L'administration a décidé de se rallier à la jurisprudence récente du Conseil d'Etat (CE 24 mars 2006, n° 269716) rendue à propos des locaux d'habitation meublés et a donné des instructions à ses services afin que les litiges en cours soient réglés conformément à la solution suivante :
- le redevable de la taxe professionnelle est le propriétaire ou le locataire principal de tels locaux, dont l'activité consiste à fournir une prestation d'hébergement à des preneurs, locataires ou sous-locataires) ;
- n'est pas redevable de la taxe professionnelle le donneur à bail, propriétaire ou locataire, dont l'action se limite à fournir un logement garni de meubles à un preneur, locataire ou sous-locataire. Dans cette hypothèse, l'activité professionnelle, qui implique la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, est exercée par le preneur lui-même qui dispose du local en vue de le sous-louer à des tiers et pour son propre compte. À ce titre, le preneur à bail est, seul, redevable de la taxe professionnelle.
Les personnes qui auraient été imposées à tort à la taxe professionnelle 2005 sur le fondement de l'ancienne doctrine doivent demander le dégrèvement correspondant au plus tard le 31 décembre 2006 (ou le 31 décembre 2007 si le rôle a été émis en 2006).

Réponse Giraud n° 92787, JO 28 novembre 2006, AN quest. p. 12454