L'article 1647 C quinquies du code général des impôts, issu de l'article 11 de la loi n°2004-804 du 9 août 2004 modifié par l'article 95 de la loi de finances pour 2005 n°2004-1484 du 30 décembre 2004, prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle pour les immobilisations éligibles à l'amortissement dégressif prévu par les dispositions de l'article 39 A du même code, au moment de leur création ou de leur première acquisition, lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 inclus.
L'article 85 de la loi de finances pour 2006 pérennise ce dégrèvement tout en cantonnant ses effets dans le temps en prévoyant désormais que les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition de l'entreprise et pour les deux années suivantes.
Le dégrèvement au titre des investissements nouveaux dans sa nouvelle forme s'applique aux immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 lorsqu'elles se rapportent à un établissement créé avant le 1er janvier 2005.
Par ailleurs, le dégrèvement complémentaire au DIN prévu par l'article 1647 B octies du code général des impôts est supprimé à compter des impositions établies au titre de 2007.
Pour de plus amples détails, se reporter au BOI 6 E-7-06.
Taxe professionnelle: dégrèvement au titre des investissements nouveaux (DIN)
07:47 | dégrèvement, taxe professionnelle with 0 commentaires »BIC, IS: plus et moins-values résultant de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif réalisées par des sociétés civiles professionnelles
07:42 | BIC, cessions, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés (IS), SCP with 0 commentaires »
L'article 151 octies A du code général des impôts, issu de l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1999, prévoit un régime optionnel de report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion des opérations de restructuration réalisées par les sociétés civiles professionnelles relevant de l'impôt sur le revenu.
D'une part, le I de l'article 151 octies A précité prévoit un report d'imposition des plus-values constatées par les sociétés civiles professionnelles à l'occasion d'une opération de fusion, d'apport partiel d'actif ou de scission et, d'autre part, le II de ce même article prévoit un report d'imposition des plus-values d'échange de titres réalisées par les associés de la société civile professionnelle absorbée ou scindée.
L'article 38 (IV et VIII) de la loi de finances rectificative pour 2005 aménage ce régime sur deux points :
- les reports d'imposition prévus aux I et II de l'article 151 octies A précité sont maintenus, sous certaines conditions, en cas d'échange des titres détenus par les associés résultant d'une fusion ou d'une scission ultérieure de la société ;- l'option pour le régime prévu à l'article 151 octies A du code général des impôts est exclusive de l'application des dispositions de l'article 151 septies du même code.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'apport ou d'échange réalisées à compter du 1er janvier 2006.
L'instruction officielle est publiée au BOI 4 B-1-06.
Conditions d'application de l'exonération temporaire des dons familiaux destinés à financer les entreprises
12:06 | donation, rescrit with 0 commentaires »
Rescrit n°2006/59 du 26/12/2006
Question :
Le dispositif prévu à l'article 790 A bis du code général des impôts peut-il s'appliquer lors de l'acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle en dehors de toute question de création ou de reprise ?
Réponse :
Selon, les dispositions de l'article 790 A bis du code général des impôts, les biens acquis avec la somme d'argent donnée doivent être affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle.
Ainsi, les biens acquis peuvent être affectés à une entreprise individuelle en dehors des opérations de création ou de reprise.
Délai d'exercice de l'activité pour l'exonération temporaire des dons familiaux destinés à financer les entreprises
11:56 | donation, rescrit with 0 commentaires »
Rescrit n°2006/60 du 26/12/2006
Question :
Quel est le point de départ pour la computation du délai de cinq ans pendant lequel le donataire doit exercer son activité professionnelle principale dans la société ou l'entreprise individuelle bénéficiaire du don de sommes d'argent ?
Réponse :
Le b du I de l'article 790 A bis du code général des impôts dispose que le délai se calcule à partir de la date de souscription au capital initial de la société ou celle de l'acquisition de biens affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle.
Rescrit: modalités d'application des dispositions de l'article 257 bis du CGI
11:39 | rescrit, TVA with 0 commentaires »
Rescrit n°2006/58 du 26/12/2006
Modalités d'application des dispositions de l'article 257 bis du CGI qui prévoit que les livraisons de biens et les prestations de services qui interviennent entre deux redevables de la TVA à l'occasion d'une transmission d'universalité totale ou partielle de biens sont dispensées de la TVA.
Question :
Quelles sont les modalités d'application des dispositions de l'article 257 bis du CGI dans le secteur immobilier ?
Réponse :
Le bénéfice de la dispense de taxation à la TVA, prévue à l'article 257 bis du code général des impôts (CGI)1, vise exclusivement les transferts de biens et de services qui interviennent dans le cadre de la transmission d'une entreprise ou d'une restructuration d'entreprise et qui sont réalisés au profit d'une personne qui entend exploiter l'universalité transmise.
1- Ainsi, la cession d'un immeuble inscrit à l'actif immobilisé d'une entreprise qui l'avait affecté à la réalisation d'une activité de location immobilière2, avec reprise, avec ou sans négociation, du ou des baux en cours, doit être regardée comme intervenant dans le cadre de la transmission d'une universalité de biens puisque dans cette hypothèse, la transmission en cause s'inscrit dans une logique de transmission d'entreprise.
Ce faisant, une telle transmission d'universalité réalisée entre deux redevables de la TVA au titre de l'activité transmise3, bénéficie selon le cas :
- d'une dispense de taxation pour les immeubles qui entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 257-7° du CGI, et de l'application de la seule taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % (CGI, article 1594 F quinquies A) ;
- ou d'une dispense de régularisation de la TVA antérieurement déduite au titre d'un immeuble, au sens des dispositions de l'article 210 de l'annexe II au CGI, pour les immeubles qui n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 257-7° du CGI.
La circonstance qu'à la suite d'une telle transmission, le cédant continue par ailleurs d'affecter d'autres immeubles de son patrimoine à une telle activité de location soumise à la TVA, est indifférente.
2- En ce qui concerne les cessions d'immeubles réalisées par les marchands de biens, les précisions suivantes peuvent être apportées.
Lorsque dans le cadre de son activité d'achat et de revente d'immeubles, un marchand de biens procède à la vente isolée d'un immeuble prélevé parmi son actif circulant (son stock), il ne peut bénéficier de la dispense prévue par l'article 257 bis du même code, et ce, même si dans l'attente de sa revente, cet immeuble fait l'objet d'une location soumise à la TVA4.
En revanche, la cession par un marchand de biens du ou des immeubles qu'il détient en stock, qui interviendrait dans le cadre de la transmission de l'ensemble de son activité de négociant en biens immobiliers au profit d'une personne qui continuera à réaliser cette activité, bénéficie du régime de dispense prévu par l'article 257 bis du CGI déjà cité.
BOI lié : BOI 3 A-6-06 du 20 mars 2006
1 Commentées par l'instruction 3 A-6-06 du 20 mars 2006.
2 Immeubles non destinés à la revente.
3 Ce qui implique que le cédant soumettait auparavant cette activité de location immobilière transmise à la TVA de plein droit ou sur option, et que le cessionnaire continuera de la soumettre à la TVA, sur option ou de plein droit, suivant que l'immeuble est loué nu ou aménagé.
4 L'inscription en stock de l'immeuble constitue un élément objectif permettant de révéler l'intention de l'opérateur de ne pas affecter durablement l'immeuble en cause à une activité de location en tant que loueur d'immeuble mais de le destiner purement et simplement à la vente.
arrêt de la Cour de cassation portant sur la rectification du prix ou de l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle
11:29 | cessions, clientèle, fonds de commerce, mutation, rectification, évaluation with 0 commentaires »
Conformément aux dispositions de l'article L. 17 du L.P.F., lorsqu'elle entend rectifier les prix exprimés et les évaluations fournies dans les actes ou déclarations, l'administration est tenue d'apporter la preuve de leur insuffisance. Cette preuve se fait, d'une manière générale, par la méthode par comparaison.
S'agissant de l'évaluation des fonds de commerce ou des clientèles, les règles du secret
professionnel prévues à l'article L. 103 du L.P.F s'opposent à ce qu'il soit fait mention du prix de cession, des éléments tenant aux chiffres d'affaires ou aux bénéfices relatifs aux termes de comparaisons retenus lorsque ces éléments n'ont pas un caractère public.
De manière à concilier les impératifs de secret professionnel et de motivation des propositions de rectification, il a été précisé à l'alinéa 3 de l'article L. 57 du L.P.F. que la proposition de rectification par laquelle l'administration rectifie le prix de cession d'un fonds de commerce ou d'une clientèle doit comporter, s'agissant des cessions invoquées à titre de comparaison pour justifier cette rectification, la mention des dates des mutations considérées, l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions, la nature des activités exercées et les prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, les moyennes de ces données chiffrées.
Par arrêt du 31 mai 2005, la Cour de cassation rappelle qu'il ne peut être exigé de l'administration qu'elle indique dans la proposition de rectification des éléments qui ne sont pas visés à l'article L. 57 alinéa 3 du L.P.F. et notamment les spécificités des termes retenus à titre de comparaison tenant à leur surface, leur état ou leur emplacement précis ainsi qu'aux stipulations particulières de l'acte de cession.
