Les articles 69 et 70 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 modifient substantiellement le dispositif du crédit d’impôt recherche. Ces modifications qui concernent l’assiette, les modalités de calcul et le contrôle du crédit d’impôt recherche sont les suivantes :
- la part en accroissement est supprimée et corrélativement le taux de la part en volume est augmenté. Le taux du crédit d’impôt recherche est désormais égal à 30 % sur la fraction des dépenses comprises dans la base de calcul inférieure ou égale à 100 millions d’euros, et à 5 % sur la fraction supérieure à 100 millions d’euros. Le taux de 30 % est par ailleurs majoré sous certaines conditions.
- le plafond de 16 millions d’euros est supprimé ;
- le nouveau dispositif privilégie certaines dépenses (dépenses relatives aux jeunes docteurs, dépenses de recherche externe) et introduit de nouvelles dépenses (primes et cotisations afférentes à des contrats d’assurance portant sur un brevet ou un certificat d’obtention végétale);
- la prise en compte des avances remboursables dans la base de calcul est modifiée ;
- la sécurisation du dispositif pour les entreprises est renforcée (modifications de la procédure de rescrit fiscal et des modalités de contrôle de l’administration avec notamment l’introduction d’une procédure de contrôle sur demande).
Enfin, l’article 45 de la loi n° 2007-1824 de finances rectificative pour 2007 modifie le plafond applicable au crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections.
L'instruction administrative publiée au BOI 4 A-10-08 commente ces nouvelles dispositions.
Modalités d'application du crédit d'impôt recherche en faveur des entreprises industrielles et commerciales ou agricoles
14:17 | BIC, crédit d'impôt recherche, impôt sur les sociétés (IS) with 0 commentaires »Options de souscription ou d'achat d'actions (stock options): aménagements du régime d'imposition
22:12 | cessions, impôt sur le revenu, régime fiscal, stock options with 0 commentaires »Le dispositif des options sur titres (« stock-options ») a pour objet d’associer les salariés et certains dirigeants mandataires sociaux au capital et aux résultats de leur entreprise.
Il est codifié :
- sur le plan du droit commercial, sous les articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce ;
- sur le plan fiscal, sous l’article 80 bis, l’article 163 bis C et le 6 de l’article 200 A du code général des impôts et sous les articles 91 bis et 91 ter de l’annexe II à ce code ;
- sur le plan social, au deuxième alinéa de l’article L. 242-1 et au e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.
Ce dispositif, mis en place en 1970, a fait l’objet de nombreuses réformes. Ainsi, depuis les derniers commentaires dont il a fait l’objet, la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (n° 2001-420), dite « loi NRE », a notamment institué de nouvelles règles juridiques de mise en oeuvre et modalités d’imposition pour les options attribuées depuis le 27 avril 2000.
La loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social (n° 2006-1770), dite « loi DPAS », en particulier ses articles 38, 39, 43 et 62, apporte plusieurs modifications au régime des options sur titres.
Pour sa part, l’article 8 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 2007-1223), dite « loi TEPA », aménage le fait générateur de l’imposition des gains de levée d’options pour celles attribuées depuis le 20 juin 2007.
Enfin, pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2008, l’article 74 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) porte de 16 % à 18 % le taux d’imposition applicable, sous certaines conditions et limites, aux gains de levée d’options.
L'instruction administrative publiée au BOI 5 F-1-09 commente l’ensemble de ces dispositions.
Jurisprudence: validité de la notification signée par un tiers
00:55 | contrôle fiscal, impôts, procédure, rectification, taxe with 0 commentaires »En matière de droits d’enregistrement, impôt de solidarité sur la fortune, timbres et taxes assimilées, la notification dont l’avis de réception n’est pas signé par le contribuable lui-même ou par son fondé de pouvoir, mais par un tiers qui n’a pas cette qualité juridique, est régulière à condition que le pli soit remis à l’adresse indiquée par le contribuable et que le signataire de l’avis de réception ait avec le contribuable des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l’on puisse attendre qu’il fasse diligence pour transmettre le pli.
Ainsi sont par exemple réguliers un avis de mise en recouvrement ou une mise en demeure remis à l’adresse indiquée par le contribuable et signés par son conjoint.
Par cet arrêt, la Cour de cassation rejoint la position du Conseil d’Etat (notamment : CE 16 février 1987 n° 52542-52543, 7e et 8e s.-s.).
L'instruction administrative est publiée au BOI 13 L-1-09.
BIC/BNC: limites et seuils 2009 d'application du régime des micro-entreprises
00:29 | BIC, BNC, régime fiscal with 0 commentaires »L’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2007 aménage les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts relatifs au régime des micro-entreprises applicable, sous certaines conditions, aux contribuables soumis à l’impôt sur le revenu respectivement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC).
