Les avis d'imposition 2007 sont en cours de distribution, indique la Direction générale des impôts sur son site, selon le planning suivant:
- Vous n’êtes pas imposable :vous recevrez votre avis de non imposition dans le courant du mois d’août.
- Vous êtes déjà mensualisé : votre avis mentionne la date des prochaines mensualités ou du prélèvement. Vous le recevrez fin août ou première quinzaine de septembre.
- Vous n’êtes pas mensualisé : votre avis mentionne la date limite de paiement. Si vous devez régler le solde de l’impôt au plus tard le 17 septembre, vous recevrez votre avis d’imposition dans le courant du mois d’août. Si vous êtes concerné par une date limite de paiement au 15 novembre, vous recevrez votre avis courant octobre. Si vous avez adhéré au prélèvement à l’échéance, votre avis précise la date du prélèvement qui a lieu 10 jours après la date limite de paiement.
Les avis d'imposition 2007 arrivent
11:27 | calendrier fiscal, impôt sur le revenu with 0 commentaires »Revenus fonciers: recettes perçues par les propriétaires de monuments historiques au titre de la location du droit d'affichage
12:44 | impôt sur le revenu, monuments historiques, revenus fonciers with 0 commentaires »Pour aider au financement des travaux de restauration des monuments historiques, l'article 103 de la loi de finances pour 2007 introduit une dérogation au principe d'interdiction de toute publicité à proximité des monuments historiques et des zones protégées.
En application des dispositions de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine, tel qu'il résulte de l'article précité, les recettes tirées de cet affichage publicitaire doivent obligatoirement être affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.
Le décret n° 2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine précise les conditions de délivrance de la demande d'autorisation d'affichage et les modalités de calcul et de versement des subventions publiques en cas de perception de recettes au titre de l'affichage.
Ainsi, à compter du 1er octobre 2007, les propriétaires de monuments historiques peuvent, sur autorisation de l'autorité administrative compétente, utiliser les bâches d'échafaudage installées lors de la réalisation de travaux de restauration comme espaces publicitaires.
L'instruction administrative publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 D-3-07 du 6 août 2007 commente ces dispositions au regard des modalités de détermination des revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu. Ces dispositions s'appliquent aux recettes perçues à compter du 1er octobre 2007, date d'entrée en vigueur du décret précité.
Rescrit: transformation d'un cabinet d'avocats constitué sous la forme d'un General Partnership en un Limited Liability Partnership
13:23 | droits d'enregistrement, régime fiscal, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2007/28 du 07/08/2007
Question :
Quel est le traitement fiscal applicable en cas de transformation d'un cabinet d'avocats constitué sous la forme d'un General Partnership de droit anglais en un Limited Liability Partnership de droit anglais ?
Réponse :
I. Caractéristiques des Limited Liability Partnerships concernés
La nature et l'objet de cette entité sont purement civils : le groupement est composé exclusivement de solicitors en activité, de juristes européens ou étrangers enregistrés ou d'autres groupements de juristes reconnus. Il a pour activité exclusive la fourniture de services professionnels rendus par les avocats et autres membres des professions juridiques réglementées. Il se conforme aux règles déontologiques applicables aux solicitors.
Ses règles de constitution et de fonctionnement sont gouvernées par le principe de l'intuitu personae : l'agrément des membres du groupement en leur qualité de solicitors en activité, de juristes européens ou étrangers enregistrés est nécessaire. Leurs noms et adresses sont mentionnés dans les documents enregistrés au registre des sociétés.
Le Limited Liability Partnership est responsable envers les tiers à raison des actes ou omissions fautives commis par l'un de ses membres au même titre que ce membre. Les membres du groupement ont la qualité de mandataires du Limited Liability Partnership.
La participation des associés n'est pas fondée sur les capitaux investis dans l'entreprise mais sur l'exercice, dans le cadre de cette société, d'une activité juridique réglementée, purement civile.
Les parts des associés ne sont pas librement cessibles.
Les associés sont susceptibles d'être responsables des dettes sociales au-delà de leurs apports lorsque, en cas d'insolvabilité de la société, il apparaît qu'ils ont bénéficié de répartitions de bénéfices au cours des deux années précédant l'état d'insolvabilité, alors qu'ils avaient connaissance ou ne pouvaient ignorer la situation d'insolvabilité de la société.