Cour de cassation, arrêt du 31 mai 2005
« Sur le moyen unique :
Vu l'article L 57, alinéa 3 du LPF ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication des dates des mutations considérées, de l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions, de la nature des activités exercées, et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 14 avril 1995, la SNC « G » (la SNC) a acquis un fonds de commerce de pharmacie à P. (Finistère) moyennant le prix de 3 500 000 F, dont 10 000 F pour le matériel ; que l'administration fiscale considérant que ce prix était inférieur à la valeur réelle du fonds a notifié à la SNC un redressement de droits d'enregistrement ; qu'après la mise en recouvrement des droits réclamés et le rejet de sa réclamation, la SNC a saisi le tribunal, qui a accueilli sa demande en décharge de cette imposition complémentaire, au motif que l'administration n'avait pas indiqué dans la notification de redressements le chiffre d'affaires de chacune des officines évoquées à titre de comparaison, et les spécificités pouvant s'attacher à leur emplacement précis, leur surface, leur état, ou aux stipulations particulières des actes de cession, de sorte que la SNC n'avait pas été mise en mesure de formuler des observations éclairées sur la similarité intrinsèque devant exister entre ces cessions ;
Attendu que pour confirmer cette décision la cour d'appel a retenu que l'administration ne justifiait pas du choix des éléments de comparaison compte tenu de leurs spécificités, comme leur emplacement précis, leur surface, leur état ou les stipulations particulières de l'acte de cession le cas échéant, de sorte que la SNC n'était pas en mesure de vérifier si l'évaluation par comparaison proposée était probante ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE. »
L'instruction officielle est publiée au BOI 13 L-7-06.
Transfert du registre des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) vers le nouveau régime international français (RIF)
11:26 | agrément, rescrit with 0 commentaires »TVA: régime applicable aux collectivités autres que les sociétés, organismes sans but lucratif
08:55 | associations, TVA with 0 commentaires »Le régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif (associations régies par la loi du 1er juillet 1901, congrégations religieuses, associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, fondations reconnues d'utilité publique et fondations d'entreprise) a été profondément renouvelé par la publication de l'instruction 4 H-5-98.
L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 4 H-5-06 a pour objet de présenter dans un document unique le régime fiscal d'ensemble de ces organismes tel qu'il a été défini par cette instruction ainsi que par les instructions 4 H-1-99, 4 H-3-00, 4C-2-00 et 4 H-6-01.
Cette instruction commente en outre les modifications apportées par l'article 6 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 et son décret d'application n° 2004-76 du 20 janvier 2004 codifié respectivement à l'article 261-7-1° du code général des impôts et à l'article 242 C de l'annexe II au code précité à la définition de la gestion désintéressée de ces organismes, et par l'article 20 de la loi de finances pour 2005 concernant l'exonération d'impôt sur les sociétés des revenus patrimoniaux des fondations reconnues d'utilité publique.
Bouclier fiscal: l'instruction officielle est publiée
10:16 | bouclier fiscal, impôt sur le revenu, impôts, ISF, taxe d'habitation, taxe foncière with 0 commentaires »L'article 74 de la loi de finances pour 2006 instaure, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impositions directes pour la fraction qui excède 60 % de ses revenus perçus l'année précédant celle du paiement des impositions.
Pour énoncer ce droit à restitution, un nouvel article 1 du code général des impôts est créé : « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. ».
Les impôts pris en compte pour la détermination de ce droit sont l'impôt sur le revenu, l'impôt de solidarité sur la fortune et les impôts locaux supportés à raison de l'habitation principale du contribuable.
Les revenus pris en compte sont, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées, les revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou exonérés, auxquels sont appliquées certaines corrections.
Ces dispositions s'appliquent aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006. Le droit à restitution peut être exercé pour la première fois en 2007, au titre des impôts payés en 2006, en tenant compte des revenus réalisés en 2005.
L'instruction officielle est publiée au BOI 13 A-1-06.
le projet de loi de finances 2007 adopté définitivement
09:59 | impôt sur le revenu, loi de finances 2007, projet de loi de finances 2007 with 0 commentaires »Le Parlement français a définitivement adopté le projet de loi de finances pour 2007
Après les députés, les sénateurs ont entériné le texte mis au point jeudi dernier par une commission mixte paritaire (CMP) Assemblée-Sénat.
PS, PCR et UDF contre
Seuls le groupe UMP et les divers droite ont voté pour. Les groupes PS, PCR mais aussi UDF ont voté contre ce projet de loi de finances présenté par Thierry Breton, ministre de l'Economie, et Jean-François Copé, ministre délégué au Budget.
A l'issue des débats, le déficit s'établit à 41,996 milliards d'euros. Il était de 41,647 milliards d'euros dans le texte initial.
Ce projet de loi de finances (PLF), qui est le dernier de la législature, prévoit une croissance des dépenses de l'Etat inférieure d'un point à l'inflation et la suppression de 15 000 postes de fonctionnaires en 2007. Il revalorise la prime pour l'emploi (PPE) et met en oeuvre la réforme du barème de l'impôt sur le revenu votée en 2005.
Outre qu'il propose, à propos de l'impôt sur le revenu, de réduire de 8% le montant des acomptes provisionnels dus au 15 février et au 15 mai ainsi que les prélèvements mensuels, ces minorations étant plafonnées à 300 euros, le PLF fixe à 5 euros la taxe sur les flippers, baby-foots et les billards.
"Taxe Emmaüs"
Le texte comporte une série de mesures comme la création d'une taxe - dite "taxe Emmaüs" - du nom de l'ONG. Elle frappe les professionnels du textile afin de développer la filière de recyclage des textiles usagers et, par là, créer des emplois.
Il aligne les pensions des anciens combattants des anciennes colonies sur celles de leurs frères d'armes métropolitains ou bien encore relève de 15 000 à 20 000 euros le seuil de cession des actions en deçà duquel les plus-values sont exonérées de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
Enfin, le texte entérine les deux allocations que le gouvernement a décidé de mettre en place en faveur des intermittents du spectacle, prévoit une hausse des bourses pour les élèves des collèges publics et privés ou encore donne la possibilité aux personnes mariées ou pacsées de cumuler les deux plafonds de déductibilité des cotisations d'épargne retraite.
Un projet de retenue à la source assorti de la non imposition des revenus 2008
13:26 | impôt sur le revenu, retenue à la source with 0 commentaires »Dans une interview aux Echos lundi matin, Thierry Breton annonce le lancement d'une concertation sur une mise en place en France de la retenue de l'impôt à la source à partir du 1er janvier 2009. Un projet qui serait assorti de la non imposition des revenus 2008.
"C'est une solution gagnant-gagnant", affirme le ministre: "le contribuable ne paiera pas d'impôts sur ses revenus 2008" et l'Etat "percevra en 2009 des recettes fiscales plus élevées que si l'assiette avait été celle des revenus 2008", qui seront certainement moins élevés que ceux de l'année suivante.
Dans le détail, le ministre considère "raisonnable" que la retenue à la source s'applique "aux revenus salariaux, aux pensions et aux revenus des professions libérales mais pas aux revenus fonciers ou financiers".
La concertation, imminente, sera menée par trois personnalités indépendantes jusqu'à fin février-début mars, ajoute le journal en précisant que les entreprises, les partenaires sociaux, les caisses de retraites et les associations de contribuables seront consultées sur le projet.
Droits de mutation par décès: dette fiscale résultant d'une plus-value en report d'imposition (jurisprudence)
10:20 | droits, jurisprudence, plus values mobilières, report d'imposition, succession with 0 commentaires »Conformément à l'article 768 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Par un arrêt du 25 janvier 2005, la Cour de cassation pose le principe selon lequel la dette fiscale résultant d'une plus-value sur biens non amortissables bénéficiant du report d'imposition prévu à l'article 151 octiès du C.G.I. n'est pas une dette certaine à la charge du défunt, déductible de l'actif successoral au regard de l'article 768 du même code, lorsque les héritiers ont choisi le maintien du report d'imposition. Dans ce cas l'imposition de la plus-value constitue une dette personnelle des héritiers qu'ils auront à acquitter lors d'une cession future des actions recueillies.
A l'inverse, il convient de considérer que la dette afférente à la plus-value pour laquelle les héritiers ont renoncé à opter pour le maintien du report d'imposition pour lui préférer l'imposition immédiate est déductible, au jour du décès, de l'actif successoral.
Cour de cassation, arrêt du 25 janvier 2005, n° 157 FS-P+B
« Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes C. reprochant à la cour d'appel d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 768 du Code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée ; que les dettes visées par ce texte s'entendent de toutes dettes nées du chef du défunt et dont les héritiers sont tenus par le seul fait de l'acceptation de la succession, indépendamment de tout autre fait qui leur soit personnel ; que par voie de conséquence, elles comprennent toute dette fiscale dont le fait générateur consiste dans une opération ou un acte réalisé par le défunt, même si ce dernier et les héritiers bénéficient d'un report d'imposition qui n'affecte pas le caractère certain de la dette ni ne lui substitue un autre fait générateur ; qu'ainsi la dette fiscale afférente à la plus-value générée par l'apport en société d'une entreprise individuelle, dont le défunt puis les héritiers ont obtenu le report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 151 octiès du Code général des impôts est déductible de l'actif successoral dès lors que l'option des héritiers n'a ni pour objet ni pour effet d'éteindre la dette du défunt pour lui substituer une dette personnelle aux héritiers ; qu'ainsi, en statuant comme elle ' fait, la cour d'appel a violé les articles 151 octiès et 768 du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, d'un côté, qu'il résulte de l'article 151 octiès du Code général des impôts qu'en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition des plus-values est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou à la date de cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure, et de l'autre, que Mmes C. avaient sollicité le maintien du report d'imposition, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, de ce fait, la dette fiscale ne constituait pas une dette certaine à la charge du défunt au jour de l'ouverture de la succession, de sorte qu'elle ne pouvait être déduite de l'actif successoral ;
Et sur le second moyen
[...]