Jusqu’à présent, le régime des micro-entreprises continuait de s’appliquer l’année au cours de laquelle les seuils principaux de 76 300 € (BIC ventes) ou de 27 000 € (BIC prestations de services et BNC) étaient dépassés, dans la limite des seuils de tolérance respectifs de 84 000 € ou de 30 500 €. Les abattements représentatifs des frais ne s’appliquaient cependant que dans la limite des seuils principaux.
L’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2007 et les articles 2, 3 et 9 de la loi de modernisation de l'économie prévoient que désormais :
- les seuils principaux peuvent être franchis pendant une période de deux années (dans la limite actuelle des seuils de tolérance), au lieu d’une seule ;
- les abattements représentatifs des frais s’appliquent au-delà des seuils principaux (et dans la limite des seuils de tolérance) pour les contribuables qui, se situant dans la période transitoire de deux années, continuent de bénéficier du régime des micro-entreprises.
- les seuils d’application du régime des micro-entreprises sont rehaussés à compter du 1er janvier 2009 et actualisés à compter du 1er janvier 2010.
Instruction administrative publiée au BOI 4 G-1-09
Taxe professionnelle: champ d'application des exonérations temporaires des établissements situés en zones franches urbaines
13:59 | exonération, taxe professionnelle, ZFU with 0 commentaires »La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 (loi pour l’égalité des chances) institue, dans les zones franches urbaines (ZFU), à compter du 1er janvier 2006, un nouveau régime d’exonération de taxe professionnelle codifié à l’article 1466 A I sexies du CGI et met fin aux dispositifs prévus aux articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies du CGI.
Ce régime s’applique dans les 44 ZFU créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et ouvertes depuis le 1er janvier 1997, dans les 41 ZFU créées par la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ouvertes depuis le 1er janvier 2004 et enfin dans les zones créées par l’article 26 de la loi pour l’égalité des chances.
L'instruction administrative publiée au BOI 6 E-1-09 a pour objet de commenter ces dispositions.
La suppression progressive de l'imposition forfaitaire annuelle inscrite dans la loi de Finances 2009
06:17 | imposition forfaitaire annuelle (IFA), loi de finances 2009, société with 0 commentaires »La loi de finances pour 2009 supprime l'IFA de façon progressive sur la période 2009-2011.
La suppression de cet impôt se traduit par une suppression progressive des tranches du barème d'imposition.
Ainsi, les personnes morales passibles de l'IS dont le chiffre d'affaires, majoré des produits financiers, n'excède pas 1 500 000 € ne sont plus assujetties à l'IFA à compter du 1er janvier 2009. L'IFA est donc supprimée à compter du 1er janvier 2009 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires se situe dans les deux premières tranches du barème.
Ensuite, l'IFA est supprimée, à compter du 1er janvier 2010, pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires, majoré des produits financiers, est compris entre 1 500 000 € et 15 000 000 €. Cette suppression concerne les entreprises qui se situent dans la 4e et la 5e tranche du barème.
Enfin, à compter du 1er janvier 2011, l'IFA est supprimée pour l'ensemble des entreprises.
Procédure de flagrance fiscale: les recours du contribuable
14:23 | contrôle fiscal, flagrance fiscale, recours, sanctions with 0 commentaires »Afin de renforcer les moyens de l’administration pour lutter contre la fraude fiscale des contribuables exerçant une activité professionnelle, l’article 15 de la loi de finances rectificative pour 2007 institue une procédure de flagrance fiscale.
L’objectif de cette procédure est, lorsque l’administration constate qu’une fraude fiscale grave est en train de se produire, de sanctionner rapidement et efficacement le contribuable et de sécuriser le recouvrement.
Selon les dispositions de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF), l’administration peut, à l’occasion de certaines procédures de recherche ou de contrôle, constater en cas de fraudes spécifiques une situation de flagrance pour une période pour laquelle aucune des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts (CGI) n’est échue.
Le constat de flagrance fiscale emporte alors conséquences au regard des régimes d’imposition et des procédures de contrôle et de reprise. Par ailleurs, lorsque les conditions sont remplies, l’administration peut recourir à des saisies conservatoires dans les conditions prévues à l’article L. 252 B du LPF. La constatation d’une flagrance fiscale entraîne enfin l’application d’une amende selon les dispositions de l’article 1740 B du CGI.
Afin de respecter les droits de la défense, le législateur a assorti la procédure de flagrance fiscale de garanties et de voies de recours au bénéfice du contribuable, dans les conditions de droit commun ou selon des dispositifs nouvellement créés. Le contribuable peut notamment bénéficier de deux recours cumulatifs en référé, l’un contre la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale et l’autre contre la mise en oeuvre des saisies conservatoires.
L'instruction publiée au BOI 13 L-12-08 commente ces nouvelles dispositions entrées en vigueur au 1er janvier 2008.