Situation actuelle

• Règles applicables au lieu de taxation des prestations de services

Les prestations de services sont en principe imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France lorsque le prestataire y est établi. Toutefois, il existe plusieurs dérogations permettant de taxer certains services limitativement désignés au lieu de leur consommation effective, défini comme le lieu de leur exécution matérielle, le lieu d’établissement ou d’identification à la TVA du preneur assujetti, ou encore le lieu de leur consommation effective.

• Modalités de remboursement de la TVA aux assujettis établis dans un autre État membre de la Communauté européenne

En principe, la TVA supportée sur les dépenses d’amont pour les besoins de son activité peut être récupérée par l’assujetti par imputation sur la taxe qu’il collecte dans le même État. Toutefois, pour éviter qu’un assujetti établi dans un État membre ne supporte
définitivement la taxe qui a grevé dans un autre État membre des livraisons de biens ou des prestations de services, il peut sous certaines conditions en obtenir le remboursement.

Situation nouvelle

Il est proposé de transposer en droit interne trois nouvelles directives venant modifier la directive relative au système commun de TVA. Les deux premières directives regroupées dans ce qui est communément désigné sous le terme de « Paquet TVA » viennent respectivement modifier les règles applicables au lieu des prestations de services et les modalités de remboursement de la TVA aux assujettis établis dans un État membre autre que celui du remboursement. La troisième vient en complément de la directive sur le lieu des prestations de services et s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude liée aux opérations intracommunautaires.

Les modifications proposées auront pour effet de moderniser et de simplifier les règles applicables aux prestations de services :
- en donnant une meilleure lisibilité des règles de territorialité applicables par :
• la fixation d’un principe général qui tient compte de la qualité du preneur. Ainsi, alors que le principe général de taxation au lieu d’établissement du prestataire demeure lorsque le client est une personne non assujettie, comme un particulier, la prestation sera désormais taxable au lieu d’établissement du preneur lorsqu’il s’agit d’un assujetti à la TVA ;
• la conservation ou la création de quelques dérogations pour certaines prestations de services aisément localisables, ce qui permettra de les taxer au lieu de leur consommation effective. Ces nouvelles règles permettront de mettre un terme à certaines distorsions de concurrence sur le territoire communautaire, notamment dans les secteurs des prestations de services en ligne et de la location de moyens de transport ;
- en mettant en oeuvre un mécanisme d’autoliquidation de la taxe par le preneur lorsque le prestataire est établi dans un autre État membre. Cette évolution s’accompagne de mesures visant à lutter contre la fraude fiscale par l’extension aux prestations de services des états récapitulatifs de recoupement relatifs aux échanges intracommunautaires de biens (il s’agit d’une liste récapitulant le montant des opérations effectuées avec chaque client) ;
- en mettant en place un portail électronique qui simplifiera les modalités de remboursement aux assujettis communautaires non établis dans l’État membre de remboursement. Les remboursements devront être effectués dans des délais définis ; au delà, l’État de remboursement devrait acquitter des intérêts moratoires.

Ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2015.

Situation actuelle

Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier, depuis la réforme mise en place dans le cadre de la loi de finances pour 2008, d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année civile dans la limite de 100 millions d’euros. Le taux est ramené à 5 % pour la fraction supérieure à ce seuil.

Le taux de 30 % est porté à 50 % et à 40 % au titre respectivement de la première année et de la deuxième année qui suivent l’expiration d’une période de cinq années consécutives au titre desquelles l’entreprise n’a pas bénéficié du crédit d’impôt
recherche.

Dans l’hypothèse où le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent constitue une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est en principe utilisée pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû au titre des trois années qui suivent celle au titre de laquelle la créance est constatée. À l’expiration de cette période de trois ans, la fraction non utilisée de la créance de crédit d’impôt recherche est restituée à l’entreprise.

Pour aider les entreprises à faire face à la crise, un mécanisme temporaire de remboursement anticipé des créances de crédit d’impôt recherche a été mis en place dans le cadre de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008.

À ce titre, il a été prévu que les créances sur l’État relatives à des crédits d’impôt pour dépenses de recherche calculées au titre des années 2005 à 2008 et non encore utilisées soient immédiatement remboursables. Un régime de remboursement accéléré a également été créé afin de permettre aux entreprises de bénéficier, dès les premiers mois de 2009, d’un remboursement d’une estimation de leur créance de crédit d’impôt recherche calculé au titre de 2008.
Situation nouvelle

Afin de continuer à soutenir la trésorerie des entreprises, fragilisée par la crise économique, il est proposé de reconduire, pour les dépenses exposées en 2009, le régime de remboursement anticipé et accéléré mis en place dans le cadre du plan de relance.

Les entreprises pourraient ainsi obtenir dès 2010 le remboursement de l’excédent de crédit d’impôt recherche sur l’impôt sur les bénéfices afférent aux dépenses de recherche qu’elles ont exposées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009. Elles pourraient également obtenir de manière anticipée, dès les premiers mois de 2010, le remboursement d’une estimation de l’excédent de crédit d’impôt recherche sur l’impôt dû au titre de 2009.