Par ces motifs : rejette le pourvoi ».
L'instruction officielle est publiée au BOI 7 G-9-06
PLF 2007 et création d'une réduction d'impôt en faveur des PME de croissance
01:45 | crédit d'impôt, imposition forfaitaire annuelle (IFA), impôt sur les sociétés (IS), PME, projet de loi de finances 2007 with 0 commentaires »
Le développement des petites et moyennes entreprises (PME) est un enjeu majeur pour notre économie car elles constituent les gisements les plus riches en termes de croissance et d'emplois.
Or, l'économie française manque d'entreprises de taille intermédiaire. En effet, beaucoup de petites entreprises, après des débuts prometteurs, voient leur croissance ralentir et peinent à se transformer en moyennes entreprises. Le financement de la croissance est donc vital pour les PME les plus performantes, les « gazelles ».
Aussi, afin de favoriser leur émergence et leur développement, il est proposé de créer une réduction d'impôt sur les sociétés visant à neutraliser toute augmentation de l'impôt sur les sociétés (IS) et de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) pendant la période de croissance de l'entreprise et à ne pas la pénaliser alors même qu'elle doit effectuer d'importants investissements. Elle pourra ainsi réinvestir ses bénéfices pour se développer et recruter de nouveaux salariés.
Pour bénéficier de ce nouveau dispositif, l'entreprise devra répondre au statut de « petite et moyenne entreprise de croissance » c'est-à-dire remplir les conditions suivantes :
- être assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
- répondre à la définition de la petite et moyenne entreprise prévue par le droit communautaire ;
- employer au moins 20 salariés et moins de 250 salariés ;
- avoir vu sa masse salariale augmenter d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents.
Le taux de la réduction d'impôt serait de 100 % pour une croissance de la masse salariale au moins égale à 15 %. Il varierait de 100 à 0 % pour des croissances inférieures à 15 %.
La réduction d'impôt serait égale au produit de ce taux ainsi obtenu par l'accroissement des impôts calculé de la façon suivante :
- la somme de l'impôt sur les sociétés (IS) et de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) dus au titre de ce même exercice ;
- diminué de la moyenne de l'IS et de l'IFA effectivement acquittés au titre des deux exercices précédents.
Cette mesure permettrait donc à une entreprise dont le taux de croissance de la masse salariale serait d'au moins 15 % l'année au titre de laquelle la réduction est calculée, de neutraliser intégralement l'accroissement de sa charge fiscale constatée cette même année. En effet, l'entreprise verra son montant d'IS et d'IFA à acquitter limité à la moyenne de l'IS et de l'IFA acquittés au titre des deux exercices précédents.
Les entreprises pourraient bénéficier de cette réduction d'impôt aussi longtemps qu'elles conserveraient le statut de « petite et moyenne entreprise de croissance », ainsi que la première année suivant celle au cours de laquelle la croissance de leur masse salariale serait inférieure à 15 %.
La réduction d'impôt s'appliquerait dans les conditions et limites prévues par le règlement de minimis de la Communauté européenne qui autorise une aide jusqu'à 100 000 euros sur une période de trois ans.
Par ailleurs, il est proposé que les « petites et moyennes entreprises de croissance » puissent également obtenir le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt recherche constatée au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt exposée ci-dessus. La même possibilité de remboursement serait donnée aux jeunes entreprises innovantes.
Enfin, les « petites et moyennes entreprises de croissance » auraient la possibilité de reporter le paiement des cotisations sociales dues pour les derniers salariés recrutés.
La réduction d'impôt s'appliquerait aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009. Son coût serait de 60 millions d'euros en 2007.
PLF 2007: étalement de la déduction des frais d'acquisition des titres de participation
01:42 | BIC, impôt sur les sociétés (IS), projet de loi de finances 2007 with 0 commentaires »
Situation actuelle
Les règles fiscales ont été alignées sur les règles comptables.
Sur le plan comptable, les frais (honoraires ou commissions et frais d'acte notamment) liés à l'acquisition de titres peuvent être, sur option, soit comptabilisés en charges, soit rattachés au coût d'acquisition des titres et déduits sur une période maximale de cinq ans. Cette option irrévocable s'applique à l'ensemble des titres de participation et des titres de placement.
L'option exercée en comptabilité entre déduction immédiate des frais d'acquisition ou incorporation au prix de revient des titres vaut également au plan fiscal.
Situation nouvelle
Alors que la dernière phase de la réforme des plus-values sur titres de participation, adoptée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2004 entre en vigueur en 2007 (exonération totale des cessions de titres de participation détenus plus de deux ans), il est proposé de préciser le régime fiscal des frais d'acquisition de ces titres.
Ces frais (honoraires, commissions et frais d'acte notamment) seraient obligatoirement incorporés au prix de revient des titres mais pourraient être déduits sur dix ans. Cette durée incitera les acquéreurs à conserver durablement leurs titres.
Une telle mesure permet de répondre aux difficultés rencontrées par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, notamment dans le cadre des opérations d'acquisition à effet de levier (Leverage Buy Out), en permettant d'étaler la déduction des frais d'acquisition de leurs titres de participation, plutôt que de les déduire massivement du résultat de l'exercice d'acquisition de la cible : dans le cas fréquent où cet exercice était antérieur à la formation d'un groupe fiscal, le perte résultant de la déduction immédiate ne procurait aucun avantage fiscal.
Cette mesure serait applicable aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices. Elle permettra une augmentation des recettes fiscales de 500 millions d'euros.
Toute personne physique disposant d'un patrimoine net dont la valeur au 1er janvier 2006 excédait 750.000 euros doit déposer une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au plus tard le 15 juin 2006.
Le patrimoine est composé, pour les personnes domiciliées fiscalement en France (ou à Monaco pour les nationaux français), des biens situés en France et hors de France, sous réserve des conventions fiscales internationales signées par la France. S'agissant des personnes domiciliées hors de France, ce patrimoine est composé des seuls biens situés en France sous réserve toujours des dispositions des conventions internationales.
Le patrimoine de chaque contribuable est apprécié par foyer fiscal, ce qui génère une déclaration unique par foyer. En matière d'ISF, la notion de foyer fiscal recouvre :
- les couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial, sauf lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ou lorsqu'ils ont été autorisés à avoir des domiciles séparés dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps ;
- les couples vivant en concubinage notoire, sauf si l'un des partenaires est marié avec une tierce personne, auquel cas il doit être imposé avec le conjoint légal ;
- les personnes liées par un PACS.
Les biens appartenant aux enfants mineurs sont imposés avec ceux des parents qui ont l'administration légale de leurs biens, à l'exclusion des biens appartenant aux autres personnes à charge (exemple : les enfants majeurs) retenues pour les besoins de l'impôt sur le revenu.
Rappelons que le seuil d'assujettissement à l'ISF ainsi que les taux d'imposition s'appliquent de la même manière pour un célibataire et pour un couple (marié, pacsé ou concubins notoires), quel que soit le « nombre » de patrimoines. On a par définition plus de chances d'atteindre le seuil d'assujettissement et des taux élevés à deux, c'est-à-dire avec deux patrimoines, qu'avec un seul...!
Impôt sur le revenu: le seuil des cessions déclenchant l'imposition porté à 20 000 euros
15:37 | cessions, impôt sur le revenu, plus values mobilières, projet de loi de finances 2007 with 0 commentaires »Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2007, le Sénat a adopté ce lundi l'amendement visant à porter de 15.000 à 20.000 euros le seuil de cession de valeurs mobilières en deçà duquel les plus-values sont exonérées de l'impôt sur le revenu.
Comme le ministre délégué au Budget Jean-François Copé a donné un avis favorable à cet amendement du rapporteur général Philippe Marini (UMP), qui proposait un seuil de 25.000 euros et a accepté de transiger à 20.000 euros à la demande du gouvernement, le vote du Sénat ne devrait pas être remis en cause lors du passage de ce projet de loi devant la Commission mixte paritaire prévu le jeudi 14 décembre.
Rescrit: ISF - Exonération prévue à l'article 885-I-quater - conséquence de certaines opérations d'apport de titres.
15:24 | exonération, ISF, rescrit with 0 commentaires »Rescrit n°2006/57 du 12/12/2006
Question :
Dans quelles conditions les parts ou actions reçues en contrepartie d'un apport de titres qui bénéficiaient de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater du code général des impôts (CGI) peuvent-elles elles-mêmes bénéficier de ladite exonération ?
Réponse :
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 885 I quater du CGI, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.
Il en résulte que lorsque les parts ou actions pour lesquelles le redevable sollicite le bénéfice de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater font l'objet d'une opération d'apport, ces parts ou actions ne peuvent plus bénéficier de ladite exonération, la condition de conservation faisant défaut.