II. Traitement fiscal
1)Imposition des opérations de transformation
Les caractéristiques de fonctionnement de ce groupement, dans sa forme actuelle (partage des bénéfices, apports sous la forme d'acquisition de parts, apports en industrie, participation des membres à la gestion de l'exploitation), conduisent à l'assimiler à une société de fait. Dès lors, sa transformation en Limited Liability Partnership entraînera la création d'un être moral nouveau, les sociétés de fait n'ayant pas de personnalité morale.
La doctrine administrative (DB 4 H 625 n° 1 à 4) admet toutefois la neutralisation des conséquences fiscales prévues à l'article 202 ter du code général des impôts qui s'attachent à une telle opération si la transformation de la société de fait en société de droit ne s'accompagne pas de modifications importantes du pacte social. Un changement d'activité ou d'associés peut, par exemple, être constitutif d'une modification importante du pacte social.
En l'absence d'une telle modification, il est admis de ne procéder ni à la taxation immédiate des bénéfices réalisés avant la transformation et non encore imposés, ni à la taxation des plus-values latentes incluses dans l'actif du bilan fiscal de la société créée de fait, si ces éléments sont repris pour la même valeur à l'actif de la société transformée.
Sous réserve que cette dernière condition soit remplie, il paraît possible d'admettre que la transformation des groupements d'avocats constitués sous forme de General Partnership en Limited Liability Partnership n'entraîne pas la taxation immédiate des bénéfices et plus-values suscités.
2)Droits d'enregistrement
L'administration admet que de telles opérations n'emportent pas création d'une société nouvelle si elles ne s'accompagnent pas, hormis la création de la personnalité morale, de modifications importantes de ses éléments fondamentaux non nécessitées par le changement de type juridique (DB 7 H 54, n°20 à 23). Une telle transformation d'un General Partnership en un Limited Liability Partnership sera donc soumise au seul droit fixe prévu à l'article 680 du code général des impôts.
3) Imposition des résultats du Limited Liability Partnership
Il est admis de traiter fiscalement le Limited Liability Partnership de la même manière que le General Partnership, en distinguant le régime applicable aux associés résidents de France du régime des associés non-résidents de France.
Les associés non salariés résidents de France sont imposables en leur nom dans les conditions de droit commun dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison de la fraction des revenus réalisés en France par le Limited Liability Partnership correspondant à leurs droits.
La quote-part des revenus correspondant à l'activité du Limited Liability Partnership exercée au Royaume-Uni par l'intermédiaire d'une base fixe située dans cet Etat n'est pas imposable en France, mais sera prise en compte pour l'application du taux effectif conformément aux dispositions des articles 14 et 24 de la convention franco-britannique.
De même, la quote-part des revenus correspondant à l'activité du Limited Liability Partnership exercée dans un Etat tiers, lié à la France par une convention en vue d'éliminer les doubles impositions et de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, par l'intermédiaire d'une base fixe située dans cet Etat, est imposée conformément aux dispositions des articles « bénéfices d'entreprise » ou « professions indépendantes » de ladite convention.
Les associés non-résidents de France sont imposables en France à raison de leur quote-part de résultats réalisés par le Limited Liability Partnership en France par l'intermédiaire d'une base fixe. L'imposition est effectuée conformément aux dispositions de l'article 197 A du code général des impôts.
Les équipements concernés par le crédit d'impôt pour la récupération et le traitement des eaux pluviales
10:00 | crédit d'impôt, fiscalité environnementale, impôt sur le revenu with 0 commentaires »L'article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) modifié par l'article 83 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a mis en place un crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts.
L'article 49 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 2006-1772 du 30 décembre 2006) étend le champ d'application de ce crédit d'impôt au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.
Les dépenses relatives à cette nouvelle catégorie d'équipements ouvrent droit à un crédit d'impôt égal à 25 % du montant de celles-ci.
