1. Aménagement du régime de la plus-value d'apport d'un brevet à une société

Situation actuelle

Lorsqu'un inventeur personne physique apporte un brevet, une invention brevetable ou un procédé de fabrication industrielle à une société chargée de l'exploiter, l'imposition de la plus-value réalisée est reportable jusqu'à la cinquième année qui suit celle de l'apport ou jusqu'à la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport si la date de cession ou de rachat est antérieure.

Ce délai ne tient pas suffisamment compte des contraintes inhérentes au démarrage de l'activité de la société chargée d'exploiter le brevet et ne garantit pas que la rémunération de l'inventeur lui permettra d'acquitter le paiement de l'impôt sur la plusvalue de son apport.

Situation nouvelle

Il est proposé que l'imposition de la plus-value puisse être reportée sans limite jusqu'à la date de la cession de ses titres par l'inventeur ou jusqu'à la date de cession du brevet par la société si elle est antérieure.

Cette mesure tend à garantir à l'inventeur une rémunération suffisante pour acquitter l'impôt sur la plus-value en report.

Par ailleurs, la cession du brevet par la société mettrait fin au report car elle rompt le lien particulier qui unit l'inventeur à la société bénéficiaire de l'apport que le législateur souhaite encourager le temps nécessaire au développement du brevet.

Pour renforcer ce lien, il serait instauré un abattement annuel pour durée de détention des droits sociaux égal à un tiers de la plus-value d'apport au-delà de la cinquième année de détention, ce qui aboutirait à une exonération totale de la plus-value en report au terme de la huitième année suivant celle de réalisation de l'apport.

Enfin, divers aménagements sont proposés pour maintenir le report d'imposition en cas de transmission à titre gratuit des droits reçus lors de l'apport ou d'échange de ces droits à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de la société ayant reçu le brevet.

Ces nouvelles dispositions s'appliqueraient aux apports réalisés à compter du 26 septembre 2007.


2. Aménagement du régime fiscal des cessions de breverts et éléments assimilés par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

Situation actuelle

Les plus ou moins-values provenant de la cession de l'ensemble des éléments d'actif, à l'exception de certains titres du portefeuille, sont exclues du régime des plus et moinsvalues à long terme.

En revanche, afin de favoriser la recherche et le développement, le résultat net de la concession de brevets, d'inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industriels est soumis au régime des plus-values à long terme. Ce résultat net est donc imposé au taux de 15%.

Situation nouvelle

Afin de valoriser la recherche en encourageant la constitution d'actifs immatériels, il est proposé de supprimer la différence de traitement fiscal entre la concession et la cession de brevets. Le bénéfice du taux réduit serait étendu aux cessions de brevets, d'inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industriels, ce qui ferait de la France l'un des pays les plus attractifs à cet égard.

Pour éviter toute optimisation au sein des groupes, notamment internationaux, les plusvalues réalisées lors de cessions entre entreprises liées ne pourraient pas bénéficier du taux de 15 %.

Ces dispositions s'appliqueraient aux plus-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 26 septembre 2007.