Il est toutefois admis que l'opération d'apport n'entraîne pas la déchéance de l'exonération partielle dont bénéficiaient ces parts ou actions, laquelle est reportée sur les seuls titres reçus en contrepartie de l'apport sous réserve que jusqu'au terme du délai de conservation des titres d'origine :
- le redevable conserve les titres reçus en contrepartie de l'apport ;
- la société bénéficiaire de l'apport conserve les titres apportés ;
- la personne bénéficiaire de l'exonération partielle ou son conjoint, son concubin, ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité exerce dans la société bénéficiaire de l'apport son activité professionnelle principale, s'il s'agit d'une société de personnes, ou occupe une des fonctions limitativement énumérées par l'article 885 O bis du CGI, s'il s'agit d'une société de capitaux ;
- la personne bénéficiaire de l'exonération partielle ou son conjoint, son concubin, ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité détient au minimum 95 % des parts ou du capital social de la société bénéficiaire de l'apport, en pleine propriété, ou le cas échéant, en usufruit ;
- la valeur vénale de l'actif immobilisé de la société bénéficiaire de cette opération d'apport soit composée, à 95 %, au minimum, par une participation dans la société dont les titres ont été apportés et que la valeur de cette participation représente au moins 90% de la valeur vénale de l'actif net de la société bénéficiaire de l'apport.
De même, il est admis que l'avantage fiscal soit maintenu pour l'avenir à la condition que l'ensemble des conditions précitées soient respectées pendant une nouvelle période de six ans.
Dans le même esprit, et sous réserve du respect de ces mêmes conditions, le bénéfice de l'exonération prévue au II de l'article 885 I quater n'est pas remis cause lorsqu'une opération d'apport a été réalisée après la date à laquelle le redevable a fait valoir ses droits à la retraite. La période de six ans durant laquelle les quatre dernières conditions visées supra devront être remplies s'appréciera bien entendu à compter de la date de la première demande d'exonération.
Taxe d'apprentissage: majoration du taux de la taxe pour les entreprises d'au moins 250 salariés ne justifiant pas d'un quota de jeunes...
15:20 | taxe d'apprentissage with 0 commentaires »... de moins de 26 ans sous contrat de formation en alternance
La taxe d'apprentissage a pour objet de faire participer les employeurs au financement des premières formations professionnelles dont l'apprentissage. Les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage peuvent, en effet, s'en acquitter en effectuant des dépenses en faveur de ces formations.
Afin de favoriser la formation en alternance dans les grandes entreprises, l'article 16 de la loi pour l'égalité des chances du 31 mars 2006 porte à 0,6 %, au lieu de 0,5 %, le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises d'au moins 250 salariés qui n'emploient pas en leur sein un minimum de jeunes de moins de vingt-six ans sous contrat de professionnalisation ou sous contrat d'apprentissage.
L' instruction publiée au BOI 4 I-3-06 commente cette mesure, qui est applicable à la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.
TVA: conditions d'application du taux réduit à 5,5% pour les travaus réalisés dans l'habitation
15:19 | loi de finances 2005, TVA with 0 commentaires »L'article 279-0 bis du CGI soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans à l'exception, notamment, de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers et de certains gros équipements.
L'article 88 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 a modifié le c du 1 du 7° de l'article 257 et l'article 279-0 bis du CGI en clarifiant la définition des opérations concourant à la production d'un immeuble neuf et en précisant les conditions d'engagement de la responsabilité des opérateurs en cas de rappels.
L' instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 3 C-7-06 commente ces nouvelles dispositions. Elle actualise et synthétise également les commentaires qui ont pu être faits jusqu'à présent sur les conditions d'application du taux réduit prévu par l'article 279-0 bis du CGI.
TVA: travaux portant sur des immeubles existants concourant à la production d'un immeuble neuf
15:17 | loi de finances 2005, TVA with 0 commentaires »
L'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 a notamment complété le 7° de l'article 257 du code général des impôts (CGI) afin de définir par des critères objectifs les travaux effectués sur des immeubles existants qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens de cet article.
L'instruction publiée au BOI 8 A-1-06 commente cette mesure.
Impôt sur le revenu 2006: salaires du conjoint exploitant
15:15 | impôt sur le revenu, salaires with 0 commentaires »Conformément aux dispositions de l'article 154 du code général des impôts, la rémunération versée au conjoint d'un chef d'entreprise individuelle ou d'un associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code est imposée dans la catégorie des traitements et salaires dans la mesure où elle est admise en déduction pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise individuelle ou de la société de personnes.
La fraction du salaire qui peut être déduite du bénéfice imposable et qui, par suite, est imposable dans la catégorie des traitements et salaires, varie selon que l'exploitant ou la société est adhérent ou non d'un centre ou d'une association de gestion agréés.
L'article 12 de la loi de finances pour 20051 a profondément modifié le dispositif à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.
Régime applicable pour l'imposition des revenus de 2004 (ancien dispositif)
Adhésion à un organisme de gestion agréé
La limite de déduction du salaire du conjoint s'établissait dans cette situation à trente-six fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail, elle-même égale au produit du montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
Compte tenu du processus de réduction de la durée légale du travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires, de nouvelles règles de calcul de la limite de déduction du salaire du conjoint ont été définies (cf. BOI 5 F-11-03).
Ainsi, pour l'imposition des revenus de 2004 et pour les entreprises dont l'exercice a coïncidé avec l'année civile, la limite de déduction du résultat imposable et, par suite, d'imposition selon les règles de droit commun des traitements et salaires du salaire du conjoint ayant effectivement participé à l'exercice de la profession à temps plein durant toute l'année s'établissait, compte tenu des montants de la dernière garantie mensuelle de rémunération (GMR 5) applicables respectivement au 1er juillet 2003 (1 172,74 euros) et au 1er juillet 2004 (1 197,37 euros), à 42 670 euros (2). S'agissant de l'ajustement du plafond de déduction du salaire du conjoint de l'exploitant ou de l'associé d'une société de personnes qui n'a pas travaillé à temps complet durant toute l'année, cf. n°s 11 à 16 du BOI 4 F-2-01.
Non-adhésion à un organisme de gestion agréé
La limite de déduction du bénéfice imposable et, par suite, d'imposition selon les règles des traitements et salaires du salaire du conjoint qui a effectivement participé à plein temps durant toute l'année à l'exercice de la profession dans une entreprise non adhérente d'une association ou d'un centre de gestion agréés était fixée à 2 600 euros.
Ce plafond de déduction devait être ajusté, le cas échéant, au prorata de la durée d'exercice de son activité dans l'entreprise lorsque l'intéressé n'y avait travaillé qu'une partie de l'année.
Régime applicable à compter de l'imposition des revenus de 2005
L'article 12 de la loi de finances pour 2005 a profondément modifié les règles de déductibilité du salaire du conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter du code général des impôts, en supprimant la référence au montant mensuel du salaire minimum de croissance et sa revalorisation périodique (3).
La déduction du résultat imposable et, par suite, l'imposition selon les règles des traitements et salaires du salaire du conjoint restent toutefois subordonnées à un travail effectif et au paiement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur.
Adhésion à un organisme de gestion agréé
Le salaire du conjoint dans les entreprises adhérentes d'une association ou d'un centre de gestion agréés est dorénavant déductible du résultat imposable et, par suite, imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires pour l'intégralité de son montant.
Pour bénéficier de ces dispositions, prévues au deuxième alinéa du I de l'article 154 du CGI, l'entreprise doit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, avoir été adhérente d'une association ou d'un centre de gestion agréés pendant toute la durée de l'exercice ou de l'année au titre desquels la déduction est pratiquée.
Toutefois, cette condition n'est pas opposée si l'adhésion à l'association ou au centre (ou si l'agrément de l'association ou du centre est postérieur à l'adhésion) intervient dans les trois premiers mois de l'exercice ou de l'année considérés ainsi qu'en cas de retrait de l'agrément pour l'imposition de l'exercice ou de l'année en cours à la date de ce retrait.
Non-adhésion à un organisme de gestion agréé
Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 154 du CGI, la limite de déduction du bénéfice imposable et, par suite, d'imposition selon les règles des traitements et salaires du salaire du conjoint qui a effectivement participé à temps plein durant toute l'année à l'exercice de la profession est fixée à 13 800 euros lorsque l'entreprise n'est pas adhérente d'une association ou d'un centre de gestion agréés.
Ce plafond de déduction du résultat imposable, et donc d'imposition selon les règles des traitements et salaires du salaire du conjoint, est ajusté, le cas échéant, au prorata de la durée d'exercice de son activité dans l'entreprise lorsque l'intéressé n'y a travaillé qu'une partie de l'année, ainsi qu'en cas de création ou de cessation d'activité en cours d'année.
L'instruction officielle est publiée au BOI 5 F-22-06
(1) Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (Journal officiel du 31 décembre 2004, pages 22459 et suivantes).
(2) [ (6 x 1 172,74 euros + 6 x 1 197,37 euros) / 12 ] x 36 = 42 661,98 euros, soit 42 670 euros après arrondissement à la dizaine d'euros supérieure.
(3) Cf. BOI 4 F-1-05 et 5 G-5-05.
Rescrit: réduction d'impôt en faveur des investissements dans le secteur du tourisme
09:25 | défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement locatif, rescrit, réduction d'impôt with 0 commentaires »Rescrit n°2006/52 du 24/10/2006
Question :
Quelles sont les conditions minimales de surfaces et de volume des logements réhabilités, applicables pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements réalisés dans le secteur du tourisme ?