La liste de ces équipements a été fixée par l'arrêté conjoint des Ministres de l'écologie, du logement, du budget et de la santé en date du 4 mai 2007, publié au Journal officiel n° 105 du 5 mai 2007.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
Pour de plus amples renseignements, se reporter au BOI 5 B-18-07
Incidences de la loi Banque de France relative aux sûretés en matière de publicité foncière
09:52 | hypothèque rechargeable, privilège de prêteur de deniers with 0 commentaires »
L'article 10 de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France ratifie l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 (cf. BOI 10 D 2-06 et BOI 10 D 3-06), étend la faculté d'utiliser la procédure de radiation simplifiée à tout type de sûreté (cf. BOI 10 D-1-07) et autorise la constitution d'hypothèques conventionnelles rechargeables par renonciation à certains privilèges de prêteur de deniers.
L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 10 D-2-07 a pour objet de présenter cette dernière mesure en matière de publicité foncière.
Revenus de capitaux mobiliers: régime de la distribution et retenue à la source sur dividendes
09:32 | impôt sur les sociétés (IS), régime fiscal, retenue à la source, revenus de capitaux mobiliers with 0 commentaires »1. L'instruction publiée au BOI 4 C-8-07 a pour objet d'apporter des précisions sur la portée et les conditions de mise en oeuvre du dispositif décrit par l'instruction 4 C-7-07 du 10 mai 2007 (ci-après, « l'instruction du 10 mai 2007 »). Il ressort de cette dernière instruction qu'à compter du 1er janvier 2007, et sous réserve du respect de certaines conditions, lorsqu'une entreprise européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation au moins égale à 5% du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, les distributions en question ne seront plus soumises à ladite retenue.
Section 1 : Entités de l'Espace Economique Européen concernées
2. L'instruction du 10 mai 2007 vise des distributions effectuées au profit d'entreprises européennes. Sont concernées :
- les sociétés ou autres organismes qui remplissent les conditions auxquelles est subordonnée l'application du régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI) ; Il s'agit d'entités qui sont soumises, dans leur Etat, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés de droit commun sur tout ou partie de leur activité, et qui détiennent une participation représentant 5% ou plus du capital de la société distributrice.
- et qui ont leur siège de direction effective, soit dans un autre Etat de la Communauté Européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'élimination des doubles impositions comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
3. Pour l'appréciation du respect du seuil de 5%, il est fait application des mêmes règles que celles existant pour le régime mère-fille prévu à l'article 145 du CGI. Le pourcentage de participation s'apprécie donc à la date de mise en paiement des dividendes.
4. Conformément aux termes de l'instruction 4 H-3-07 du 19 mars 2007, la société mère européenne doit conserver les titres de participation pendant un délai de deux ans.
Section 2 : Attributions de revenus concernées
5. La dispense de retenue à la source prévue par l'instruction du 10 mai 2007 vise les «dividendes de source française ». Elle trouve à s'appliquer dans les conditions prévues à l'article 145 du code général des impôts. Dès lors, les exclusions figurant au 6 de cet article visant spécifiquement les revenus distribués par certaines catégories de sociétés trouvent également à s'appliquer.
6. Pour l'application de ce dispositif, la notion de « dividendes » ne couvre que les attributions régulières de bénéfices ou de réserves. Sont ainsi admises au régime :
- les distributions exceptionnelles de réserves ;
- les distributions effectuées en contrepartie d'une réduction de capital ;
- les sommes qualifiées de distributions à l'occasion du rachat par la société de ses propres titres (article 112 du CGI) ;
- les revenus réputés distribués lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie (article 111 bis) ;
- les bonis de liquidation.
7. En revanche, n'entrent pas dans le champ d'application de la dispense de retenue à la source :
- les sommes non déductibles réintégrées dans les bénéfices de la société et les distributions ou rémunérations occultes (articles 109 à 111 du CGI) ;
- les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères réputés distribués en vertu de l'article 115 quinquies ;
- les attributions de sommes ou valeurs effectuées à titre d'acompte ou de solde de liquidation dans les sociétés dissoutes.
Section 3 : Situations de non-imputation locale visées
8. La dispense de retenue à la source sur les dividendes de source française est subordonnée à l'absence de toute possibilité d'imputer ladite retenue. Cette situation peut découler d'un régime d'exonération, d'une liquidation, ou d'un résultat déficitaire non assorti d'une possibilité de report d'imputation du crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source.
Section 4 : Justifications à produire
9. Les sociétés ou autres organismes établis en France qui effectuent des distributions en dispense de retenue à la source doivent, sur demande, produire une attestation de l'entité bénéficiaire des revenus en cause. Par ce document, établi sur papier libre, la société mère étrangère doit attester qu'elle respecte l'ensemble des conditions requises pour l'application du dispositif.
