Conformément à l’article 1391 E du code général des impôts, les immeubles appartenant à des organismes HLM ou des sociétés d’économie mixte (SEM) ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements peuvent sous certaines conditions bénéficier d’un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d’économie d’énergie visées à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation (cf. BOI 6C-2-08).

L’article 47 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion assouplit le dispositif existant. Il prévoit que lorsque l’imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations de l’immeuble en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles appartenant au même bailleur et relevant du même service des impôts au titre de la même année d'imposition.

Rappel de la situation actuelle

L’article 68 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, codifié sous l’article 1391 E du code général des impôts, a institué un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les cotisations afférentes aux immeubles d’habitation appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou à des sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements.

Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses payées à raison des travaux d’économie d’énergie visés à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation.

Le montant des dépenses éligibles s’impute sur le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de l’organisme concerné pour les parts revenant aux collectivités territoriales.

Cette imputation est opérée sur la cotisation, y compris les frais de gestion de la fiscalité directe locale correspondants, due au titre de l’ensemble des logements appartenant au même bailleur à une même adresse (même rue et n° de voie) dans une commune (cf. B.O.I. 6 C-2-08, n° 25 à 32).

Enfin, les dépenses non imputées ne peuvent venir en déduction sur les cotisations des années ultérieures. L’imputation au titre d’une année est donc égale au plus au montant de la cotisation à la charge de l’organisme.

Modifications apportées

L’article 47 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion prévoit que le montant des dépenses éligibles s’impute non seulement sur le montant de la cotisation de taxe foncière de l’immeuble dans lequel les travaux sont réalisés, mais aussi sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d’autres communes relevant du même service des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.

Ces dispositions nouvelles s’appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l’année 2010 et des années suivantes. Elles concernent les dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.

L'instruction administrative est publiée au BOI 6 C-2-09.

Le 6 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes et livraisons à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du CGI, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L.441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.

L'instruction administrative publiée au BOI 8 A-2-09 commente les aménagements apportés à ce dispositif par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

Rescrit n° 2009/58 du 06/10/2009

Question :

Si les parts d'une société à prépondérance immobilière sont inscrites an stock chez une société exerçant une activité de marchands de biens, est-il possible d'appliquer aux dividendes perçus par cette société le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), sous réserve que les autres conditions de ce régime soient réunies ?

Réponse :

Conformément aux dispositions de l'article 145 du CGI, sont susceptibles de bénéficier du régime des sociétés mères les titres de participation qui représentent au moins 5% du capital de la société émettrice et qui sont conservés pendant un délai minimal de deux ans.

L'inscription en stock, chez un marchand de biens, des titres d'une filiale ne fait pas obstacle à l'application de ce régime dès lors que toutes les autres conditions de son application sont réunies et en particulier que, s'agissant d'une filiale à prépondérance immobilière, ses produits ne sont pas visés par les exclusions prévues aux 6 et 7 de l'article 145 précité.

En outre, il est précisé que l'application du régime des sociétés mères est sans incidence sur le régime d'imposition des éventuels profits tirés de la cession des parts inscrites en stock, étant souligné que ces profits ne constituent pas des plus-values au sens de l'article 219 du CGI.

Pour être admises en déduction du revenu brut foncier, les charges foncières doivent notamment se rapporter à des immeubles dont les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et avoir été engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Il s’agit des conditions générales de déduction des charges de la propriété qui résultent des articles 13 et 31 du code général des impôts (CGI).

Ainsi, lorsque le droit de propriété d’un immeuble est démembré, le nu-propriétaire ne peut en principe pas déduire les charges foncières afférentes à cet immeuble, dès lors qu’il n’en perçoit aucun revenu imposable.

Il est toutefois admis que lorsque l’immeuble démembré est loué par l’usufruitier, le nu-propriétaire puisse, sous certaines conditions, déduire des revenus tirés de ses autres propriétés certaines dépenses qu’il a effectivement supportées.

La déduction par le nu-propriétaire est uniquement justifiée par le fait que ces dépenses se rapportent à un immeuble effectivement donné en location nue à titre onéreux dans des conditions normales, lorsque le revenu correspondant est imposé à l’impôt sur le revenu au nom de l’usufruitier dans la catégorie des revenus fonciers (voir DB 5 D 3122, n° 146).

Par exception à cette règle, l’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2008, complétant à cet effet le d du 1° du I de l’article 31 du CGI, permet aux nus-propriétaires, pour la détermination des revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu, de déduire les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition, la conservation, la construction, la réparation ou l’amélioration des logements dont l’usufruit est détenu temporairement par un organisme d’habitation à loyer modéré (HLM) mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, une société d'économie mixte ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-1 du même code.

L'instruction publiée au BOI 5 D-4-09 commente ces nouvelles dispositions, qui s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006.

Rescrit n° 2009/58 du 06/10/2009

Question :

Si les parts d'une société à prépondérance immobilière sont inscrites an stock chez une société exerçant une activité de marchands de biens, est-il possible d'appliquer aux dividendes perçus par cette société le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts (CGI), sous réserve que les autres conditions de ce régime soient réunies ?

Réponse :

Conformément aux dispositions de l'article 145 du CGI, sont susceptibles de bénéficier du régime des sociétés mères les titres de participation qui représentent au moins 5% du capital de la société émettrice et qui sont conservés pendant un délai minimal de deux ans.

L'inscription en stock, chez un marchand de biens, des titres d'une filiale ne fait pas obstacle à l'application de ce régime dès lors que toutes les autres conditions de son application sont réunies et en particulier que, s'agissant d'une filiale à prépondérance immobilière, ses produits ne sont pas visés par les exclusions prévues aux 6 et 7 de l'article 145 précité.