Réponse :
L'article 199 decies EA du code général des impôts (CGI) accorde une réduction d'impôt sur le revenu aux contribuables qui acquièrent un logement achevé avant le 1er janvier 1989 en vue de le réhabiliter.
Pour l'application de ces dispositions, les travaux de réhabilitation des logements s'entendent des travaux qui permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au CGI. Le coût des travaux de réhabilitation une fois achevés doit s'élever à un montant au moins égal à 20 % du prix d'acquisition du logement avant travaux.
L'article 2 quindecies B précité prévoit notamment que les logements doivent respecter les conditions minimales de surfaces et de volume fixées par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
Il est toutefois admis que cette dernière condition ne soit pas respectée sous réserve que soient satisfaites les conditions minimales de surfaces et de volume prévues par l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective.
Pour plus d'information, se reporter au BOI 5 B-14-06
Voir aussi : Rescrits n°2006/51 et n°2006/53
Bénéfices non commerciaux: abattement sur les bénéfice des jeunes artistes de la création plastique
09:19 | abattement, BNC, impôt sur le revenu with 0 commentaires »
Les revenus provenant d'une activité artistique perçus par des personnes physiques sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux prévue à l'article 92 du code général des impôts.
Le 9 de l'article 93 du code précité, issu de l'article 50 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, institue un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu réalisé par les jeunes artistes de la création plastique, au titre de leurs cinq premières années d'activité, dans la limite de 50 000 euros par an, à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de leurs oeuvres d'art.
Ce nouveau dispositif s'applique aux activités commencées à compter du 1er janvier 2006.
L'instruction officielle est publiée au BOI 5 G-2-06
Dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans par les employeurs pour l'hébergement de leurs salariés agricoles
09:16 | amortissement, bénéfices agricoles with 0 commentaires »
L'article 98 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, codifié à l'article 39 quinquies FD du code général des impôts, institue un amortissement exceptionnel sur douze mois des dépenses d'amélioration exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans par les employeurs en vue de l'hébergement de leurs salariés agricoles et de leurs apprentis.
L' instruction publiée au BOI 4 D-2-06 a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.
Taxe d'apprentissage: précisions sur l'exonération des groupements d'employeurs agricoles
08:50 | exonération, taxe d'apprentissage with 0 commentaires »Afin de faciliter la constitution et le développement des groupements d'employeurs, qui permettent aux entreprises de se regrouper pour employer une main-d'oeuvre que chacune prise individuellement pourrait ne pas avoir les moyens de recruter, l'article 56 de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 étend, dans une certaine limite, l'exonération de taxe d'apprentissage prévue en faveur des seuls groupements d'employeurs agricoles à l'ensemble des groupements d'employeurs.
L'instruction publiée au Bulletin Officiel des Impôts 4 L-2-06 commente ces nouvelles dispositions, qui sont applicables à la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2004.
I. Rappel de l'exonération de taxe d'apprentissage applicable aux groupements d'employeurs composés exclusivement d'employeurs agricoles eux-mêmes exonérés
En application du 3° du 3 de l'article 224 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995, les groupements d'employeurs, constitués et fonctionnant conformément au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail, sont exonérés de la taxe d'apprentissage sous réserve d'être composés exclusivement d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles eux-mêmes exonérés de cette taxe.
Par suite, un groupement d'employeurs ne peut bénéficier de l'exonération au titre d'une année si, au cours de la même année, il a été à un moment quelconque composé d'un membre qui n'a pas la qualité d'agriculteur ou qui n'est pas une société civile agricole, ou dont l'un des membres est assujetti à la taxe d'apprentissage, même partiellement.
Pour plus de précisions sur ce régime d'exonération totale de la taxe d'apprentissage, qui est applicable pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 1995, il convient de se reporter à la documentation de base 4 L 2112 n° 7 à 17.
II.Pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2004, l'exonération de taxe d'apprentissage est étendue aux autres groupements d'employeurs à proportion des rémunérations versées à leur personnel mis à disposition d'adhérents non assujétis ou exonérés
L'article 56 de la loi n° 2005-157 du 23 févrie r 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui complète à cet effet le 3° du 3 de l'article 224 dé jà cité du CGI, ajoute à l'exonération totale existante, applicable aux seuls groupements d'employeurs exclusivement composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles, une exonération limitée en faveur des autres groupements d'employeurs.
Champ d'application
Comme celle applicable aux groupements d'employeurs agricoles, la nouvelle exonération de taxe d'apprentissage est réservée aux groupements d'employeurs constitués et fonctionnant conformément au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail.
Portée de l'exonération
L'exonération s'applique au titre d'une année à proportion des rémunérations versées par les groupements d'employeurs à leurs salariés mis à disposition la même année d'adhérents qui ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage ou qui en sont exonérés.
Il appartient aux groupements d'employeurs concernés de déterminer, sous leur responsabilité, le montant des rémunérations qui, en application de ces dispositions, doivent a contrario être soumises à la taxe d'apprentissage.
A titre de règle pratique, la base de la taxe d'apprentissage pourra être obtenue en appliquant au montant total annuel des rémunérations versées à chaque salarié le rapport suivant :
- Durée du travail effectué au service d'adhérents soumis à la taxe d'apprentissage
- Durée totale de travail du salarié concerné
Enfin, cette exonération s'applique dans les mêmes conditions à la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du CGI, dont le champ d'application et l'assiette sont en effet identiques à ceux de la taxe d'apprentissage.
Entrée en vigueur
Selon le II de l'article 56 de la loi relative au développement des territoires ruraux, l'exonération est applicable à la taxe d'apprentissage due à raison des rémunérations versées depuis le 1er janvier 2004.
Le bouclier fiscal s'appliquera aussi aux contribuables français résidant à Monaco
08:47 | bouclier fiscal, impôts, ISF, Monaco with 0 commentaires »Les contribuables français de la principauté de Monaco peuvent bénéficier du " bouclier fiscal " qui limite à 60% l'imposition directe sur leurs revenus.
Dans un communiqué, le représentant des Français de Monaco, Christophe-André Frassa, qui avait saisi de cette question le ministre délégué au Budget, Jean-François Copé, précise que ce dernier lui a indiqué qu'une " suite favorable peut être réservée à (cette) demande ".
Le dispositif du " bouclier fiscal " plafonne à 60% des revenus d'un contribuable le montant de ses impôts directs, impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune (ISF), et impôts locaux.
" Les Français résidents à Monaco, assujettis à l'impôt sur le revenu ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune (...) peuvent bénéficier du dispositif de plafonnement tel qu'il est prévu pour les personnes domiciliées fiscalement en France ", a indiqué le ministre délégué au Budget à Christophe-André Frassa, qui préside la commission des lois et règlements au sein de l'assemblée des Français de l'étranger.
" La réponse du ministre clarifie cette situation dans laquelle tout et son contraire avait été dit par les banques de Monaco ", a ajouté Christophe-André Frassa.
Impôt sur le revenu: actualisation pour 2006 de l'exonération en faveur des marins pêcheurs
23:52 | exonération, impôt sur le revenu, marins pêcheurs, salaires with 0 commentaires »
L'instruction du 4 mars 2005 (BOI 5 B-13-05) précise les modalités de mise en oeuvre de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au II de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 20051, applicables aux marins pêcheurs appelés à exercer leur activité hors des eaux territoriales françaises (en pratique, au-delà de la limite des 12 milles).
Compte tenu des particularités de l'activité de pêche, il est admis que la fraction de rémunération exonérée corresponde à un pourcentage du montant du salaire excédant une rémunération de référence égale à la rémunération moyenne d'un matelot exerçant son activité en France.
Pour l'imposition des revenus de 2005, le salaire de référence pour l'application de la mesure fiscale a été fixé à 16 320 euros.
L'instruction déjà citée prévoit par ailleurs que la rémunération de référence est revalorisée tous les ans dans la même proportion que le salaire forfaitaire annuel de la troisième catégorie du barème fixé pour le calcul des cotisations sociales des marins recouvrées par l'établissement national des invalides de la marine (ENIM).
Pour 2005, ce salaire s'élevait à 16 396,37 euros. Par arrêté du 02 janvier 2006, il a été porté à 16 691,50 euros à compter du 1er janvier 2006, soit une augmentation de 1,8 %.
Par suite, le salaire de référence à retenir au titre de l'imposition des revenus de 2006 pour le calcul de la fraction de rémunération exonérée, s'élève à :
16 320 x 1,018 = 16 614 euros.
Pour de plus amples détails, se reporter au BOI 5 B-23-06
Contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL): suppression de la CRL due par les personnes physiques et par certaines sociétés de personnes
22:28 | CRL, impôt sur le revenu, loi de finances 2006 with 0 commentaires »L'article 76 de la loi de finances pour 2006 (n° 20 05-1719 du 30 décembre 2005) supprime, à compter de l'imposition des revenus de 2006, la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL), dont le montant est égal à 2,5 % des revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, pour les personnes physiques détenant leur bien directement ou par l'intermédiaire d'une société de personnes dont aucun des associés n'est soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.
Cette suppression constitue, avec les aménagements apportés aux modalités de détermination des revenus fonciers, l'une des mesures d'accompagnement de l'intégration dans le barème de l'impôt sur le revenu de l'abattement de 20 %.
