuable (propriétaire au 1er janvier),
- de disparition d'un immeuble non bâti ou de pertes de récoltes, par suite d'un événement extraordinaire.

Au Centre des Impôts en cas de:
- contestation des évaluations si la méthode comptable(1) a été utilisée,
- dégrèvement suite à vacance d'immeubles et notamment en ce qui concerne les logements à usage locatif appartenant à certains organismes HLM et sociétés d'économie mixte,
- dégrèvement suite à l'inexploitation d'immeubles,
- exonérations pour les personnes âgées, handicapées et de condition modeste,
- dégrèvement d'office de 100 € de la taxe afférente à l'habitation principale des contribuables de condition modeste âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition),
- demandes relevant de la juridiction gracieuse...

A noter :
les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions d'un montant inférieur à 8 € ne sont pas effectués. Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire).

(1)La méthode d'évaluation des établissements industriels est différente selon leur régime d'imposition : il s'agit soit de la méthode générale, dite méthode comptable (entreprises soumises au régime réel d'imposition), soit de la méthode particulière (entreprises soumises au régime du micro BIC).

La taxe d'habitation et la redevance audiovisuelle des particuliers sont acquittées en même temps. Si vous n'êtes pas mensualisé, vous avez jusqu'au 15 novembre ou 15 décembre pour payer.

Depuis 2005, la taxe d'habitation et la redevance audiovisuelle des particuliers figurent désormais sur un même avis d'imposition. Vous n'avez qu'un seul paiement à effectuer pour les deux impôts. La date limite de paiement, identique pour les deux impôts, est mentionnée sur votre avis. Elle est généralement fixée au 15 novembre. Dans certains cas, elle peut être fixée au 15 décembre. La somme totale à payer correspond à la taxe d'habitation plus la redevance.

Pour 2006, le montant de la redevance est de 116 euros en métropole et 74 euros dans les DOM.

Si vous ne devez payer que la redevance, votre avis comportera les deux volets mais seul un montant de redevance sera réclamé (le montant de taxe d'habitation sera nul).

Les personnes qui n'ont pas de taxe d'habitation ni de redevance à payer ne reçoivent pas d'avis d'imposition.


Une erreur ?

Si vous estimez que vous ne devez pas la taxe d'habitation (vous avez déménagé avant le 1er janvier 2006 par exemple), si toutes les personnes à charge n'ont pas été prises en compte pour le calcul des abattements,vous pouvez présenter une réclamation auprès du centre des impôts dont les coordonnées figurent sur l'avis.
Si vous contestez la valeur locative de votre logement, ou de votre garage, contactez le centre des impôts foncier.
Si vous pensez ne pas devoir la redevance audiovisuelle, vous pouvez alors présenter une réclamation au centre des impôts dont l'adresse figure sur l'avis d'imposition.

Comment réclamer

La réclamation peut se faire par simple lettre, par téléphone, par courriel ou lors d'une visite.
Pour un traitement rapide, indiquez les motifs de votre réclamation et joignez tous les justificatifs (copies) utiles.
Si vous utilisez le courrier électronique, n'oubliez pas d'indiquer tous les éléments nécessaires pour que le centre des impôts puissent se prononcer : vos noms, prénoms, adresse et les références de l'impôt que vous contestez. Et assurez-vous que les pièces justificatives jointes à votre courriel sont lisibles.
L'adresse électronique de votre centre des impôts figure sur votre avis.

Paiement en cas de contestation

Déposer une réclamation ne vous dispense pas de payer l'impôt à la date limite indiquée.
Pour reporter le paiement jusqu'au traitement de la réclamation, vous devez demander le sursis de paiement dans votre réclamation :
- si les sommes à payer contestées sont inférieures à 3000 euros, la demande de sursis est automatiquement acceptée à partir de 3000 euros, votre trésorerie peut vous demander de fournir des garanties (une caution bancaire par exemple)
Si vous obtenez satisfaction, vous serez remboursé des sommes versées en trop et vous aurez droit à des intérêts moratoires.
Si votre réclamation est rejetée, vous devrez payer l'imposition contestée plus une majoration de 10% et des intérêts moratoires le cas échéant.