En outre, il est précisé que l'application du régime des sociétés mères est sans incidence sur le régime d'imposition des éventuels profits tirés de la cession des parts inscrites en stock, étant souligné que ces profits ne constituent pas des plus-values au sens de l'article 219 du CGI.

Il est proposé d'instituer un crédit d'impôt sur le revenu afin de rendre à l’ensemble des ménages, forfaitairement et globalement, le montant de la taxe carbone qu'ils supportent ainsi que la TVA associée.

Le crédit d'impôt serait fixé à 46 euros pour une personne célibataire ou assimilée, et à 92 euros pour un couple soumis à imposition commune. Ces montants seraient portés respectivement à 61 euros et 122 euros pour les contribuables qui sont domiciliés dans une commune qui n’est pas intégrée à un périmètre de transport urbain. Par ailleurs, le crédit d’impôt serait majoré de 10 euros par personne à charge.

Pour les ménages qui paient l’impôt sur le revenu, ce crédit d’impôt s’imputerait sur l’impôt dû. L’excédent serait reversé au contribuable. Les ménages non imposables bénéficieraient d’un « chèque vert » versé par le Trésor public. Cette disposition s'appliquerait dès l’imposition des revenus de 2009. Pour assurer un effet redistributif immédiat, un versement serait effectué dès le mois de février 2010.

Le coût budgétaire global est estimé à 2,65 milliards d’euros en 2010, le dispositif bénéficiant à l’ensemble des foyers fiscaux.

La conférence des experts et la table ronde réunie en juillet 2009 sous la présidence de Michel Rocard ont permis de constater que, depuis la signature du protocole de Kyoto, tous les éléments scientifiques connus étaient venus confirmer l’acuité du problème du réchauffement climatique, son origine anthropique étant plus que jamais reconnue.

Pour maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2°C en moyenne − seuil au delà duquel le GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) estime qu’il ne sera pas possible de faire face aux conséquences économiques et environnementales du réchauffement climatique −, il est impératif que les émissions mondiales atteignent leur maximum avant 2020, puis soient réduites de moitié d'ici à 2050. Cela nécessite que les pays industrialisés divisent leurs émissions par quatre et que les pays émergents parviennent à maîtriser les leurs.

L'Union européenne a mis en place un système d'échange des quotas d'émission des gaz à effet de serre (GES). Les États membres allouent ainsi des quotas d’émissions aux entreprises de six secteurs industriels qui émettent le plus de gaz à effet de serre (principalement les producteurs d’électricité, la métallurgie, le secteur des procédés minéraux non métalliques : cimenterie, céramique...). À la fin de chaque année, ces entreprises doivent fournir une quantité de quotas correspondant à leurs émissions de l’année. Si elles n’en possèdent pas assez, elles doivent acheter des quotas sur le marché carbone à d’autres exploitants qui en ont trop parce qu’elles ont, par exemple, réduit leurs émissions.

Toutefois, seules les entreprises soumises à ce système d’échange de quotas de CO2 (dit ETS) perçoivent aujourd’hui un signal-prix carbone.

Les autres responsables économiques de pollutions diffuses (transports, activités agricoles, locaux tertiaires et ménages), qui représentent près de 70 % des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays, ne sont soumis à aucun signal prix carbone.

Il est nécessaire d’encourager les comportements sobres en carbone pour que la France puisse tenir son engagement à diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 par rapport au niveau des émissions en 1990. En France, les émissions de CO2 représentent 75 % du total des émissions de gaz à effet de serre.

Dans ce contexte, la meilleure approche consiste à mettre en place un signal-prix sur les émissions de CO2. En effet, c'est en faisant émerger ce prix du carbone (issu principalement de la combustion des énergies fossiles : charbon, pétrole et gaz) que les entreprises, les ménages et les administrations seront incités à réduire leurs émissions de manière cohérente et aussi peu coûteuse que possible pour la société.

Il est donc proposé de mettre en place dès 2010 une taxe carbone sur les produits énergétiques, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

L'ensemble des acteurs de la vie économique seraient soumis à cette taxe, à l'exclusion des entreprises déjà soumises au système d’échange de quotas de CO2.

Toutefois, il est prévu d’accompagner de manière spécifique certains secteurs sensibles afin de leur laisser le temps de s’adapter à des modes de production et de transport plus économes en énergie et en carbone et de ne pas pénaliser leur compétitivité vis-à-vis de leurs concurrents étrangers, qui ne seraient pas soumis à une contrainte carbone équivalente.

Ainsi, il est proposé d’appliquer cette taxe de manière progressive aux professions de l’agriculture et de la pêche. De même, s'agissant du transport routier de marchandises effectué au moyen de véhicules de 7,5 tonnes et plus, il est proposé de déplacer le signal-prix vers l’aval pour limiter les risques de distorsion entre États membres. Dans ce but, serait créée une taxe due par tout utilisateur d’une prestation de transport routier de marchandises réalisée au moyen de tels véhicules sur le territoire national dans le cadre de son activité économique.

Fondée sur le contenu en carbone des produits taxables, la taxe carbone serait calculée à partir d’un coût de la tonne de carbone fixé à 17 euros en 2010, soit une valeur proche de celle constatée sur le marché européen des quotas depuis le début de la deuxième phase de ce marché.

Concrètement, la taxe carbone augmenterait de 4,11 centimes d’euro le prix du litre d'essence et de 4,52 centimes d’euro celui du litre de gazole.

Ce tarif aurait vocation à évoluer, après avis d’une commission consultative qui serait mise en place lors de l’instauration de la taxe. La conférence des experts situe le niveau cible à 100 euros la tonne de CO2 en 2030.

L’intégralité du produit de la taxe carbone prélevée sur les ménages leur serait restituée de manière forfaitaire.