L'instruction administrative est publiée au BOI 5 I-3-06.
Suppression de la CRL due par les personnes physiques
Le J du XI de l'article 76 de la loi de finances pour 2006 précitée abroge l'article 234 undecies du code général des impôts (CGI).
En conséquence, la contribution dont sont redevables les bailleurs personnes physiques, ou les associés personnes physiques de sociétés immobilières d'attribution transparentes visées à l'article 1655 ter du CGI, est supprimée.
Il s'agit en pratique de la CRL déclarée ou reportée sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 , quel que soit le régime d'imposition des revenus correspondants (revenus fonciers imposés selon le régime « micro » ou selon le régime réel, bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux, ou agricoles).
Suppression de la CRL due par certaines sociétés de personnes
La CRL due par les sociétés ou groupements relevant du régime fiscal de l'article 8 du CGI est également supprimée lorsqu'aucun des associés n'est soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun (conséquence de la nouvelle rédaction de l'article 234 terdecies du CGI).
Cette condition s'apprécie à la date de clôture de l'exercice. La présence d'un seul associé assujetti à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, quelle que soit l'importance de sa participation dans la société de personnes, conduit à l'assujettissement de cette dernière à la CRL sur la totalité des loyers perçus.
Il s'agit en pratique, lorsque la condition ci-dessus est remplie, de la CRL due et acquittée spontanément par la société de personnes ou un groupement relevant du régime des sociétés de personnes, et non par les associés d'une telle société ou groupement, au titre des revenus tirés de la location des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition détenus par cette société ou ce groupement.
Maintien de la CRL dans les autres cas
Les personnes morales et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, les organismes sans but lucratif et les personnes morales ou organismes non soumis à l'impôt sur les sociétés et ne relevant pas du régime fiscal des sociétés de personnes restent soumis à la CRL, en application des articles 234 duodecies à 234 quaterdecies du CGI.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux instructions administratives publiées au bulletin officiel des impôts (BOI) sous les références 5 L-5-99, 5 L-5-01, 5 L-4-02 et 5 L-2-05.
Entrée en vigueur
Conformément au XV de l'article 76 de la loi de finances pour 2006, la suppression de la CRL s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
Pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes, elle s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2006 à hauteur des loyers perçus en 2006.
Ainsi, lorsqu'elles remplissent la condition mentionnée au n° 2., les sociétés, et notamment les sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui souscrivent des déclarations n° 2072, ne sont pas tenues de verser l'acompte prévu au 2ème alinéa de l'article 234 terdecies du CGI correspondant aux loyers perçus en 2006. Lorsque l'exercice correspond à l'année civile, ces sociétés n'ont pas d'acompte à verser au 15 décembre 2006.
ISF: commentaires de l'arrêt du 5 avril 2005 de la cour de cassation
05:21 | ISF, jurisprudence with 0 commentaires »Selon l'article 9, ancien, du Code de commerce, les comptes annuels des sociétés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
A cet égard, une décision de l'assemblée générale de la société de revenir sur une précédente distribution et de mettre en réserve les bénéfices réalisés non transcrite en comptabilité prive d'effet la décision d'affectation en réserve, alors même que les comptes de la société faisant apparaître la comptabilisation des sommes litigieuses en compte courant d'associé étaient régulièrement approuvés chaque année par ces derniers.
Confrontée à des décisions contradictoires des associés, la Cour de cassation fait primer les écritures comptables.
Dès lors, les sommes en cause, maintenues sur un compte courant bloqué à défaut d'être inscrites sur un compte spécifique de réserve, demeurent de ce fait à la disposition de la société mais n'en constituent pas moins une créance de l'associé sur la société taxable en vertu des dispositions de l'article 885 E du C.G.I.
Cour de cassation, arrêt du 5 avril 2005
« Sur le moyen :
Vu l'article 885 E du Code général des impôts ;
Attendu que, selon ce texte, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes assujetties à cet impôt ;
Attendu que pour réformer le jugement en ce qui concerne la somme de 24 831 631 francs, la cour d'appel, après avoir rappelé que le 25 juin 1992, l'assemblée ordinaire annuelle de la société G avait décidé de répartir le résultat bénéficiaire de l'exercice 1991 entre les associés au prorata de leurs droits, ce qui avait conduit M. F à placer sa part de bénéfice en compte-courant d'associé, et que, le 23 juillet 1992, l'assemblée générale de la société, réunie extraordinairement, était revenue sur cette décision, à l'unanimité de ses associés, en décidant de ne pas distribuer les résultats bénéficiaires de l'exercice 1991 et de mettre en réserve une somme de 28 900 000 francs au prorata des droits des associés, a retenu que cette dernière décision avait eu pour effet de laisser à la disposition de la société cette part des bénéfices, et, qu'en conséquence, à compter de cette date, la somme
litigieuse ne correspondait plus à des fonds personnels appartenant à M. F et ce « même en l'absence d'écritures comptables » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de transcription dans les comptes de la société, régulièrement approuvés par les associés à l'occasion de chaque examen annuel, la décision d'affectation en réserve prise le 23 juillet 1992 est demeurée inappliquée et par conséquent sans effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE...».
L'instruction administrative est publiée au BOI 7 S-6-06
Hausse des crédits d'impôt pour le retour à l'emploi
05:18 | chômeurs, crédit d'impôt, impôt sur le revenu, loi de finances 2007 with 0 commentaires »le Gouvernement a décidé qu’un jeune embauché pendant plus de six mois dans certains secteurs (agriculture, bâtiment, hôtellerie-restauration et industrie mécanique) paierait 1 500 euros d’impôts en moins s’il est imposable ou recevrait un chèque de 1500 euros s’il ne l’est pas, contre 1000 euros aujourd’hui.
pour en savoir plus...
Autre incitation, géographique cette fois : le Gouvernement prévoit d’augmenter la prime de mobilité pour les demandeurs d’emplois qui acceptent un travail à plus de 200 kilomètres de leur domicile. Celle-ci passera de 1 500 à 2 000 euros. Enfin, l’ANPE proposera de recevoir 180000 jeunes peu ou pas qualifiés afin de leur donner une orientation et une offre d’emploi.
pour en savoir plus...
Taxe professionnelle: Le preneur à bail seul redevable de la taxe
05:16 | contentieux, jurisprudence, taxe professionnelle with 0 commentaires »L'administration a décidé de se rallier à la jurisprudence récente du Conseil d'Etat (CE 24 mars 2006, n° 269716) rendue à propos des locaux d'habitation meublés et a donné des instructions à ses services afin que les litiges en cours soient réglés conformément à la solution suivante :
- le redevable de la taxe professionnelle est le propriétaire ou le locataire principal de tels locaux, dont l'activité consiste à fournir une prestation d'hébergement à des preneurs, locataires ou sous-locataires) ;
- n'est pas redevable de la taxe professionnelle le donneur à bail, propriétaire ou locataire, dont l'action se limite à fournir un logement garni de meubles à un preneur, locataire ou sous-locataire. Dans cette hypothèse, l'activité professionnelle, qui implique la mise en oeuvre de moyens matériels ou intellectuels, est exercée par le preneur lui-même qui dispose du local en vue de le sous-louer à des tiers et pour son propre compte. À ce titre, le preneur à bail est, seul, redevable de la taxe professionnelle.
Les personnes qui auraient été imposées à tort à la taxe professionnelle 2005 sur le fondement de l'ancienne doctrine doivent demander le dégrèvement correspondant au plus tard le 31 décembre 2006 (ou le 31 décembre 2007 si le rôle a été émis en 2006).
Réponse Giraud n° 92787, JO 28 novembre 2006, AN quest. p. 12454
Borloo populaire: le décret officiel publié
22:17 | borloo populaire, défiscalisation, impôt sur le revenu, investissement locatif, revenus fonciers with 0 commentaires »Pour pouvoir bénéficier du nouveau dispositif, les investisseurs doivent louer leur bien à titre de résidence principale pendant au moins neuf ans à des loyers inférieurs de 30% au prix du marché.
Même s'il s'applique de manière rétroactive à compter du ler janvier 2006, le nouveau dispositif « Borloo populaire » entre complètement en vigueur, avec la parution au Journal Officiel du décret n°2006-1005 et de l'arrêté relatifs à sa mise en oeuvre.
Qu'il s'agisse d'investissement en direct ou par le biais de SCPI (société civile de placement immobilier), les plafonds de loyers, charges non comprises du « Borloo populaire » s'élèvent à :
- 15,92 euros par mètre carré pour Paris, la petite couronne et alentour, le Genevois français et la bande littorale Hyères-Menton ;
- 11,06 euros par mètre carré pour les agglomérations de plus de 250.000 habitants et certaines agglomérations ou communes plus petites particulièrement chères (Annecy,...), ainsi que dans les départements d'outre-mer ;
- 9,04 euros par mètre carré pour les agglomérations comptant entre 50.000 et 250 000 habitants ;
- 6,63 euros par mètre carré pour le reste du territoire.
Le décret précise également les plafonds annuels de ressources des locataires pour les baux conclus en 2006. Correspondant au « revenu fiscal de référence », ces plafonds varient bien sur en fonction du lieu de location. Ainsi par exemple pour un couple sans enfant, ils représentent 48.226 euros en zone A, 35.198 euros en zone B1, 32.265 euros en zone B2 et 29.332 euros en zone C.