Cette mesure devrait permettre d’injecter dans la trésorerie des entreprises innovantes environ 2,5 milliards d’euros supplémentaires.

Les travaux du Grenelle de l’environnement ont fixé comme objectif général une réduction de la consommation d’énergie de 12 % en 2012 et de 38 % en 2020 dans le secteur du bâtiment et de l’habitat.

La construction de logements à faibles besoins énergétiques, respectant le label « bâtiments de basse consommation énergétique » (BBC), est susceptible de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, ces logements consomment 30 % seulement de l'énergie de chauffage d'un logement respectant la norme thermique actuelle (RT 2005). La norme BBC deviendra obligatoire pour toutes les constructions neuves dès 2013.

Situation actuelle

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 a mis en place une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, des logements neufs ou assimilés destinés à être loués à titre de résidence principale, sous des conditions de plafonds de loyer.

Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012, quelles que soient les performances énergétiques du logement dès lors qu’il respecte au minimum les caractéristiques thermiques exigées par la législation en vigueur (RT 2005).

Situation nouvelle

Afin d’accroître la part des constructions de logements plus économes en énergie et d’accélérer le développement des constructions respectant la norme BBC avant que celle-ci ne devienne obligatoire en 2013, il est proposé de leur réserver cet avantage fiscal dans sa forme actuelle et de diminuer celui accordé aux logements n’atteignant pas ce niveau de performance énergétique par un abaissement progressif du taux de la réduction d’impôt.

Pour les logements qui respectent la RT 2005 sans atteindre les critères BBC, le taux de la réduction d'impôt serait ramené de :
- 25 % à 20 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
- 20 % à 15 % pour les logements acquis ou construits à compter de 2011.

Pour les logements acquis ou construits en 2009, le taux de la réduction d’impôt de 25 % n’est pas remis en cause. En revanche, pour les logements répondant à la norme BBC, plus exigeante, le taux de la réduction d’impôt serait maintenu à 25 % en 2010 et à 20 % en 2011 et 2012.

Afin de mettre en place un cadre plus favorable à la dynamisation des revenus du travail, la loi en faveur des revenus du travail (n° 2008-1258 du 3 décembre 2008) a autorisé les entreprises à verser à leurs salariés, sous certaines conditions, une prime exceptionnelle d’intéressement dont le traitement fiscal a été précisé par l’instruction du 10 juillet 2009, parue au bulletin officiel des impôts du 13 juillet 2009 sous la référence 4 A-11-09.

Afin de renforcer les effets de cette mesure, il sera désormais admis, avec effet au 4 décembre 2008, date de publication de la loi en faveur des revenus du travail, que la prime exceptionnelle d’intéressement versée dans les conditions du VI de l’article 2 de cette loi soit déductible des résultats de l'exercice au cours duquel elle est attribuée.

L'instruction administrative est publiée au BOI 4 A-14-09.

Rescrit n° 2009/57 du 29/09/2009

Question :

L'option pour le dépôt de déclarations trimestrielles de TVA exercée par les redevables agricoles antérieurement au 1er janvier 2009 est-elle irrévocable ?

Réponse :

Le quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis du CGI, tel que modifié par l'article 74 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008, dispose que les exploitants agricoles peuvent, sur option quinquennale exercée à compter du 1er janvier 2009, acquitter la TVA au vu de déclarations trimestrielles ou mensuelles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables.

S'agissant des options irrévocables exercées antérieurement au 1er janvier 2009 pour le dépôt de déclarations trimestrielles de TVA, il est admis que la date de renonciation à l'option devenue quinquennale est déterminée en décomptant la période de cinq ans depuis la date d'exercice de l'option.

Les modifications successives de l’article L.277 du Livre des procédures fiscales (LPF), qui précise les conditions d’octroi et les effets attachés au sursis de paiement, ont pu altérer sa lisibilité et sa compréhension.

Aussi, l’article 66 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 en a simplifié la rédaction. Cette mesure a été complétée par la publication des décrets n° 2009-985 et n° 2009-986 du 20 août 2009 qui ont modifié les articles R* 277-1 et suivants du LPF.

L'instruction administrative publiée au BOI 12 A-2-09 a donc pour objet d’expliquer les nouvelles modalités de présentation et d’acceptation des garanties devant être fournies par le contribuable à l’appui de sa demande de sursis de paiement.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes de sursis formulées depuis le 1er juillet 2009.

A défaut de dispositions spécifiques, les comptables publics mettaient en oeuvre la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du code civil lorsqu’un même redevable était à la fois débiteur d’un impôt ou taxe et détenteur d’une créance sur le Trésor.

L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 2008 a créé un article L. 257 B du Livre des procédures fiscales instaurant une compensation fiscale de recouvrement et l’article R. 257 B-1 du même livre (décret n° 2009-419 du 15 avril 2009) organise les modalités pratiques d’information de l’usager.

L'instruction administrative publiée au BOI 12 C-3-09 a pour objet de commenter ces dispositions.

Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 16 avril 2009.