10. Cette attestation doit pouvoir être étayée, sur demande de l'administration, par la fourniture de pièces justificatives par l'entité distributrice. A titre d'exemple, si l'impossibilité pour la société mère d'imputer la retenue à la source résulte d'un régime d'exonération temporaire, l'entité distributrice doit produire les éléments attestant de la période durant laquelle la société mère bénéficie de ladite exonération temporaire. De même, dans l'hypothèse où seule une fraction de la retenue à la source a pu donner lieu à imputation par la société mère, le quantum dont la restitution est demandé par la société distributrice doit être justifié. Enfin, les sociétés concernées doivent être en mesure de montrer qu'elles n'ont pas mis en oeuvre un montage artificiel.
Section 5 : Conséquences en cas de non-respect des obligations
11. En cas de non-respect de l'une des conditions, l'exonération dont a bénéficié la distribution, ou la restitution qui a été opérée, est rétroactivement remise en cause.
12. La société distributrice est tenue de déposer une déclaration rectificative et de verser une somme égale au montant de retenue à la source dont elle a été indûment dispensée, majorée de l'intérêt de retard.
13. Les droits rétroactivement mis en recouvrement sont, le cas échéant, assortis de pénalités.
Rescrit: situation au regard de l'impôt sur le revenu des aidants familiaux
12:53 | BNC, impôt sur le revenu, régime fiscal, rescrit, salaires with 0 commentaires »Rescrit n°2007/26 du 24/07/2007
Question :
Quelles est la situation fiscale des aidants familiaux au regard de l'impôt sur le revenu ?
Réponse :
I. Notion d'aidants familiaux
A. Définition
L' aidant familial est une personne qui vient en aide à titre non professionnel, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide peut prendre plusieurs formes : soins, accompagnement, démarches administratives, veille, soutien psychologique, activités domestiques. La grande majorité des aidants familiaux sont des ascendants ou des descendants.
La reconnaissance juridique des aidants familiaux résulte de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de ses décrets d'application (décrets n° 2005-1588 et 2005-1591 du 19 décembre 2005). Le terme d' aidant (s) familial(aux) figure dans les articles L. 245-3, L. 245-6, L. 245-12, L. 248-1, R. 245-7, D. 245-51 et D. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.
Article L. 245-3 : « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;... »
Article L. 245-12 : « l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille ..., ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail.
Article R. 245-7, issu du décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 : « Est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré du bénéficiaire, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du présent code et qui n'est pas salarié pour cette aide. »
B. Aides financières pour les aidants familiaux (source UNAF)
- article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles : prestation de compensation et possibilité de dédommager ou salarier un aidant familial ;
- circulaire DGAS/SD3A/2005-140 du 11 mars 2005 : prise en charge complémentaire des besoins d'aide humaine pour les personnes adultes très lourdement handicapées vivant à domicile ;
- article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
- article L. 541-4 du code de la sécurité sociale : majoration spécifique pour parent isolé.
II. Situation fiscale des aidants familiaux
Il convient de distinguer selon les deux situations prévues au premier alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles.
1. La personne handicapée emploie « un ou plusieurs salariés, notamment un membre de sa famille » : les sommes perçues sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires.
Certaines indemnités représentatives de frais peuvent être exonérées d'impôt sur le revenu si les conditions du 1° de l'article 81 du code général des impôts sont remplies.
2. Il s'agit d'un aidant familial au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles (« et qui n'est pas salarié pour cette aide ») : les sommes perçues, par hypothèse, ne sont pas imposables selon les règles des traitements et salaires mais dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
En contrepartie, l' aidant familial pourra déduire les dépenses nécessitées par l'exercice de cette activité.
Lorsque les sommes perçues n'excèdent pas 27 000 € hors taxes au titre de l'année, elles pourront être déclarées à l'impôt sur le revenu selon le régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du code général des impôts. Le bénéfice imposable sera alors calculé automatiquement après application sur le montant des recettes déclarées d'un abattement forfaitaire représentatif de frais, au taux de 37%, assorti d'un minimum égal à 305 € pour l'année 2006.