A partir du ler septembre 2006, ce nouveau régime coexistera avec le « Robien recentré » sur les grandes agglomérations. Reste que le « Borloo populaire » devrait susciter entre 20.000 à 25.000 placements locatifs sur les quelques 60.000 investissements locatifs dans le neuf par an, escomptés par le ministère du logement, dans ce cadre de ces deux dispositifs d'incitation fiscale.
consulter le décret 2006-1005
ISF: impôts à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de l'impôt
03:13 | ISF, plafonnement with 0 commentaires »
L'article 885 V bis du code général des impôts prévoit un mécanisme de plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.)
Pour les redevables fiscalement domiciliés en France, le plafonnement de l'I.S.F. permet de limiter le total de cet impôt et des impôts dus au titre de l'année précédente à 85 % des revenus et produits perçus. Si ce pourcentage est dépassé, l'I.S.F. est réduit de l'excédent ainsi constaté.
Par deux arrêts des 25 janvier et 8 février 2005, la Cour de cassation a confirmé que les impôts qui ne sont pas assis sur des revenus, tels que la taxe foncière, la taxe d'habitation et la taxe additionnelle au droit de bail, n'ont pas à être pris en compte dans le calcul du plafonnement.
L'instruction officielle est publiée au Bulletin Officiel des Impôts 7 S-1-06 du 9 janvier 2006
Donation de fonds agricoles aux salariés
03:10 | donation, exonération, mutation à titre gratuit with 0 commentaires »
Sont actuellement exonérés de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires et sous certaines conditions, les donations en pleine propriété (CGI art. 790 A) :
- de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de clientèles d'une entreprise individuelle à activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale,
- ou de parts ou actions d'une société à activité industrielle commerciale, artisanale ou libérale représentatives du fonds ou de la clientèle.
Le régime fiscal des sociétés est sans incidence.
Cette exonération est étendue aux donations en pleine propriété de fonds agricoles ou de titres d'une société exerçant une activité agricole consenties à compter du 7 janvier 2006. L'exonération totale de droits s'applique lorsque la valeur du fonds transmis ou des titres représentatifs du fonds est inférieure à 300000 €.
Seules les donations en pleine propriété sont susceptibles de bénéficier de ce dispositif. Les successions et les donations réalisées en démembrement de propriété en sont exclues.
loi 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole
Impot sur le revenu: tarif 2006 de la retenue à la source pour les personnes domiciliées hors de France
03:09 | impôt sur le revenu, pensions, prélèvement à la source, rentes viagères, salaires with 0 commentaires »
Les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères versées en 2006 à des personnes domiciliées fiscalement hors de France viennent d'être publiées au Journal officiel. Pour des paiements inférieurs à 13 170 euros/an, le taux applicable est de 0 %, pour les paiements compris entre 13 170 euros et 38 214 euros/an, le taux est de 12 % et pour les paiements supérieurs à 38 214 euros/an, le taux est de 20 %.
Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes
03:07 | crédit d'impôt, impôt sur le revenu with 0 commentaires »L'article 91 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d'impôt dédié aux dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes les plus fragiles. Codifié sous l'article 200 quater A du code général des impôts, il se substitue pour partie au crédit d'impôt pour acquisition de certains gros équipements antérieurement codifié sous l'article 200 quater.
Le crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes s'applique :
- aux dépenses afférentes à un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans au titre de l'acquisition d'ascenseurs électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ;
- aux coûts des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, quelle que soit la date d'achèvement de l'immeuble ;
- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé au titre de la réalisation de travaux de prévention des risques technologiques.
La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées éligibles à cet avantage fiscal a été précisée par l'arrêté ministériel du 9 février 2005 publié au journal officiel du 15 février 2005.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
L'instruction officielle est publiée au Bulletin Officiel des Impôts 5 B-30-05.Droits d’enregistrement: prestations compensatoires versées en capital
02:59 | droits d'enregistrement, prestation compensatoire with 0 commentaires »
La loi relative au divorce du 26 mai 2004 a réformé le régime fiscal applicable aux prestations compensatoires versées au moyen de biens propres, en substituant au droit progressif d'enregistrement l'application d'un droit fixe ou proportionnel, selon la nature et l'origine des biens au moyen desquels la prestation compensatoire est versée.
L'instruction, publiée au Bulletin officiel des Impôts 7 A-03-05, commente ce nouveau dispositif applicable aux décisions de justice prononcées à compter du 1er janvier 2005.
Allègement des formalités de déclaration de succession
02:57 | formalités, succession with 0 commentaires »
Le montant du seuil au delà duquel les héritiers en ligne directe et les conjoints survivants doivent déposer une déclaration de succession va passer de 10 000 euros à 50 000 euros. Une ordonnance relative à la simplification en matière fiscale et l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités précisant les modalités a été publiée hier au Journal officiel. Cette mesure devrait alléger les formalités accomplies chaque année par environ 300 000 personnes.
Propriétaires: comment ne pas payer la taxe d'habitation du locataire
02:55 | taxe d'habitation with 0 commentaires »
En faisant connaître au comptable du Trésor le nouveau domicile de son locataire, le propriétaire-bailleur peut se dispenser d'avoir à payer la taxe d'habitation de son locataire.
La taxe d'habitation est due par le locataire occupant le logement au 1e r janvier de chaque année, mais il arrive que certains locataires oublient de payer cette taxe. C'est alors au propriétaire-bailleur de le faire.
Pour éviter d'avoir à le faire, celui-ci doit, un mois avant le déménagement du locataire, se faire présenter, par ce dernier, la quittance de paiement à l'administration fiscale de la taxe. A défaut d'obtenir cette quittance, le propriétaire qui donne en location un logement doit avertir le fisc du déménagement de son locataire. Pour cela il lui suffit d'avertir le comptable du Trésor par courrier adressé un mois avant le départ du locataire. Mais le problème reste entier lorsque le locataire déménage furtivement. Une réponse ministérielle commentée par la lettre «Anil Habitat Actualité» n° 95 d'octobre 2005 fait découvrir une solution plus favorable au propriétaire-bailleur : le propriétaire, qui n'a pas respecté ces dispositions légales, peut, précise le ministre, « s'exonérer de sa responsabilité solidaire en apportant la preuve de sa bonne foi, et notamment en donnant au comptable du Trésor la nouvelle adresse du locataire ».
Il s'agit là d'un nouveau cas d'exonération de la responsabilité du bailleur en contrepartie de la délivrance d'une information pourtant non visée par le Code de procédure fiscale. Rappelons que le bailleur se trouve, également, exonéré lorsque le locataire a fait connaître, au plus tard le jour de son déménagement, son nouveau domicile au comptable du Trésor, ou a donné à la poste un ordre de réexpédition définitive de son courrier.
Actions exonérées d'ISF : extension de l'abattement à l'épargne salariale en entreprise
02:52 | abattement, exonération, ISF, épargne salariale with 0 commentaires »Actions exonérées d'ISF : extension de l'abattement à l'épargne salariale en entreprise
Dans le cadre du projet de loi de Finances pour 2006, le Sénat a adopté le principe d'exonération d'ISF, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d'une société industrielle, commerciale, artisanale ou libérale détenues, de façon directe ou indirecte, par une personne qui exerce dans cette société son activité principale. Initialement réservée aux actions nominatives, les sénateurs ont élargi la mesure aux dispositifs d'épargne salariale et aux parts de fonds communs de placement d'entreprise. La condition de détention des titres durant au moins 6 ans est maintenue.
Tout savoir sur la déclaration préremplie
02:50 | déclaration préremplie, impôt sur le revenu with 0 commentaires »
1)QU'EST-CE QUE LA DECLARATION PREREMPLIE ?
a) Les objectifs
La déclaration préremplie est destinée à simplifier la déclaration de leurs revenus par les contribuables. Ce nouveau service bénéficiera à toutes les personnes dont les revenus sont connus de l'administration fiscale (car communiqués par les organismes qui en assurent le paiement ).
85 % des foyers fiscaux perçoivent au moins un revenu susceptible d'être connu de l'administration et prérempli.
La déclaration préremplie est la manifestation de la volonté de transparence de l'administration et d'amélioration du service rendu à l'occasion de ce geste important et citoyen qu'est la déclaration des revenus. Elle allégera la charge de tous ceux de nos concitoyens pour qui la formalité déclarative représente chaque année une difficulté. Elle contribue à l'amélioration du civisme fiscal.
b) Le contenu
Les revenus concernés par la déclaration préremplie seront les salaires, les indemnités journalières de maladie, les allocations chômage, les pensions et les retraites.
Pour des raisons techniques et juridiques, la préimpression des revenus sera limitée au contribuable et à son conjoint. Les revenus perçus par les enfants mineurs et les personnes majeures rattachées au foyer fiscal ne seront pas préremplis.
c) Les conditions
Pour garantir la qualité des informations qui seront préremplies, la direction générale des impôts a, depuis plusieurs années, sensibilisé les tiers déclarants (employeurs, organismes versant des pensions de retraite…) pour que les informations lui soient adressées rapidement, avec une identification des bénéficiaires fiable et exhaustive.
Ces actions se sont traduites par d'importants progrès qui permettent la mise en œuvre de ce nouveau service.
Par ailleurs, elle a mené des opérations lui permettant de fiabiliser les états civils des contribuables.
Ces travaux permettent d'assurer une qualité de service satisfaisante dans le cadre de la déclaration préremplie et de limiter les cas où les contribuables devront corriger ou compléter.
d) La déclaration préremplie n'est pas …
- une remise en cause de l'acte citoyen : la déclaration préremplie constitue une aide. Le contribuable reste pleinement responsable de sa déclaration : il peut confirmer ou corriger les montants préremplis par l'administration. Il signera (ou télédéclarera) sa déclaration. Le consentement à l'impôt garde toute sa force.
D'ailleurs, il se manifeste tout autant en payant ses impôts qu'en déclarant ses revenus ;
- la déclaration préremplie ne concernera pas tous les revenus : les revenus de capitaux mobiliers, les revenus fonciers, les plus-values et les autres revenus non salariaux ne seront pas préremplis. Quant aux autres revenus, comme les revenus fonciers ou les revenus des commerçants ou des indépendants, seul le contribuable est à même de les calculer, à charge pour l'administration des impôts de les contrôler ensuite. De plus, les charges ou réductions d'impôt ne sont jamais préremplies. Ces éléments continueront à être déclarés par les usagers comme auparavant ;
- la déclaration préremplie n'est pas non plus la retenue à la source. La retenue à la source est effet un dispositif de paiement de l'impôt ; la déclaration préremplie est un service d'aide à la déclaration.
2)LES MODALITES DE LA DECLARATION PREREMPLIE
La déclaration préremplie se fait plus tard que la déclaration habituelle - Pourquoi ?
Pour préparer la déclaration préremplie, il faut collecter près de 100 millions d'informations auprès des employeurs, des caisses de retraite, d'assurance maladie ou d'allocations chômage. Cette collecte se déroule du 1er janvier au 31 mars 2006.
Il est ensuite nécessaire de traiter ces informations pour les rattacher, de façon exacte, à chaque foyer fiscal lequel comporte généralement plusieurs contribuables.
Ce traitement se déroule du 1er au 15 avril. Puis, les déclarations préremplies seront imprimées et envoyées début mai aux contribuables.
La date limite de dépôt des déclarations papier pourrait être fixée fin mai.
La forme de la déclaration de revenus
Il y aura, comme l'année dernière, deux modèles : une déclaration simplifiée pour les contribuables qui disposent uniquement de salaires ou de retraites (1 contribuable sur 2) et une déclaration classique pour les autres contribuables.
Par rapport aux anciennes déclarations, les principaux changements sont les suivants :
- pour les revenus que l'administration va préremplir, il y aura désormais deux cases :
- une case comprenant, pour chaque conjoint, le montant du revenu prérempli ;
- en dessous, une case blanche pour corriger si besoin est.
- le détail des revenus sera indiqué dans un cadre spécial, avec le nom de chaque employeur ou organisme social et le montant versé par chacun d'entre eux.
Le contribuable devra toujours compléter, si nécessaire, sa déclaration avec les informations qui ne sont pas préremplies : changement de situation de famille, nouvel enfant à charge, autres revenus (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers..) et charges ou réductions d'impôt par exemple.
L'articulation avec la déclaration des revenus sur Internet
Tout comme les déclarations papier, les télédéclarations seront préremplies. Le détail des revenus entrant dans le champ de la déclaration préremplie s'affichera sur l'écran immédiatement au-dessous des cases renseignées. Les internautes pourront, si nécessaire, corriger le montant total des revenus préaffichés directement dans les cases correspondantes.
Comme les années précédentes, les usagers qui souhaitent déclarer leurs revenus par Internet disposeront de délais supplémentaires suivant la zone des vacances scolaires dont ils relèvent. Ces dates devraient se situer entre le 13 et le 27 juin.
La relance amiable se fera aussi en 2006
Pour la première fois, cette année, l'administration fiscale a proposé aux contribuables de corriger, sans pénalité, des erreurs qu'ils auraient commises dans leur déclaration.
En 2006, avec la DPR, il y aura aussi une relance amiable :
- ce sera l'occasion, si les revenus ne sont pas corrigés par le contribuable, de revenir sur des montants déclarés tardivement par les employeurs et les organismes sociaux ;
- il y a des revenus qui ne sont pas préremplis.
La déclaration préremplie et la relance amiable se complètent et marquent la volonté de transparence et de confiance entre les impôts et les contribuables.
3)POURQUOI GENERALISER ?
L'expérimentation réussie d'Ille-et-Vilaine
La déclaration préremplie a été expérimentée en 2005 auprès de 480 000 foyers de l'Ille-et-Vilaine.
Les usagers d'Ille-et-Vilaine ont bien accueilli ce nouveau service, ils ont compris son fonctionnement, vérifié les revenus préimprimés et apporté peu de corrections.
Un sondage a été effectué en juin 2005 auprès d'un échantillon de 617 foyers représentatifs.
Cette enquête montre que 88% des personnes interrogées estiment que la DPR est une bonne idée, 95% ont bien compris son fonctionnement et ont vérifié les informations préimremplies.
C'est ainsi que :
. pour 87% des foyers, aucune correction des revenus préremplies n'a été nécessaire ;
. pour 10% des foyers, ils n'ont eu qu'à signer leur déclaration et la renvoyer car ils n'avaient ni correction à effectuer, ni information complémentaire à ajouter.
La réussite de l'expérimentation est également le résultat d'une forte mobilisation des équipes locales et d'une communication intense vers les usagers.
L'organisation mise en place a permis de mener l'expérimentation à bien sans modifier les congés d'été des agents.
De nombreuses actions de communication ont été engagées vers les usagers (information des contribuables dès mars, c'est à dire à la date où ils reçoivent habituellement leur déclaration, réalisation d'affiches, conférences de presse locales) et vers les partenaires concernés (élus locaux, administrations départementales, organismes sociaux…).
Une réforme bénéfique aux contribuables en particulier modestes et/ou âgés
Elle se traduit par une simplification pour la très grande majorité des usagers, notamment pour les retraités qui ont des revenus simples.
La déclaration préremplie est pour eux une aide pour la souscription de leur déclaration grâce notamment à l'impression du détail des revenus perçus. Elle leur évite de se déplacer au centre des impôts.
Elle évite aussi aux usagers de commettre certaines erreurs courantes : interversion de cases entre revenus (pensions déclarées dans la case «salaires» par exemple) ou entre membres du foyer fiscal (salaires d'un conjoint déclarés dans la case de l'autre conjoint) par exemple.
La déclaration préremplie apporte donc un vrai service aux usagers notamment aux plus modestes d'entre eux.
Mais seuls les logements situés dans certaines communes sont concernés. Il s'agit des communes appartenant aux huit agglomérations suivantes : Paris, Bordeaux, Lille, Toulouse, Lyon, Montpellier, Cannes-Grasse-Antibes et Nice. |
| Les logements concernés: Il s'agit d'appartements ou de maisons ayant des éléments de (installation électrique, eau courante, équipements sanitaires,…) et (ou mobilier insuffisant pour en permettre l'habitation), au 1er janvier de l'année d'imposition. Ensuite, ces logements doivent être depuis au moins le 1er janvier de la 2ème année précédent celle de l'imposition. Exemples: 1- Un logement vacant au 1er janvier 2005 est imposable au titre de 2005 dès lors qu'il est vacant depuis le 1er janvier 2003 2- Si le logement est occupé au 1er janvier 2005, la taxe d'habitation est due, pas la taxe sur les logements vacants 3- Pour un logement vacant depuis le 1er juillet 2002 et qui a cessé de l'être au 1er août 2004, la taxe n'est pas due : - au titre de 2004 : la vacance est de moins de 2 ans au 1er janvier 2004 - au titre de 2005 : le logement n'est plus vacant au 1er janvier 2005 Cas d'exonération: Si au cours de la période des deux années, le logement est , vous ne devez pas la taxe. Pour prouver cette occupation, vous pouvez fournir la déclaration des revenus fonciers, des quittances d'eau, d'électricité… Vous pouvez également demander le dégrèvement de la taxe si le logement ne peut être rendu habitable qu'au prix de (l'installation ou la réfection complète du chauffage, des équipements sanitaires élémentaires..). En pratique, il s'agit des travaux dont le montant excèderait 25 % de la valeur du logement. Une autre situation, la , est prise en compte. C'est le cas si vous ne trouvez pas de locataire ni d'acheteur malgré toutes les démarches nécessaires ou si le logement va disparaître ou faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition dans un délai proche (en pratique 1 an). Enfin, certains logements ne sont pas concernés par cette taxe : les meublées dès lors qu'elles sont imposées à la taxe d'habitation. Le liste complète des communes concernées:
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Exonération d'ISF pour le PERP et les compléments de retraite
14:02 | Corem, exonération, ISF, PERP, Préfon with 0 commentaires »La loi de finances précise explicitement que la contre-valeur des capitaux permettant le versement d'une rente PERP n'est pas comprise dans le patrimoine taxable à l'ISF.
L'article 18 de la loi de finances pour 2005 exonère explicitement d'impôt de solidarité sur la fortune la contre-valeur du plan d'épargne retraite populaire (PERP) dès lors que la durée de versement des primes est égale à au moins 15 ans. Cette règle bénéficiait, déjà, aux autres produits similaires, comme par exemple, la Préfon ou le Corem.
La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne individuel pour la retraite, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. Cette exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.